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CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 12 février 2008

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 12 février 2008
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 06/05880
Date : 12/02/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/12/2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2721

CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 12 février 2008 : RG n° 06/05880 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il est mentionné au contrat signé par M. X. le 11 octobre 2004 la formule type suivante en petits caractères « je déclare avoir lu et accepté les termes et conditions de location Hertz (stipulés dans mon carnet de location) ».

Aucune des pièces produites par la SA Hertz Claim Management ne permet de déterminer si les conditions générales de location et notamment les clauses d'exclusion de garantie figuraient au carnet de location. Aucune pièce ne permet davantage d'affirmer que M. X. a été destinataire dudit carnet de location. Par ailleurs, les mentions cochées par M. X. dans le contrat concernent des suppressions de franchise pour les collisions, les vols, les tentatives de vol ou le vandalisme et peuvent avoir été renseignées sans autre information sur les exclusions particulières de garanties liées aux dommages résultant de la mauvaise appréciation de la hauteur du véhicule. En outre, M. X. a produit l'attestation de Monsieur B. en date du 12 octobre 2004. Ce dernier affirme avoir accompagné le 12 octobre 2004 à l'agence Hertz à Colomiers M. X. qui n'a pu obtenir de double des conditions générales de location et du contrat d'assurance et qui a été invité à s'adresser au centre Hertz à Toulouse.

Il résulte de l'ensemble des ces éléments que la seule mention figurant au contrat n'est pas de nature à démontrer que la société Hertz Claim Management s'est acquittée de son obligation d'information sur les conditions d'assurance du véhicule. Rien ne permet davantage d'affirmer que M. X. était informé des conditions générales du contrat et notamment des clauses d'exclusion de garantie d'assurance liée aux dommages résultant d'une mauvaise appréciation de la hauteur du véhicule.

Enfin, l'autocollant positionné sur le pare-brise porte la mention suivante : « attention vous êtes responsable des parties hautes » avec un dessin du véhicule précisant hauteur 2,65 m. Cette mention n'informe pas expressément le locataire que les dommages résultant d'une mauvaise appréciation de la hauteur sont exclus de la garantie d'assurance. Elle l'invite en tant que conducteur de l'engin à faire attention à la hauteur du véhicule.

Il convient de constater que la SA Hertz Claim Management n'a pas respecté son obligation d'information et ne peut opposer à M. X. l'exclusion de garantie concernant les dommages liés à la mauvaise appréciation de la hauteur du véhicule. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 06/05880. Décision déférée du 6 novembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/3119.

 

APPELANT(E/S) :

SA HERTZ CLAIM MANAGEMENT

[adresse], représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour [minute Jurica page 2], assistée de Maître Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉ(E/S) :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour, assisté de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant D.VERDE DE LISLE, Président, V. SALMERON, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : D. VERDE DE LISLE, président, V. SALMERON, conseiller, C. BELIERES, conseiller

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé des faits :

Par déclaration au greffe du 20 décembre 2006, la SA Hertz Claim Management a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 novembre 2006 qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par monsieur X., a condamné M. X. à payer à la SA Hertz Claim Management la somme de 1.998,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné M. X. aux dépens.

Par contrat de location du 11 octobre 2004, M. X. a loué un véhicule Daily 35 S12V12 HPI immatriculé 506 XX YY auprès de la société Hertz Claim Management. Quelques instants après, alors qu'il se rendait chez un marchand de meubles, il a percuté un pont avec l'avant supérieur du véhicule. Un constat d'accident a été rédigé et remis au loueur lors de la restitution du véhicule.

Le coût des réparations a été évalué par l'expert le 2 décembre 2004 à 9.653,33 euros hors taxe.

Après déduction de la franchise de 500 euros, M. X. a été mis en demeure dès le 25 janvier [minute Jurica page 3] 2005 de procéder au règlement de la somme de 9.993,33 euros. Il n'a pas donné suite puis a répondu à une deuxième mise en demeure qu'il refusait de prendre à sa charge les réparations du véhicule loué dans la mesure où il n'avait pas été clairement mentionné dans les conditions générales de location que les dommages résultant d'une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule n'étaient pas pris en charge par l'assurance.

