CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 3 février 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2725
CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 3 février 2009 : RG n° 07/05568 ; arrêt n° 55
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 377337
Extrait : « Le premier juge, faisant application des dispositions de l'article 1129 du code civil, a annulé la clause du contrat stipulant un taux d'intérêt variable. Cependant cet article, qui dispose que l'obligation doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce et que la quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle puisse être déterminée, et qui est donc relatif à la chose vendue, n'est pas applicable à la détermination du prix.
D'autre part la clause de variabilité du taux d'intérêt, qui confère aussi au débiteur la faculté de résilier son contrat en cas de variation du taux d'intérêt et qui est conforme à celle prévue par le modèle type applicable au crédit établi en exécution de l'article 5 dernier alinéa de l'article L. 311-13 du code de la consommation, n'est pas abusive, contrairement à ce que soutient Monsieur X. La décision du premier juge qui a annulé cette clause de variation du taux d'intérêt sera donc réformée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/05568. Arrêt n° 55. Décision déférée du 11 septembre 2007 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE, R.G. n° 06/003295.
APPELANT(E/S) :
SA FACET
[adresse] représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP DECKER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ(E/S) :
Monsieur X.
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assisté de Maître Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008/XX du [date] accordée par le bureau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2009 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.L ESTEBE, vice président placé chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C. DREUILHE, président, M.O. POQUE, conseiller, ESTEBE, vice président placé
GREFFIER : lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties, signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable en date du 12 novembre 1992, la société FACET a consenti un prêt permanent à Monsieur X. d'un montant de 686,02 euros et ne pouvant dépasser un maximum de 1.524,49 euros.
Une augmentation de découvert est intervenue le 21 mars 1994 pour atteindre 1.524,49 euros, le découvert maximum autorisé étant fixé à 3.048,98 euros, puis le 24 avril 1997 pour atteindre 3.811,23 euros, le découvert maximum autorisé passant à 7.622,45 euros.
Plusieurs incidents de paiement sont survenus par la suite.
C'est dans ces circonstances que la société FACET a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal d'instance de Toulouse, lequel, par jugement en date du 11 septembre 2007, a :
- déclaré recevable l'action de la société FACET,
- annulé la clause de variabilité du taux d'intérêt et dit que celui-ci devait être fixé à 15,48 % l'an à compter du 24 avril 2007
- avant dire droit sur les autres demandes invité la société FACET à produire un décompte actualisé des sommes dues en appliquant un taux de 15,48 % à compter du 24 avril 2007,
- réservé les dépens.
La société FACET a fait appel de cette décision le 12 novembre 2007.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société FACET demande à la cour de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables, et, statuant à nouveau, de dire et juger valable la clause prévoyant la variation du taux d'intérêt et de condamner Monsieur X. à payer au titre du prêt la somme de 6.007,76 euros avec intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 20 novembre 2006, outre 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et encore 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Monsieur X. demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société FACET, et, statuant à nouveau, de constater la forclusion de la société FACET et à titre subsidiaire de déclarer nulle la clause relative à la variabilité du taux et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions de la société FACET visées au greffe le 25 septembre 2008 et à celles de Monsieur X. visées le 3 juillet 2008.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forclusion :
L'article L. 331-37 du code de la consommation, dans sa [minute page 3] rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001 applicable au présent litige, dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
D'autre part le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'issue duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'obligation qui lui a donné naissance.
En l'espèce, à la date de déchéance du terme intervenue le 15 juillet 2006, Monsieur X. devait la somme de 1.224,00 euros au titre des mensualités échues et impayées.
Chaque mensualité, prélevée le 4 de chaque mois, s'élevant à 192 euros, le premier incident de paiement non régularisé remonte à :
1.224,00 euros : 192 euros = 6,37 mois
avant la déchéance du terme, soit au 4 janvier 2006, cette mensualité n'ayant été payée que partiellement à hauteur de 67 %.
Le premier acte interruptif de la prescription étant constitué par l'assignation en paiement en date du 1er décembre 2006, il faut donc constater que les demandes de la société FACET formées moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé, sont recevables.
La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point.
Sur la nullité de la clause de variabilité du taux d'intérêt :
Le premier juge, faisant application des dispositions de l'article 1129 du code civil, a annulé la clause du contrat stipulant un taux d'intérêt variable.
Cependant cet article, qui dispose que l'obligation doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce et que la quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle puisse être déterminée, et qui est donc relatif à la chose vendue, n'est pas applicable à la détermination du prix.
D'autre part la clause de variabilité du taux d'intérêt, qui confère aussi au débiteur la faculté de résilier son contrat en cas de variation du taux d'intérêt et qui est conforme à celle prévue par le modèle type applicable au crédit établi en exécution de l'article 5 dernier alinéa de l'article L. 311-13 du code de la consommation, n'est pas abusive, contrairement à ce que soutient Monsieur X.
La décision du premier juge qui a annulé cette clause de variation du taux d'intérêt sera donc réformée.
[minute page 4]
Sur la demande en paiement :
Les articles L. 311-30 et L. 311-32 du code de la consommation mettent à la charge de l'emprunteur défaillant le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts contractuels échus et non payés, une indemnité égale à 8 % de ce capital et le paiement des frais taxables occasionnés par cette défaillance.
En l'espèce, certaines mensualités du prêt n'ayant pas été payées, la société de crédit a pu faire application de la clause contractuelle de déchéance du terme. II en résulte que la totalité des sommes empruntées est aujourd'hui exigible.
Il ressort d'autre part du décompte produit par la société de crédit que les sommes lui restant dues sont les suivantes :
a) échéances impayées 1.224,00 euros
capital restant dû 4.341,06 euros
5.565,06 euros
avec intérêts contractuels à compter du 20 novembre 2006
b) indemnité de résiliation 347,28 euros
outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2006
c) frais taxables 0,00 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur X. au paiement de ces sommes.
Sur les dommages et intérêts :
L'article 1153 du code civil dispose que le simple retard mis par le débiteur à s'acquitter de sa dette est réparé par les intérêts au taux légal.
En l'espèce, à défaut de preuve d'un dommage distinct de celui réparé par les intérêts de retard, cette demande formée par la société FACET sera rejetée.
Sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens :
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Monsieur X. et il est équitable de rejeter la demande de la société FACET relative aux frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société FACET ;
[minute page 5] Statuant à nouveau,
Rejette la demande tendant à l'annulation de la clause de variation du taux d'intérêt ;
Condamne Monsieur X. à payer à la société FACET :
- 5.565,06 € avec intérêts contractuels à compter du 20 novembre 2006
- 347,28 € avec intérêts légaux à compter du 20 novembre 2008
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société FACET ;
Rejette la demande de la société FACET relative à ses frais non compris dans les dépens ;
Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel ;
Autorise la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoué, à recouvrer directement les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT