CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

T. COM. PARIS (6e ch.), 28 novembre 1994

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (6e ch.), 28 novembre 1994
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 6e ch.
Demande : 94/040915
Date : 28/11/1994
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 14/04/1994
Décision antérieure : CA PARIS (5e ch. sect. C), 5 juillet 1996
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 272

T. COM. PARIS (6e ch.), 28 novembre 1994 : RG n° 94/040915, n° 94/014431, n° 94/055407 et n° 94/019364

(sur appel CA Paris (5e ch. C), 5 juillet 1996 : RG n° 95/5487)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

SIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 94 040915 et n° 94/014431. 09.05.1994.

ENTRE :

La SOCIÉTÉ BAIL PARC

dont le siège social est [adresse]. PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître JESSLEN Avocat, et comparant par Maître DELAY-PEUCH Avocat (A377).

 

ET :

1°) La SOCIÉTÉ PARCEL

dont le siège social est [adresse].

2°) La SOCIÉTÉ ADVICE SARL

dont le siège social est [adresse].

PARTIE DÉFENDERESSE assistée de Maître COIN, Avocat, et comparant par Maître TREHET GERMAIN THOMAS Avocat (C1303).

 

Cause jointe et jugée à :

R.G. 94/055407 et 94/019364 / 20.06.1994

ENTRE :

1°) La SARL SOCIÉTÉ ADVICE

dont le siège social est [adresse].

2°) La SOCIÉTÉ PARCEL TRANSPORT SA

dont le siège social est [adresse], dont l'établissement hors le ressort est à [adresse].

PARTIE DEMANDERESSE, assistée de Maître COIN Avocat, et comparant par Maître TREHET GERMAIN THOMAS Avocat (C1303).

ET :

La SOCIÉTÉ ÉTUDE ET RECHERCHE EN INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SA

dont le siège social est [adresse]. PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître de SEZENAC Avocat au Barreau de ROUEN, et comparant par Maître VANDEL Avocat (C158).

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Introduite par actes en date des 14 avril 1994 et 1er juin 1994, la demande tend à voir condamner les Sociétés PARCEL et ADVICE à payer à la Société BAIL PARC, la somme de 1.498.913,70 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1993, ladite somme restant due au titre d'un contrat de crédit-bail résilié.

Il est en outre sollicité :

* de constater que le contrat de crédit-bail XX a été résilié le 6 août 1993

* la somme de 8.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.

* L'exécution provisoire et les dépens.

[minute page 2] Les Sociétés PARCEL et ADVICE assignent la Société ÉTUDE ET RECHERCHE EN INFORMATIQUE INDUSTRIELLE par acte du 1er juin 1994 pour demander la jonction des causes, la garantie de toute condamnation, 500.000 Francs à titre de dommages et intérêts, 10.000 Francs au titre de l'Art. 700 NCPC, l'exécution provisoire et les dépens.

La Société ETUDE ET RECHERCHE EN INFORMATIQUE INDUSTRIELLE conclut le 19 septembre 1994 pour demander de débouter la Société BAIL PARC de leurs demandes, 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 20.000 Francs au titre de l'Art. 700 NCPC, les dépens.

 

MOYENS DES PARTIES :

Les Sociétés PARCEL et ADVICE sollicitent un renvoi pour conclure n'ayant reçu les pièces que récemment.

Ils estiment que la convention et les avenants comportent des erreurs, que la Société ÉTUDE ET RECHERCHE EN INFORMATIQUE INDUSTRIELLE est responsable de ces erreurs, que les matériels n'ont plus aucune valeur et qu'ils ont réglé des sommes considérables.

La Société BAIL PARC s'oppose fermement au renvoi et produit au Tribunal ses bordereaux de transmission de pièces datés des 24 février 1994 et 14 juin 1994.

Elle justifie au Tribunal le changement de dénomination sociale.