Après trois autres mises en demeure restées vaines, la société Hertz Claim Management a assigné M. X. en paiement devant le tribunal de grande instance. Le tribunal a retenu que la société Hertz n'avait pas satisfait à son obligation d'information sur les conditions d'exclusion de sa garantie relativement aux dommages résultant d'une mauvaise appréciation de la hauteur du véhicule et a limité le droit à réparation de la société Hertz Claim Management à 20 % du montant des dommages.

 

Moyens des parties :

La SA Hertz Claim Management sollicite la réformation du jugement attaqué en ce qu'il ne retient la responsabilité de M. X. qu'à hauteur de 20 % des dommages. Elle demande la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 9.993,33 euros, et non la somme de 1.998,66 euros déjà versée, et de l'assortir des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2006. Elle réclame sa condamnation au paiement de 1.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, elle demande la condamnation de M. X. aux dépens avec distraction des sommes au profit de la SCP Malet avoué.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que les dispositions de l'article 4.3 des conditions générales du contrat de location doivent s'appliquer et rendent le preneur pleinement responsable de tous les dommages résultant d'une mauvaise appréciation de la hauteur de véhicule. Elle affirme que rien n'atteste que les dispositions relatives à la garantie d'assurance n'auraient pas été remises à monsieur X. à la signature du contrat et elle relève notamment que l'attestation de Monsieur B. a été établie le lendemain de l'accident et ne démontre pas que M. X. n'aurait pas été informé des conditions générales du contrat le jour de la signature. Elle indique que M. X. a nécessairement été informé des conditions d'assurance puisqu'il a coché au contrat des mentions relatives aux options de garantie notamment concernant les paragraphes « conducteur supplémentaire » ou encore « suppressions partielles de franchises collision » ou « suppression partielle de franchise vol, tentative de vol, vandalisme ». Elle affirme que les recommandations de la commission des clauses abusives invoquées par M. X. ne lui sont pas opposables puisque les conditions générales du contrat ont été remises à Monsieur X. au moment de la vente.

Enfin, la société Hertz Claim Management invoque une faute grave du preneur qui, conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil, est tenu d'user de la chose en bon père de famille.

Elle précise que M. X. avait l'obligation de s'informer de la hauteur du véhicule et elle affirme qu'un autocollant sur le pare brise du véhicule lui indiquait de manière explicite la hauteur de ce dernier et le fait qu'il était personnellement responsable des dommages causés aux parties hautes du véhicule.

Elle évalue son préjudice au montant des réparations soit 9.653,33 euros, à 840 euros d'immobilisations du véhicule auxquelles doivent être ôtées les 500 euros de franchises déjà versées.

M. X. demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Hertz Claim Management à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il demande la condamnation de la société aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Dessart Sorel Dessart avoués.

[minute Jurica page 4] Il prétend que le contrat de location ne comprenait aucune condition particulière relative à l'exclusion des dommages occasionnés aux parties hautes du véhicule et qu'aucun exemplaire des conditions générales de location et du contrat d'assurance ne lui a été remis le jour de la signature du contrat. Il affirme que la société Hertz Claim Management n'a pas exécuté son obligation de renseignements sur les conditions d'exclusion de la garantie relativement aux dommages résultant d'une mauvaise appréciation de la hauteur du véhicule. L'attestation de Monsieur B. démontre que, dès le lendemain de l'accident, il n'a pas été possible à M. X. d'obtenir le texte des conditions générales d'assurances auprès du loueur professionnel. Il affirme que cette exclusion de garantie avait un caractère inhabituel en matière d'assurance automobile et était donc un élément essentiel du contrat pour un conducteur non habitué à conduire ce type de véhicule. Il considère que la mention figurant au contrat et précisant que M. X. aurait pris connaissance des conditions d'assurance constitue une clause abusive au regard des recommandations de la commission des clauses abusives du 14 juin 1996 qui prévoit qu'en matière automobile, doivent être éliminées des contrats de location de véhicule les clauses ayant pour objet ou pour effet « de prévoir que le locataire reconnaît avoir pris connaissance soit d'une notice d'entretien soit d'une notice d'assurance qu'il n'a pas été amené à signer ou qui ne lui ont pas été remises ».

