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T. COM. Lyon, 18 janvier 2007

Nature : Décision
Titre : T. COM. Lyon, 18 janvier 2007
Pays : France
Juridiction : Lyon (TCom)
Demande : 2005/3557
Date : 18/01/2007
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 9/12/2005
Décision antérieure : CA LYON (3e ch. sect. A), 17 janvier 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2743

T. COM. Lyon, 18 janvier 2007 : RG n° 2005/3557

(sur appel CA Lyon (3e ch. civ.), 17 janvier 2008 : RG n° 07/00953)

 

Extrait : « Attendu qu'il apparaît clairement au Tribunal que le procès-verbal d'installation, dissimulé dans une liasse de documents, a été signé le même jour que les contrats de location et de prestations de conditionnement d'air, à l'insu de Monsieur X., confirmant ainsi l'absence de livraison du matériel ; […] ;

Attendu que la société CDO Air 7 a été mise en liquidation judiciaire le 4 octobre 2002 et que Maître SORET a été nommé mandataire liquidateur ; […] ; Attendu que, s'il est regrettable que Monsieur X. n'ait pas appelé Maître SORET es qualité en la cause, il doit être souligné que la société KBC LEASE FRANCE aurait pu en faire autant ; Attendu que l'intervention de Maître SORET, es-qualité, n'aurait rien apporté aux débats compte-tenu de la période à laquelle les faits répréhensibles de la société CDO AIR 7 ont été commis et ainsi d'une complète ignorance des faits de sa part ; Attendu en conséquence, que l'absence de Maître SORET ne change rien à la condamnation finale, car si la société CDO AIR 7 avait été condamnée à garantir la société KBC LEASE FRANCE, l'exécution de la condamnation aurait été impossible compte-tenu de la liquidation judiciaire de CDO AIR 7 ; Attendu ainsi, que la seule conséquence de l'absence aux débats de Maître SORET, es-qualité, est l'économie de frais supplémentaires de justice qui, en tout état de cause, auraient été inutiles ;

Attendu qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par le dol ; Attendu que le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, Monsieur X. n'aurait jamais signé le procès-verbal de livraison du matériel ; Attendu, au vu des éléments du dossier, qu'il y a bien eu manœuvres dolosives de la part de la société CDO AIR 7, le Tribunal dira que le procès-verbal du 22 janvier 2002 doit être annulé ; Attendu que la nullité du procès-verbal de livraison entraîne, sur le fondement de l'article 3 des Conditions Générales et particulières du contrat de location, l'annulation de leur contrat suite à l'absence de livraison de leur part dans un délai de trente jours courant à compter de la signature du contrat ; Attendu qu'en conséquence, le Tribunal prononcera la résiliation des contrats de prestations et de location aux torts de la société KBC LEASE France ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

JUGEMENT DU 18 JANVIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Rôle n° 2005/03557. Jugement du 18 janvier 2005. Assignation du 9 décembre 2005.

 

DÉBATS : Audience du 7 décembre 2006.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Monsieur Guy RACCAH, Président, - Madame Claude DUPERRIER, Juge, - Monsieur Alain JURY, Juge,

assistés de : - Mademoiselle Isabelle FIBIANI, Greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

 

DEMANDEUR :

Société KBC LEASE FRANCE SA

[adresse], représenté(e) par Maître Michel MOREAU - Avocat - Toque N°458 - 58 RUE SERMENT 69003 LYON

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par Maître CHARPIN François - Avocat Toque N° 708 - Cabinet FIDAL - [adresse] LYON […]

 

JUGEMENT : [minute page 2] LE TRIBUNAL, composé de Monsieur RACCAH, présidant l'audience, de Madame DUPERRIER et de Monsieur JURY, en ayant délibéré, après que les parties en aient débattu dans les conditions prévues au calendrier de procédure convenu entre elles et le Tribunal, il est rendu le jugement suivant.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

LES FAITS

Aux termes d'un contrat n° M 88 XXX souscrit le 15 janvier 2002, Monsieur X. a pris en location pour une durée de 48 mois ferme auprès de la société KBC LEASE FRANCE un matériel de conditionnement d'air choisi auprès d'un fournisseur, la société CDO Air 7.

Le matériel aurait dû être livré, installé et mis en service le 22 janvier 2002 ainsi qu'en atteste le procès verbal de réception fourni aux débats par la société KBC LEASE FRANCE.

Depuis le mois janvier 2002, Monsieur X. ne règle plus les mensualités dues à la société KBC LEASE FRANCE.

