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TI TOULOUSE (sect. B1A), 11 septembre 2007

Nature : Décision
Titre : TI TOULOUSE (sect. B1A), 11 septembre 2007
Pays : France
Juridiction : Toulouse (TI)
Demande : 11-06-003295
Décision : 1985/07
Date : 11/09/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 1/12/2006
Décision antérieure : CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 3 février 2009
Numéro de la décision : 1985
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2606

TI TOULOUSE (sect. B1A), 11 septembre 2007 : RG n° 11-06-003295 ; jugt n° 1985/07 

(sur appel CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 3 février 2009 : RG n° 07/05568 ; arrêt n° 55)

 

Extrait : « Si le fait que le taux puisse être révisé, et que l'emprunteur dispose de la possibilité, dans une telle hypothèse, de refuser la modification et de rembourser les sommes dues aux conditions tarifaires en vigueur à la date de son refus, ne peut être considéré comme créant un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de l'emprunteur, il apparaît en revanche que la clause faisant varier le taux de l'intérêt en fonction d'éléments dépendant de la volonté du prêteur ou de données fixées unilatéralement par celui-ci est nulle, comme contraire aux dispositions de l'article 1129 du Code Civil (Civ. 1re, 9 février 1994 ; Civ. 1re, 2 mai 1990).

Dans une telle hypothèse néanmoins, seule la clause de variabilité doit être annulée, et le taux à substituer est le taux conventionnel déterminé au moment de la formation du contrat. En l'espèce, il apparaît que le taux est stipulé variable en fonction d'éléments dépendant de la seule volonté du prêteur et unilatéralement fixés par ce dernier. Une telle clause doit être annulée. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE TOULOUSE

SECTION B 1 A

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-06-003295. Jugement n° 1985/07.

Le Mardi 11 septembre 2007, Le Tribunal d'instance de TOULOUSE, Sous la Présidence de Stéphanie MARCOU, Juge au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, chargé du service du Tribunal d'Instance, assisté de Annie POLVERINO, Greffier, lors des débats et greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 19 juin 2007, a rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

SA FACET

[adresse], représentée par CAB DECKER & ASSOCIES, du Barreau de TOULOUSE

 

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître CARRERE CRETOZ Marc, du Barreau de TOULOUSE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant offre préalable acceptée le 12 novembre 1992, la société FACET a consenti à M. X. un crédit utilisable par fractions, d'un montant de 4.500 francs (686,02 euros) de découvert utile, au taux effectif global révisable et variable en fonction de l'utilisation du découvert.

Le montant du découvert utile a été porté à la somme de 25.000 francs (soit 3.811,23 euros), avec un maximum de 50.000 francs (soit 7.622,45 euros), par avenant en date du 24 avril 1997.

Suivant exploit d'huissier en date du 1er décembre 2006, la société FACET a donné assignation à M. X. d'avoir à comparaître devant ce tribunal aux fins de l'entendre condamner au paiement, avec exécution provisoire :

- de la somme de 6.077,76 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 novembre 2006,

- de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,

- de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.

 

A l'audience, la société FACET s'oppose à toute demande de délais de paiement.

En réponse à l'argumentation adverse, la société FACET fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2004 et non le 5 mai 2004, celui-ci ayant été régularisé par des versements postérieurs.

Elle conteste que la clause intitulée « coût total du crédit » puisse être considérée comme abusive, dès lors que l'emprunteur dispose de la possibilité de s'opposer à la variation du taux et qu'aucune déséquilibre significatif n'existe à son détriment.

Elle souligne en tout état de cause qu'à considérer cette disposition comme abusive, elle serait seulement réputée non écrite mais ne pourrait entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

Elle s'oppose enfin à tout délai de paiement, faute de justificatifs de la situation de M. X.

 

M. X. sollicite pour sa part :

- que soit constatée la forclusion de l'action de la société FACET,

- à titre subsidiaire, que soit déclarée nulle la clause de variabilité du taux d'intérêts et déchue la société FACET de son droit à intérêts,

- que lui soient accordés 24 mois de délais de paiement.

