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CA VERSAILLES (6e ch.), 3 juin 2008

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (6e ch.), 3 juin 2008
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 6e ch.
Demande : 07/03825
Date : 3/06/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2728

CA VERSAILLES (6e ch.), 3 juin 2008 : RG n° 07/03825

Publication : Jurica

 

Extrait : « La lecture du contrat de travail révèle que la société se réservait la faculté de modifier unilatéralement le secteur géographique et l'attribution des comptes confiés à gode, [or] cette stipulation permettait à la société d'influer et de modifier un élément de rémunération à sa seule volonté, pour cela et sans que ce soit en rapport avec les motifs de licenciement, la société qui a imposé une telle clause abusive cause nécessairement un dommage qu'il convient de réparer en allouant des dommages intérêts pour une somme de 3.000 € ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

SIIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 3 JUIN 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/03825. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 septembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt, Section : Encadrement, R.G. n° 05/00662.

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], Non comparant - [minute Jurica page 2] Représenté par Maître René BUSTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1248

 

INTIMÉE :

SAS OPNET TECHNOLOGIES

[adresse], Non comparante - Représentée par la SCP AUGUST ET DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 438, substitué par Maître LENAIN

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Monsieur François BALLOUHEY, président, Madame Nicole BURKEL, Conseiller, Madame Claude FOURNIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Monsieur X., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, en date du 6 septembre 2007, dans un litige l'opposant à la société Opnet Technologies, et qui, sur la demande de Monsieur X. en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, indemnité de préavis, commissions dommages intérêts pour harcèlement et autres dommages intérêts a :

- a dit qu'il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement mais pas de faute grave,

- a Condamné la société Opnet Technologies à payer à Monsieur X. :

* 13.875 € au titre de l'indemnité de préavis,

* 850 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

[minute Jurica page 3] Pour l'exposé des faits la cour renvoie au jugement ;

Les parties du jugement exécutoire par provision ont été payées.

Monsieur X. par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, conclut :

- à l'infirmation du jugement excepté en ce qu'elle lui a reconnu une indemnité de préavis et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et statuant à nouveau,

- à la condamnation de la société Opnet Technologies à lui payer :

* 120.043,24 € de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 40.000 € de dommages intérêts pour absence de définition de territoire de prospection,

* 3.431 € de rappel de commission,

* 7.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La société Opnet Technologies, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience conclut :

- à l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la faute grave

- dire le licenciement pour faute grave fondé, débouté Monsieur X. de toutes ses demandes,

- ordonner le remboursement de la somme de 11.051,12 € nets versée en exécution provisoire du jugement, au paiement de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :

Les premiers juges ont fait ressortir qu'il existait des faits fautifs suffisamment sérieux pour justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement mais pas une faute grave rendant impossible l'exécution du préavis ;

En effet si la cour ne peut retenir le grief de frais de téléphone abusif alors que l'employeur reconnaît à l'audience qu'il n'était pas convenu de fournir une ligne téléphonique mobile au salarié mais seulement de lui rembourser ses frais, la cour retient qu'en pratique la société a payé les frais générés par un changement de téléphone mobile, frais exposé par le salarié dans l'intérêt commun de l'entreprise et de ses besoins de téléphonie ; que la non fourniture de matériel téléphonique par l'entreprise est à l'origine de la confusion entre frais de communication personnelle et frais de communication professionnelle ; que la société ne fait pas la part de ce qui serait non professionnel et ne rapporte pas la preuve de présentation de frais personnel pour être pris en charge par la société ;

Sur l'utilisation de l'internet durant le travail à des fins personnelles les pièces produites par la société et les contestations mineures du salarié qui n'est pas d'accord sur le volume de fréquence mais reconnaît aller « sur l'internet de jeu de casino et autres » caractérise une utilisation fautive du matériel et du temps de travail qui constitue une faute disciplinaire sérieuse ;

De même la cour retient que la société démontre que Monsieur X. utilisait son poste de travail pour diverses consultations au profit d'une SCI dont sa sœur était responsable détournant ainsi une partie de son temps de travail à son objet ;

[minute Jurica page 4] Cependant ces comportements auraient pu être évités durant le préavis par un meilleurs aménagement des lignes internet sans modifier le contrat de travail, dans le seul exercice du pouvoir de direction et ne rendaient pas impossible l'exécution du préavis ; sur l'insuffisance professionnelle, elle n'est pas matériellement établie et dès lors ne saurait fonder le licenciement ;

La cour, adoptant les motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altérés la pertinence, confirme le jugement en ce qui concerne la cause réelle et sérieuse de licenciement et l'absence de faute grave et l'allocation d'une indemnité de préavis qui a été justement payé dans le cadre de l'exécution provisoire qu'il n'y a donc pas lieu de restituer ;

 

- Sur les autres demandes :

La lecture du contrat de travail révèle que la société se réservait la faculté de modifier unilatéralement le secteur géographique et l'attribution des comptes confiés à gode, [or] cette stipulation permettait à la société d'influer et de modifier un élément de rémunération à sa seule volonté, pour cela et sans que ce soit en rapport avec les motifs de licenciement, la société qui a imposé une telle clause abusive cause nécessairement un dommage qu'il convient de réparer en allouant des dommages intérêts pour une somme de 3.000 € ;

 

- Sur les dommages intérêts pour harcèlement :

Monsieur X. prétend sans apporter le début d'une démonstration de fait laissant penser à l'existence de harcèlement et confond cela avec le seul exercice normal du pouvoir de direction, sa demande doit être rejetée ;

 

- Sur les autres demandes la cour confirme le jugement :

L'équité commande de mettre à la charge de la société Opnet Technologies une somme de 1.700 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur X. au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes.

La société Opnet Technologies doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit qu'il y avait une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave et qu'il a alloué une indemnité de préavis et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Ainsi qu'en ce qu'il a débuté le salarié de ses demandes d'indemnité et dommages intérêts autre que celle au titre de la définition abusive de la clause de clientèle ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts pour absence de territoire défini et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société Opnet Technologies à payer à Monsieur X. :

- 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) de dommages intérêts pour clause imprécise et abusive en raison de l'absence de définition de territoire de clientèle ;

[minute Jurica page 5] DÉBOUTE la société Opnet Technologies de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Opnet Technologies aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur X. la somme de 1.800 € (MILLE HUIT CENT EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais en appel.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,             Le PRÉSIDENT,