A la suite d'une mise en demeure par lettre recommandée avec A.R. [N.B. accusé de réception] demeurée infructueuse, la société KBC LEASE FRANCE a été contrainte de résilier le contrat.

C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation de la juridiction de céans.

 

LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier de justice régulièrement signifié le 9 décembre 2005, la société KBC LEASE FRANCE a assigné Monsieur X. afin d'entendre le Tribunal :

Vu les articles susvisés,

Débouter le requis de toutes les demandes fins et conclusions qu'il pourrait prendre.

Vu le contrat de location dont s'agit et le non respect des obligations contractuelles par le requis, Constatant la résiliation du contrat de bail aux torts du requis,

Condamner le requis à payer à la Société KBC LEASE France :

- la somme de 5.658,70 € telle que décomposée dans le corps de l'assignation, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation et avec application de l'article 1154 du Code Civil.

- la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Condamner le requis à restituer à la Société KBC LEASE FRANCE le matériel objet de la location et tel que décrit dans le contrat, et ce, sous astreinte de 155 € par jour de retard qui commencera à courir 3 jours après la signification de la décision à intervenir, par application de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991. Condamner le requis aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du NCPC.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article 515 du NCPC.

En réplique. Monsieur X. demande au Tribunal de :

Vu les articles 42 et 48 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1109, 1110, 1134 du Code civil,

Vu les articles L. 121-21 alinéa 1 et L. 121-3 du Code de la Consommation,

In limine litis,

Dire et juger que le Tribunal de Commerce de Lyon est incompétent pour trancher le présent litige et renvoyer de ce fait la société KBC LEASE FRANCE à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Quimper.

Dire et juger que le contrat de location s'est trouvé résolu à la date du 15 février 2002, sur le fondement de l'article 3 des Conditions Générales du Contrat de Prestations de conditionnement d'air,

Dire et juger que la créance de la société KBC LEASE FRANCE n'est pas certaine.

En Conséquence,

Débouter la société KBC LEASE FRANCE de l'ensemble des ses demandes à l'encontre de Monsieur X.

[minute page 3] A titre subsidiaire,

Débouter la société KBC LEASE FRANCE de l'ensemble des ses demandes à l'encontre de Monsieur X.

Dire et juger que le consentement de Monsieur X. a, au moment de la formation du contrat, été vicié par une erreur substantielle.

En Conséquence,

Prononcer la nullité du contrat de location liant la société KBC LEASE FRANCE à Monsieur X.

Condamner la société KBC LEASE FRANCE au paiement de la somme de 215,28 € au titre des échéances prélevées de façon injustifiée par cette dernière en janvier et février 2002.

En tout état de cause,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la société KBC LEASE FRANCE à payer à Monsieur X. la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du NCPC,

Condamner la même aux dépens de l'instance.

Dans ses conclusions en réponse, la société KBC LEASE FRANCE confirme ses demandes antérieures, y ajoutant :

Débouter Monsieur X. de toutes ses demandes fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées,

Condamner Monsieur X. à payer à la Société KBC LEASE France :

- la somme de 5.658,70 € telle que décomposée dans le corps de l'assignation, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation et avec application de l'article 1154 du Code Civil, ou à tout le moins celle de 3.413,88 € montant de la facture du matériel.

 

LES MOYENS DES PARTIES

A l'appui de sa demande, la société KBC LEASE FRANCE expose principalement que :

Concernant la clause de compétence du Tribunal de Commerce de Lyon, l'article 18 ainsi que le contenu de son article sont imprimés en première page dans le contrat.

Sans aucune contrainte, Monsieur X. a bien signé le procès verbal de réception de matériels conditionnement d'air en date du 22 janvier 2002 en y apposant aussi le tampon de son exploitation ;

Contrairement à ce que soutient Monsieur X., celui-ci dispose d'une action contre la société CDO AIR 7 et ce quand bien même celle-ci aurait déposé son bilan ;

La faute du locataire est démontrée puisqu'il précise qu'il aurait signé par anticipation un procès-verbal de réception pour un matériel qui ne lui aurait jamais été livré ;

En agissant de la sorte, le locataire commet une faute causant un préjudice à l'égard de la société KBC LEASE FRANCE puisqu'au soutien de ce procès-verbal de livraison, elle a réglé le fournisseur du montant de sa facture soit 3.413,88 €.

