T. COM. BESANÇON, 4 juin 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2738
T. COM. BESANÇON, 4 juin 2007 : RG n° 2006/00714
(sur appel CA Besançon (2e ch. com.), 15 octobre 2008 : RG n° 07/01510 ; arrêt n° 663)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON
JUGEMENT DU 4 JUIN 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2006/000714.
PARTIES EN CAUSE :
ENTRE :
SARL TAPISSERIES D'ART D'AUBUSSON,
[adresse], SCP PERNEY - ANGEL, représentant des créanciers de la SARL TAPISSERIES D'ART D'AUBUISSON, demeurant [adresse], DEMANDEURS représentés par la SCP FABIGNON REMOISSONNET, Avocats inscrits au Barreau de Senlis, D'UNE PART,
ET :
Monsieur X.,
demeurant [adresse], DÉFENDEUR représenté par Maître Olivier LEVY, Avocat inscrit au Barreau de Besançon, D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : LE 26/02/2007 LORS DES DÉBATS :
- Président d'audience : M. ISELY - Juges : M. BINETRUY - M. WEISS - Greffier : Maître BORON
LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Président d'audience : M ISELY - Juges : BINETRUY - M. WEISS
Assignation du 26 janvier 2006.
Objet de la demande : Condamner Mr X. à payer à la SARL TAPISSERIES D'ART D'AUBUSSON la somme de 3.000 € a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le condamner également à payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] LES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 6 octobre 2004, Mr X. à passé commande à la Sarl Tapisseries d'Art d'Aubusson d'une tapisserie tissée main « Quand te maries tu ». Celle-ci a fait l'objet d'un paiement par la Société de financement FINANCO.
Le 22 décembre 2004, Mr X. passe une nouvelle commande de 3 tapisseries, dont 2 sur commande spéciale à réaliser selon photos fournies par le client.
Il est prévu sur le bon de commande que le règlement doit s'effectuer par 3 traites à échéance au 30 janvier 2005 pour 2.646 €, au 30 avril 2005 pour 7.938 €, et au 15 septembre 2005 pour 15.876 €.
Sur demande de Mr X., la le traite sera repoussée d'un mois et reviendra quand même impayée.
La livraison de 3 tapisseries sur 4 intervient le 14 avril 2005, la Sarl Tapisseries d'Art d'Aubusson ayant accepté d'annuler sur demande de Mr X., la commande de la 4ème tapisserie « Nu de Renoir » bien que les délais de rétractation soient largement dépassés.
Le 2 juin 2005, Mr X. indique à la Sarl Tapisseries d'Art d'Aubusson que la tapisserie « Les deux tahitiennes » ne lui convenait pas. La Sarl Tapisserie d'Art d'Aubusson procédait à un retissage de cette tapisserie.
Qu'à ce jour aucun règlement n'a été effectué soit directement par Mr X., soit par une Société de financement et que la somme de 17.000 € reste impayée.
Le défendeur invoque l'exception d'incompétence du Tribunal de Commerce de Besançon car les traites auraient été remises à titre de caution alors qu'un dossier de crédit était adressé à Mr X. ce qui serait prohibé par l'article L. 313-3 du Code de la Consommation.
Le défendeur conteste également la régularité du contrat de vente, les tapisseries étant destinées au domicile personnel de Mr X., les dispositions du Code de la Consommation auraient vocation à s'appliquer.
Enfin la défenderesse fait part d'une notification d'un avis à tiers détenteur par le Centre des Impôts d'Aubusson ce qui emporterait effet d'attribution immédiate au profit du Trésor Public.
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Besançon, le demandeur remarque que ce n'est que le 3 mai 2005 que Mr X., sur sa demande, reçoit un dossier de financement alors que 2 échéances sont déjà passées et impayées.
Sur la régularité du contrat, Mr X. ayant déjà commandé une tapisserie le 6 octobre 2004, il ne peut arguer de la notion de démarchage à domicile pour sa 2ème commande du 22 décembre 2004.
Enfin concernant la recevabilité de l'avis à tiers détenteur, la demanderesse fait remarquer que Mr X. ne justifie d'aucun paiement au Trésor Public.
La demanderesse maintient donc sa demande de condamnation au paiement de la somme de 17.000 € restant due.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] SUR QUOI, LE TRIBUNAL :
Vu l'assignation en date du 25 janvier 2006.
Vu le dossier de la procédure.
Vu les conclusions des parties, leurs arguments entendus à l'audience du 26 février 2007 auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile sans sa rédaction issue du Décret du 28 décembre 1998.
Attendu que Mr X. ne peut se prévaloir du fait que les traites étaient déposées en caution.
Attendu qu'il ne peut soutenir que le bon de commande du 22 décembre 2004 n'était pas la suite de la relation commerciale engagée avec la Sarl Tapisseries d'Art d'Aubusson par sa commande du 6 octobre 2004.
Que Mr X., en tant qu'Expert Comptable devait connaître la signification de ses différents engagements.
Que Mr X. n'a jusqu'à ce jour, réglé aucune partie des livraisons effectuées le 14 avril 2005 et ce alors qu'il est en possession des tapisseries.
Attendu que la Sarl Tapisseries d'Art d'Aubusson à retissé l'une des toiles alors que Mr X. à mis près de 2 mois pour contester sa qualité et qu'une tapisserie à fait l'objet d'une annulation plusieurs mois après la signature du bon de commande.
Que Mr X. reste donc bien devoir la somme de 17.000 € pour solde des tapisseries livrées et en sa possession.
Attendu que le Tribunal déboutera Mr X. de ses exceptions, se déclarera compétent et condamnera Mr X. à verser à la SCP PERNEY-ANGEL es qualité la somme de 17.000 € majoré des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006,
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP PERNEY-ANGEL les frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer dans le cadre de la présente instance, le Tribunal condamnera Mr X. à lui payer la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que Mr X. a fait preuve dans cette affaire d'une résistance abusive, le Tribunal le condamnera à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1.500 €,
Qu'il y a lieu des lors de statuer dans ces termes.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Se Déclare compétent,
Déboute Mr X. de ses exceptions,
Condamne Mr X. à payer à la SCP PERNEY ANGEL es qualité de liquidateurs de la SARL TAPISSERIES D'ART D'AUBUSSON la somme de 17.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 Janvier 2006
Ordonne la capitalisation des intérêts.
[minute page 4] Le condamne à payer à la SCP PERNEY-ANGEL la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ordonne l'exécution provisoire.
Condamne Monsieur X. à payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Besançon à la date du 4 juin 2007 conformément à l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Manuel ISELY, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Maître François BORON, Greffier associé.
Le Greffier, Le Président d'audience,