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

M. X. ne conteste pas sa faute dans la réalisation du dommage occasionné au véhicule qu'il a loué auprès de la société Hertz Claim Management le 11 octobre 2004.

En revanche, il conteste avoir été informé lors de la signature du contrat des clauses d'exclusion de la garantie d'assurance relative aux dommages résultant d'une mauvaise appréciation de la hauteur du véhicule.

Il est mentionné au contrat signé par M. X. le 11 octobre 2004 la formule type suivante en petits caractères « je déclare avoir lu et accepté les termes et conditions de location Hertz (stipulés dans mon carnet de location) ».

Aucune des pièces produites par la SA Hertz Claim Management ne permet de déterminer si les conditions générales de location et notamment les clauses d'exclusion de garantie figuraient au carnet de location. Aucune pièce ne permet davantage d'affirmer que M. X. a été destinataire dudit carnet de location.

Par ailleurs, les mentions cochées par M. X. dans le contrat concernent des suppressions de franchise pour les collisions, les vols, les tentatives de vol ou le vandalisme et peuvent avoir été renseignées sans autre information sur les exclusions particulières de garanties liées aux dommages résultant de la mauvaise appréciation de la hauteur du véhicule.

En outre, M. X. a produit l'attestation de Monsieur B. en date du 12 octobre 2004. Ce dernier affirme avoir accompagné le 12 octobre 2004 à l'agence Hertz à Colomiers M. X. qui n'a pu obtenir de double des conditions générales de location et du contrat d'assurance et qui a été invité à s'adresser au centre Hertz à Toulouse.

Il résulte de l'ensemble des ces éléments que la seule mention figurant au contrat n'est pas de nature à démontrer que la société Hertz Claim Management s'est acquittée de son obligation d'information sur les conditions d'assurance du véhicule. Rien ne permet davantage d'affirmer que M. X. était informé des conditions générales du contrat et notamment des clauses d'exclusion de garantie d'assurance liée aux dommages résultant d'une mauvaise appréciation de la hauteur du véhicule.

Enfin, l'autocollant positionné sur le pare-brise porte la mention suivante : « attention vous êtes [minute Jurica page 5] responsable des parties hautes » avec un dessin du véhicule précisant hauteur 2,65 m. Cette mention n'informe pas expressément le locataire que les dommages résultant d'une mauvaise appréciation de la hauteur sont exclus de la garantie d'assurance. Elle l'invite en tant que conducteur de l'engin à faire attention à la hauteur du véhicule.

Il convient de constater que la SA Hertz Claim Management n'a pas respecté son obligation d'information et ne peut opposer à M. X. l'exclusion de garantie concernant les dommages liés à la mauvaise appréciation de la hauteur du véhicule.

Il convient de faire droit aux demandes de M. X. en confirmant le jugement attaqué qui a retenu sa responsabilité dans l'accident mais a limité à 20 % le droit à réparation de la société Hertz Claim Management.

Il y a lieu de débouter la société Hertz Claim Management de ses autres demandes à défaut d'établir les préjudices allégués.

Il apparaît inéquitable eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de M. X. les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner la société Hertz Claim Management aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

- Confirme le jugement et, y ajoutant,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne la SA Hertz Claim Management à payer à M. X. la somme de 1.500 euros

- Condamne la SA Hertz Claim Management aux entiers dépens

- Autorise la SCP Dessart Sorel Dessart, avoué, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.       

Le greffier      Le président

R.GARCIA    D. VERDE DE LISLE