En ce qui le concerne, Monsieur X. soutient que :

Monsieur X. demeurant à BANNALEC, c'est le Tribunal de Grande Instance de Quimper qui est seul compétent pour trancher le litige sur le fondement de l'article 42 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le 26 février 2002, Monsieur X. adressait un courrier à la société CDO AIR 7 pour lui faire part, sur le fondement de l'article 3 des Conditions Générales et particulières du contrat de location, de l'annulation de leur contrat suite à l'absence de livraison de leur part dans un délai de trente jours courant à compter de la signature du contrat ;

Le Tribunal de Commerce de céans ne manquera pas de relever que Monsieur Y. confirme que de « l'année 2001 à la fin de l'année 2003, il était mandaté par la société CDO AIR 7 et travaillait pour son compte sur le secteur de la Bretagne sur lequel il était le seul intervenant » de la société CDO AIR 7 et [minute page 4] qu'il affirme sur l'honneur et aux fins de produire son témoignage en justice qu'il n'a « jamais livré, ni installé le moindre appareil d'épuration d'air ou autres chez Monsieur X. » ;

Le Tribunal de commerce de céans ne manquera pas de relever que la majorité des présentes attestations ont été faites par des personnes assermentées exerçant notamment des fonctions au sein de la gendarmerie et de l'année et par des personnes clientes depuis plus de dix années pour certaines ;

Monsieur X. rapporte donc bien la preuve qu'il n'a jamais signé de procès-verbal de réception de matériels et que les matériels qu'il avait commandé le 15 janvier 2002, ne lui ont jamais été livré.

Le 26 février 2002, Monsieur X. adressait un courrier à la société CDO AIR 7 pour lui faire part, sur le fondement de l'article 3 des Conditions Générales et particulières du contrat de location, de l'annulation de leur contrat suite à l'absence de livraison de leur part dans un délai de trente jours courant à compter de la signature du contrat (Pièces N°1 et N°5) ;

Monsieur X. souhaite attirer l'attention du Tribunal sur le fait qu'il ne peut appeler en cause et en garantie la société CDOAIR 7 dans le litige en cours du fait qu'elle se trouve actuellement en liquidation judiciaire ;

Le Tribunal de céans prendra en considération la qualité de Monsieur X. qui, en tant qu'exploitant d'un débit de boissons, n'est pas censé se douter de l'intervention d'une société de leasing dans l'installation de son matériel vu qu'il avait pour seul interlocuteur le démarcheur de la société CDO AIR 7 ;

Monsieur X. n'a eu de cesse, depuis le début du litige, de contester sa relation contractuelle avec la société KBC LEASE FRANCE (Pièce N°4) ;

De même et alors que la société KBC LEASE FRANCE n'avait adressé à Monsieur X. le complet dossier de financement qu'après le 15 février 2002, le contrat de location porte curieusement la signature de la société KBC LEASE FRANCE dès le 15 janvier 2002 ;

Monsieur X. sollicite du Tribunal de Commerce de céans qu'il dise et juge que son consentement a, au moment de la formation du contrat, été vicié par une erreur substantielle et qu'il prononce, en conséquence, la nullité du contrat de location le liant à la société KBC LEASE FRANCE.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II – DISCUSSION :

Attendu qu'il sera fait masse des pièces versées au débat, que le Tribunal y fera référence pour autant que de besoin et y renverra les parties ;

Attendu qu'in limine litis, Monsieur X. entend soulever l'incompétence du Tribunal de Commerce de Lyon ;

Attendu que le 15 janvier 2002, Monsieur X. a signé avec le bailleur, la société KBC LEASE FRANCE, un contrat de location n° M 88 XXX (pièce n° 1 de la société KBC LEASE FRANCE) au bas duquel il a signé en portant la mention « lu et approuvé » et en y apposant le cachet commercial de sa société ;

Attendu que l'article 18 dudit contrat précise bien en première page en caractères gras l'attribution de compétence des tribunaux du domicile du bailleur, à savoir Lyon ;

Attendu qu'en conséquence et en application de l'article 48 du NCPC, le Tribunal se déclarera compétent ;

Attendu que les attestations sur l'honneur, émanant de l'ancien installateur de la société CDO AIR 7 ainsi que celles de clients, sont suffisamment précises et matériellement vérifiables, et établissent ainsi la preuve, au sens de l'article 1316 du Code Civil, de l'absence d'installation de matériel de conditionnement d'air, démontrant ainsi qu'il n'y a pas eu de commencement d'exécution des contrats ;

Attendu qu'il apparaît clairement au Tribunal que le procès-verbal d'installation, dissimulé dans une liasse de documents, a été signé le même jour que les contrats de location et de prestations de conditionnement d'air, à l'insu de Monsieur X., confirmant ainsi l'absence de livraison du matériel ;