La Société BAIL PARC produit également au Tribunal les justificatifs de sa demande :

* contrat de location de matériel informatique conclu le 10 avril 1989 entre les Sociétés PARCEL et ADVICE et la Société ÉTUDE ET RECHERCHE EN INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

* avenant du 31 octobre 1989 contenant location de matériel complémentaire

* avenant du 9 mai 1990 contenant location de matériel supplémentaire

* cession du contrat par la Société ÉTUDE ET RECHERCHE EN INFORMATIQUE INDUSTRIELLE à la Société BAIL PARC

* avenant des 16 et 20 juillet 1990 fixant le loyer mensuel à 42.660 Francs pour 60 mois

* avenant du 1 décembre 1992 par lequel ADVICE remettait les matériels loués à PARCEL TRANSPORTS

* mise en demeure du 6 août 1993 adressée par la Société BAIL PARC aux Sociétés PARCEL et ADVICE réclamant 221.180 Francs et précisant que le contrat de crédit-bail serait résilié à défaut de paiement

* autorisation d'assignation à bref délai

* bordereau de créance certifié conforme établi selon les bases contractuelles.

[minute page 3] La Société ÉTUDE ET RECHERCHE EN INFORMATIQUE INDUSTRIELLE produit les mêmes pièces, s'oppose également à tout renvoi, l'affaire étant en l'état et rappelle avoir cédé le matériel loué à la Société BAIL PARC. Elle souligne n'avoir commis aucune erreur dans le contrat de location, la location devant s'achever à l'échéance du contrat principal.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que la demande de renvoi est refusée par la Société BAIL PARC et la Société ÉTUDE ET RECHERCHE EN INFORMATIQUE INDUSTRIELLE.

Attendu qu'il résulte des débats et documents présentés par les parties que les Sociétés PARCEL et ADVICE ont bien souscrit un contrat de crédit-bail.

Attendu que ledit contrat est résilié.

Attendu que les demandes de la Société BAIL PARC sont justifiées contractuellement.

Le Tribunal dira la demande de la Société BAIL PARC recevable et bien fondée et condamnera solidairement les Sociétés PARCEL et ADVICE à lui régler les sommes réclamées.

Attendu qu'aucune faute ne peut être reprochée à la Société ÉTUDE ET RECHERCHE EN INFORMATIQUE INDUSTRIELLE, les Sociétés PARCEL et ADVICE seront déboutés de leur demande d'appel en garantie.

 

SUR L'ARTICLE 700 DU NCPC :

Attendu que la Société BAIL PARC a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Qu'il est justifié de lui allouer, par application de l'article 700 du NCPC, une indemnité de 8.000 Francs déboutant pour le surplus. La même somme sera allouée à la Société ÉTUDE ET RECHERCHE EN INFORMATIQUE INDUSTRIELLE.

 

SUR LES DOMMAGES INTÉRÊTS :

Attendu que ce chef de demande n'est étayé par aucune preuve, ces demandes seront rejetées.

 

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE :

Attendu que le Tribunal ne l'estime pas nécessaire, vu la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Constate la résiliation du contrat de crédit-bail dès le 6 août 1993,

Condamne les Sociétés PARCEL et ADVICE à payer à la Société BAIL PARC, la somme de : UN MILLION QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE NEUF CENT TREIZE FRANCS SOIXANTE DIX CENTIMES avec intérêts au taux légal à compter du août 1993.

Condamne les Sociétés PARCEL et ADVICE à payer à la Société BAIL PARC et à la Société ÉTUDE ET RECHERCHE EN INFORMATIQUE INDUSTRIELLE la somme de HUIT MILLE FRANCS au titre de l'Article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus.

Dit les parties mal fondées en le surplus de leurs demandes, les en déboute.

Condamne les Sociétés PARCEL et ADVICE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 440 Francs TTC 1ère Cause (APPEL : 5,25 Francs, + AFFR : 42,00 Francs, + EMOL : 184,80 Francs, T.V.A. : 43,16 Francs) 2ème Cause (APPEL : 5,25 Francs, AFFR : 21,00 Francs, T.V.A. : 4,89 Francs).

Confié, lors de l'audience du 17 octobre 1994, à Monsieur WEIL, en qualité de Juge Rapporteur.

Mis en délibéré le 7 novembre 1994.

Délibéré par Messieurs WEIL, LEDUC, HENRY, et prononcé à l'Audience Publique OÙ siégeaient :

Monsieur DEBAENE, JUGE PRÉSIDANT L'AUDIENCE, Messieurs WEIL, ARNOULD, LEDUC, HENRY, MONA, SERAQUI de BUTTAFOCO, JUGES, les parties en ayant été préalablement avisées.

La Minute du Jugement est signée parle Président du Délibéré et par Madame PARAVISINI, Greffier.

Monsieur WEIL Juge Rapporteur.