Au soutien de ses prétentions, M. X. expose que la date de premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 5 mai 2004, les versements intervenus postérieurement ayant été imputés par la société FACET sur les intérêts de retard et sur des mensualités échues postérieurement et non sur le capital.

Il souligne par ailleurs que son contrat comporte une clause de variabilité du taux d'intérêt considérée comme pouvant être déclarée abusive par la Commission des Clauses Abusives dans un avis en date du 27 mai 2004.

[minute page 3] Il expose que la variation du taux est en effet laissée à la discrétion du prêteur et que la faculté pour l'emprunteur de conserver les conditions tarifaires initiales est soumise à des conditions de forme et de délai strictes, et entraîne de surcroît la résiliation du contrat.

Il indique enfin se trouver actuellement au chômage.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 311-37 du Code de la Consommation énonce que les actions engagées devant le tribunal d'instance en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le point de départ du délai est la date du premier incident de paiement non régularisé.

Pour le déterminer, il convient de faire application aux versements intervenus de la règle d'imputation des paiements sur les mensualités les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1256 du Code Civil.

En l'espèce, il résulte de l'historique versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est en date du mois de mai 2005.

L'action en paiement a été introduite le 1er décembre 2006. Elle n'est en conséquence pas forclose.

Il résulte de chacune des offre préalables signées de M. X. (offre initiale et augmentation du découvert) que :

« Les intérêts sont calculés au taux effectif global annuel applicable à la date de la présente offre en fonction du montant du solde débiteur du compte (jusqu'à 9 .000 francs 15,48 ; plus de 9/000 francs : 15,48).

Le taux est révisable. Le taux effectif global suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes et conditions financières qu'il diffuse auprès du public et sur les relevés de compte mensuels adressés aux emprunteurs. En cas de révision de la tarification (taux et tranches de solde débiteur) applicable à l'ensemble de la clientèle, l'emprunteur qui en est avisé sur son relevé de compte pourra ne pas l'accepter. Dans ce cas, il continuera à rembourser son découvert aux conditions tarifaires appliquées avant la révision qu'il a refusée, conformément à l'article II-9 au verso ».

Si le fait que le taux puisse être révisé, et que l'emprunteur dispose de la possibilité, dans une telle hypothèse, de refuser la modification et de rembourser les sommes dues aux conditions tarifaires en vigueur à la date de son refus, ne peut être considéré comme créant un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de l'emprunteur, il apparaît en revanche que la clause faisant varier le taux de l'intérêt en fonction d'éléments dépendant de la volonté du prêteur ou de données fixées unilatéralement par celui-ci est nulle, comme contraire aux dispositions de l'article 1129 du Code Civil (Civ. 1re, 9 février 1994 ; Civ. 1re, 2 mai 1990).

Dans une telle hypothèse néanmoins, seule la clause de variabilité doit être annulée, et le taux à substituer est le taux conventionnel déterminé au moment de la formation du contrat.

En l'espèce, il apparaît que le taux est stipulé variable en fonction d'éléments dépendant de la seule volonté du prêteur et unilatéralement fixés par ce dernier.

[minute page 4] Une telle clause doit être annulée.

Le TEG applicable en l'espèce est en conséquence de 15,48 % l'an depuis le 24 avril 1997.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer le taux d'intérêt effectivement pratiqué pendant la durée de fonctionnement du compte, ni, en conséquence, le montant des sommes effectivement dues par l'emprunteur.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la société FACET à produire un décompte actualisé des sommes dues, avec application d'un taux annuel de 15,48 % l'an à compter du 24 avril 1997.

Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Déclare recevable l'action en paiement de la société FACET,

- Annule la clause de variabilité du taux effectif global et dit que celui-ci doit être fixé à 15,48 % l'an à compter du 24 avril 2007,

Avant-dire-droit,

- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du Mardi 13 NOVEMBRE 2007 à 9 heures.

- Invite la société FACET à produire un décompte actualisé des sommes dues, avec application du seul taux de 15,48 % l'an à compter du 24 avril 2007,

- Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,

- Réserve les dépens.

LE GREFFIER                     LE JUGE

 

Est cité par :