[minute page 5] Attendu que les lettres recommandées AR envoyées par Monsieur X., à la société CDO AIR 7 le 26 février 2002 ainsi qu'à la société KBC LEASE FRANCE le 24 avril 2002, dénonçant l'absence de livraison de matériel, sont restées sans réponse ;

Attendu que cette dénonciation rapide de Monsieur X. a été effectuée bien avant la mise en demeure de la société KBC LEASE FRANCE en date du 15 décembre 2003 ;

Attendu que la société KBC LEASE FRANCE est restée sourde et n'a pas jugé utile d'intervenir auprès de la société CDO AIR 7 pour la mettre en demeure de régulariser la situation avec Monsieur X. ; que si elle l'avait fait dès réception du courrier de Monsieur X., elle aurait pu faire régulariser la situation par la société CDO AIR 7 qui était alors in bonis ;

Attendu que, de ce qui précède, la société KBC LEASE FRANCE a commis une faute vis-à-vis de Monsieur X., dont elle doit réparation ;

Attendu que la réouverture des débats devait permettre d'appeler en la cause la société CDO AIR7 ;

Attendu que la société CDO Air 7 a été mise en liquidation judiciaire le 4 octobre 2002 et que Maître SORET a été nommé mandataire liquidateur ;

Attendu que, s'il est regrettable que Monsieur X. n'ait pas appelé Maître SORET es qualité en la cause, il doit être souligné que la société KBC LEASE FRANCE aurait pu en faire autant ;

Attendu que l'intervention de Maître SORET, es-qualité, n'aurait rien apporté aux débats compte-tenu de la période à laquelle les faits répréhensibles de la société CDO AIR 7 ont été commis et ainsi d'une complète ignorance des faits de sa part ;

Attendu en conséquence, que l'absence de Maître SORET ne change rien à la condamnation finale, car si la société CDO AIR 7 avait été condamnée à garantir la société KBC LEASE FRANCE, l'exécution de la condamnation aurait été impossible compte-tenu de la liquidation judiciaire de CDO AIR 7 ;

Attendu ainsi, que la seule conséquence de l'absence aux débats de Maître SORET, es-qualité, est l'économie de frais supplémentaires de justice qui, en tout état de cause, auraient été inutiles ;

Attendu qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par le dol ;

Attendu que le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, Monsieur X. n'aurait jamais signé le procès-verbal de livraison du matériel ;

Attendu, au vu des éléments du dossier, qu'il y a bien eu manœuvres dolosives de la part de la société CDO AIR 7, le Tribunal dira que le procès-verbal du 22 janvier 2002 doit être annulé ;

Attendu que la nullité du procès-verbal de livraison entraîne, sur le fondement de l'article 3 des Conditions Générales et particulières du contrat de location, l'annulation de leur contrat suite à l'absence de livraison de leur part dans un délai de trente jours courant à compter de la signature du contrat ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal prononcera la résiliation des contrats de prestations et de location aux torts de la société KBC LEASE France ;

Attendu qu'il a été démontré que le matériel n'a jamais été livré, Monsieur X. ne peut être condamné à le restituer ;

Attendu qu'en conclusion, le Tribunal déboutera la société KBC LEASE FRANCE de l'ensemble de ses demandes et prétendons ;

Attendu que, malgré tout, Monsieur X., en signant le 15 janvier 2002, sans regarder, le procès-verbal de réception, a fait preuve d'une légèreté blâmable qu'il convient de sanctionner, le Tribunal le déboutera de ses autres demandes ;

Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ;

[minute page 6] Attendu que le Tribunal rejettera comme inutiles et non fondées toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties ;

Attendu que les dépens seront à la charge de la société KBC LEASE FRANCE.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT:

SE DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige.

PRONONCE la nullité des contrats de prestations et de location aux torts de la société KBC LEASE FRANCE.

DÉBOUTE la société KBC LEASE FRANCE de l'ensemble des ses demandes et prétentions. REJETTE l'ensemble des autres demandes Monsieur X.

REJETTE comme non fondés tous autres conclusions, fins et moyens contraires des parties. CONDAMNE la société KBC LEASE FRANCE à supporter les entiers dépens.

Les dépens visés à l'article 701 du NCPC étant liquidés à la somme de 84,33 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de LYON, le 18

janvier 2007.

Ainsi jugé et prononcé

COPIE sur 6 pages

Pour le Président          Le Greffier

Monsieur JURY           Mademoiselle FIBIANI