TGI RENNES (2e ch. civ.), 31 juillet 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 477
TGI RENNES (2e ch. civ.), 31 juillet 2007 : RG n° 06/04362
(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 12 février 2009 : RG n° 07/05538)
Extraits : « Mr X. a rédigé la mention « lu et approuvé, bon pour acceptation » et a apposé sa signature sur le document. […]. De plus, ce document a pour but d'attirer l'attention du contractant sur la responsabilité qu'il encourt en cas de dommages relatifs à certaines parties du véhicule mais ne font que reprendre les conditions générales de location qui ont été acceptées par Mr X. Dans la mesure où SAS LEGRAND LOCATION a pris soin de faire remplir à Mr X. un document particulier aux termes duquel apparaissent les exclusions de garantie, il y a lieu de constater que celles-ci ont été expressément portées à sa connaissance. Ces éléments démontrent que le locataire a été particulièrement informé des conséquences d'une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule et que SAS LEGRAND LOCATION a ainsi rempli l'obligation qui lui incombait. SAS LEGRAND LOCATION est donc fondée à réclamer à Mr X. la réparation du préjudice causé au véhicule. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT 31 JUILLET 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/04362
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Marie-Annick PRIGENT, Vice-Présidente,
GREFFIER : Odile MORDELET lors des débats et lors du prononcé qui a signé la présente décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2007
JUGEMENT : En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame PRIGENT, par sa mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2007 date indiquée à l'issue des débats.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SAS LEGRAND LOCATION SAS
[adresse], représentée par Maître Anne DENIS, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Maître Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant
[minute page 2]
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
[adresse], représenté par SELARL OLIVE CABOT DELACOURT DEMIDOFF POIGNARD, avocats au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
Mr X. a loué auprès de la SAS LEGRAND LOCATION un camion de 20 m3 de marque IVECO de modèle DAILY immatriculé XX pour la période du 22 au 23 décembre 2005.
Mr X. a restitué le véhicule endommagé, le toit ayant été arraché et les côtés châssis détériorés comme il en résulte d'un constat amiable en date du 22 décembre 2005.
SAS LEGRAND LOCATION a fait expertiser le véhicule et fait procéder à la remise en état de celui-ci ; une facture comprenant, outre le coût de la réparation, des frais d'immobilisation et des frais de dossier, pour un montant total de 23.287,62 € TTC, a été adressée à Mr X. pour règlement.
A défaut de règlement, par acte d’huissier du 19 septembre 2006, SAS LEGRAND LOCATION a assigné Mr X. et demande dans ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2007, la condamnation de celui-ci à lui payer :
- la somme de 23.287,62 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et jusqu'à parfait paiement
- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement
- la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2007, Mr X. conclut au débouté de SAS LEGRAND LOCATION de toutes ses demandes et accepte le cas échéant qu'il soit procédé à une expertise graphologique ; il sollicite à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement et la condamnation de SAS LEGRAND LOCATION à lui verser la somme de 1.600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour connaître leurs prétentions et leurs moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2006.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du contrat signé le 22 décembre 2005 auprès de SAS LEGRAND LOCATION que Mr X. a reconnu avoir lu et accepté les conditions générales du contrat du loueur (stipulées dans le carnet de location).
Aux termes de l'article 4.3 des conditions générales de location, il est indiqué en caractères gras que le contractant est pleinement responsable de tous dommages [minute page 4] (notamment parties hautes et chocs sous caisse) résultant d'une mauvaise appréciation de la hauteur et/ou du gabarit du véhicule ou d'un choc avec les objets placés ou suspendus en hauteur ; il est précisé qu'aucune garantie optionnelle ne saurait écarter cette responsabilité.
De plus, SAS LEGRAND LOCATION a soumis à la signature de Mr X. un document aux termes duquel il est mentionné :
« sont exclus de la garantie :
Les chocs sous caisse (les organes sous véhicule) ainsi que les dommages aux parties hautes (pavillon, toit, et, plus généralement toute autre partie supérieure, saillante, caisse rapportée du véhicule) et consécutifs à une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule (pont, tunnel, branches d'arbre, barrière parking, auvent station service, balcon, etc.) si ceux-ci ne résultent pas d'un accident ayant causé des dommages à d'autres parties du véhicule ».
Mr X. a rédigé la mention « lu et approuvé, bon pour acceptation » et a apposé sa signature sur le document.
Mr X. fait valoir que ce n'est pas sa signature qui est apposée sur le document ; cependant cette signature est similaire à celle qui est apposée sur le contrat de location signé le 22 décembre 2005, sur le constat amiable d'accident automobile versé aux débats et la photocopie de la carte d'identité de Mr X. ; celui- ci a également produit des échantillons de signature semblables dans la gestuelle à la signature contestée mais pour lesquelles il a pris soin d'écrire les lettres de son nom ce qu'il ne fait pas lorsqu'il signe spontanément ; les éléments produits démontrent que Mr X. est bien l'auteur de la signature figurant sur le document contesté ; En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise graphologique.
De plus, ce document a pour but d'attirer l'attention du contractant sur la responsabilité qu'il encourt en cas de dommages relatifs à certaines parties du véhicule mais ne font que reprendre les conditions générales de location qui ont été acceptées par Mr X.
Dans la mesure où SAS LEGRAND LOCATION a pris soin de faire remplir à Mr X. un document particulier aux termes duquel apparaissent les exclusions de garantie, il y a lieu de constater que celles-ci ont été expressément portées à sa connaissance.
Ces éléments démontrent que le locataire a été particulièrement informé des conséquences d'une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule et que SAS LEGRAND LOCATION a ainsi rempli l'obligation qui lui incombait.
SAS LEGRAND LOCATION est donc fondée à réclamer à Mr X. la réparation du préjudice causé au véhicule.
[minute page 5]
Sur l'indemnisation :
SAS LEGRAND LOCATION produit un rapport d'expertise établissant que le montant des réparations s'élève à 22.370,28 € TTC auquel s'ajoute la somme de 862,32 € à titre de pénalité d'immobilisation durant 7 jours et celle de 55,02 € pour les frais de dossier soit un total de 23 287,62 € suivant facture en date du 6 mars 2006 et conformément au paragraphe 4 des conditions générales de la location.
Il y a lieu de condamner Mr X. à payer à SAS LEGRAND LOCATION la somme de 23.287,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2006, date de la mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé réception.
Sur la demande de délai de paiement :
L'article 1244-1 du code civil autorise le juge à accorder au débiteur des délais de paiement pour une durée de 24 mois ; en l'espèce, Mr X. précise qu'il est sans emploi et sans ressource ; il n'indique pas de quelle manière il va pouvoir s'acquitter de sa dette en 24 mois ce qui implique des versements de 1.000 € par mois. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
SAS LEGRAND LOCATION n'établissant pas le caractère abusif de la contestation élevée par Mr X. sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Mr X. sera débouté de sa demande de ce chef et devra verser la somme de 1.000 € à SAS LEGRAND LOCATION à ce titre.
Sur l'exécution provisoire :
Il y a d'ordonner l'exécution provisoire de la décision
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mr X. à payer à SAS LEGRAND LOCATION la somme de 23.287,62 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2006, date de la mise en demeure de payer.
[minute page 6] Condamne Mr X. à payer à SAS LEGRAND LOCATION la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Mr X. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SELARL Anne DENIS, avocat.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE