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CA LYON (3e ch. sect. A), 17 janvier 2008

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. sect. A), 17 janvier 2008
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch.
Demande : 07/00953
Date : 17/01/2008
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 12/02/2007
Décision antérieure : T. COM. Lyon, 18 janvier 2007
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1658

CA LYON (3e ch. sect. A), 17 janvier 2008 : RG n° 07/00953

Publication : Juris-Data n° 365843

 

Extrait : « Attendu que les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ne s'appliquent pas à la fourniture d'un appareil de conditionnement d'air loué par un commerçant dans le cadre de son activité de débitant de boissons afin d'améliorer les conditions d'exercice de celle-ci et de satisfaire sa clientèle ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 17 JANVIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/00953. Nature du recours : Appel.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 janvier 2007 - N° rôle : 2005j3557.

 

APPELANTE :

Société KBC LEASE FRANCE SA

[adresse], représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour, assistée de Maître Michel MOREAU, avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉ :

Monsieur X., propriétaire exploitant du débit de boissons [enseigne]

sis : [adresse], représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour, assisté de la société FIDAL avocats au barreau de LYON

 

Instruction clôturée le 16 octobre 2007

Audience publique du 23 novembre 2007

[minute page 2] LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Bernard CHAUVET, Président, Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller, Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 23 novembre 2007 sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement le 17 janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 15 janvier 2002, Monsieur X., exploitant d'un débit de boissons, a signé un contrat de prestation de conditionnement d'air avec la Ste CDO AIR 7 et, le même jour, un contrat de location de matériel, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 107,64 euros.

Le 22 janvier 2002, Monsieur X. a signé un procès-verbal de réception des matériels.

Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2005, la Ste KBC LEASE FRANCE, bailleur du matériel, invoquant le non paiement des loyers, a donné assignation à Monsieur X. devant le Tribunal de commerce de LYON pour que soit constatée la résiliation du contrat et obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes et, par jugement en date du 18 janvier 2007, elle a été déboutée de sa demande, le Tribunal ayant prononcé la nullité du contrat.

Le 12 février 2007, la Ste KBC LEASE FRANCE a relevé appel de cette décision.

Elle expose que le contrat est exclu du champ d'application du Code de la consommation, que Monsieur X. a signé le procès-verbal de réception des matériels le 22 janvier 2002 et qu'en tout état de cause le contrat existant avec elle ne prévoit pas que la Ste KBC LEASE lui fournisse le matériel objet de la location, qui devait être remis par la Ste CDO AIR 7 : si aucun matériel n'a été livré, comme le soutient l'intimé, seule cette société peut en être responsable et il dispose d'une action contre elle, sur le fondement de l'article 1 du contrat.

La Ste KBC LEASE FRANCE fait valoir, que si Monsieur X. a signé le procès-verbal de réception avant la livraison du matériel, il a commis une faute qui lui cause un [minute page 3] préjudice, car c’est au vu de ce procès-verbal, qu'elle [a] réglé la facture du fournisseur soit 3.413,88 euros.

Elle rappelle que l'intimé n'a versé aucun loyer, qu'il ne démontre l'existence d'aucun vice du consentement et elle sollicite l'infirmation du jugement et, au visa des articles 1147, 1991 et 1992 du Code civil, elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 5.658,70 euros montant des loyers dus où à tout le moins celle de 3.413,88 euros, montant de la facture qu'elle a réglée.

La Ste KBC LEASE FRANCE demande la restitution sous astreinte du matériel et la condamnation de Monsieur X. au paiement de la somme de l.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Monsieur X. réplique qu'il n'a jamais contracté avec la Ste KBC LEASE FRANCE dont le nom n'apparaît pas sur le contrat et observe que le matériel n'a jamais été livré comme il l'a fait connaître par courrier du 26 février 2002.

Il soutient que son consentement a été vicié et qu'il n'a jamais signé un bon de livraison des matériels, ainsi qu'en atteste le responsable commercial de la Ste CDO AIR 7, ce qui entraîne l'application de l'article 3 du contrat et la nullité de la convention.

Monsieur X. ajoute que le procès-verbal d'installation était dissimulé dans une liasse de documents qu'il a signés et que l'appel en cause de la Ste CDO AIR 7 dans la cause n'aurait été d'aucune utilité puisqu'elle est en liquidation judiciaire.

Il reproche à la Ste KBC LEASE FRANCE de ne pas avoir répondu à ses mises en demeure et de ne pas être intervenue auprès de la Ste CDO AIR 7 lorsqu'elle était encore in bonis.

Monsieur X. souligne qu'il n'a jamais eu connaissance, lors de la formation du contrat, de l'intervention de la Ste KBC LEASE FRANCE, qu'il n'a eu à faire qu'à un seul co-contractant, la Ste CDO AIR 7, dénonce les manœuvres de cette société lui faisant croire qu'il avait signé un contrat de location traditionnel, alors qu'il a été engagé dans un contrat de location financière pour 48 mois, la concomitance de la signature de deux contrats entraînant chez lui une confusion totale.

Il soutient avoir payé les loyers des mois de janvier et février 2002 et que la créance de la Ste KBC LEASE FRANCE n'est ni certaine, ni liquide ni exigible et relève qu'il ne peut être condamné à la restitution d'un matériel qu'il n'a jamais reçu.

Monsieur X. conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Ste KBC LEASE FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'appelant produit aux débats un contrat de location d'un épurateur, d'une télécommande infrarouge et d'une alimentation électrique signé le 15 janvier 2002 entre d'une part la Ste KBC LEASE FRANCE, qui a apposé son tampon humide et sa signature et d'autre part Monsieur X., qui a apposé son tampon humide, sa signature et la mention lu et approuvé, la Ste CDO AIR 7 étant désignée en qualité de fournisseur ;

[minute page 4] Que la durée de location est de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 107,64 euros ;

Attendu que le même jour, Monsieur X. et la Ste CDO AIR 7 ont signé un contrat de prestation de conditionnement d'air portant sur un épurateur, d'une télécommande infrarouge et d'une alimentation électrique choisi par l'utilisateur pour une durée de 48 mois au prix de 90 euros ;

Attendu que le 22 janvier 2002, Monsieur X. a signé - en y apposant son tampon humide - un procès-verbal de réception de matériels de conditionnement d'air, mentionnant le nom de l'installateur Monsieur A. ;

Que la Ste KBC LEASE FRANCE dispose d'un relevé d'identité bancaire de Monsieur X. ;

Attendu que par lettre du 26 février 2002, Monsieur X. a fait connaître à la Ste CDO AIR 7 que l'appareil n'était pas installé, ni livré qu'en application de l'article 3 du contrat, il demandait que le contrat soit considéré comme nul ;

Attendu que les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ne s'appliquent pas à la fourniture d'un appareil de conditionnement d'air loué par un commerçant dans le cadre de son activité de débitant de boissons afin d'améliorer les conditions d'exercice de celle-ci et de satisfaire sa clientèle ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur X. a signé deux contrats, le premier avec le bailleur du matériel - la Ste KBC LEASE France - et le second avec le fournisseur du matériel - la Ste CDO AIR 7 - qui l'a ensuite cédé le 22 janvier 2002 au bailleur ;

Attendu que l'intimé ne rapporte pas la preuve des manœuvres dolosives dont il prétend avoir été victime de la part de la Ste CDO AIR 7 ni que son consentement aurait été vicié alors au surplus que cette société n'est pas dans la cause ;

Qu'il n'existe ainsi aucun doute quant à l'engagement contractuel de la part de Monsieur X., qui ne démontre pas que la Ste KBC LEASE FRANCE aurait rajouté ultérieurement sa signature et qui ne peut soutenir ne pas avoir signé un contrat de location avec cette société, le document signé étant intitulé contrat de location et mentionnant au dessus de sa signature, qu'il était indépendant de tout contrat de prestation pouvant être conclu pour permettre d'utiliser ou de faciliter l'utilisation du bien loué, ce qui indique clairement l'existence d'un second contrat ;

Attendu sur la remise du matériel, que Monsieur X. ne peut soutenir qu'il a signé le procès-verbal de réception qui aurait été dissimulé dans une liasse de documents alors qu'il ne porte pas la même date que les contrats de location et de fourniture ;

Qu'il ne peut valablement opposer à ce document signé, des attestations de personnes qui indiquent n'avoir jamais vu d'appareil d'épuration d'air dans son commerce ni celle de Monsieur A., qui assure n'avoir jamais livré ni installé ce type d'appareil chez lui, alors qu'il ne s'explique pas sur le contenu et les conditions d'existence de ce procès-verbal ;

Attendu de plus, que l'emprunteur qui détermine, comme en l'espèce, l'établissement de crédit à payer au vendeur le prix du matériel au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré ;

[minute page 5] Attendu que Monsieur X. est mal fondé à obtenir la résiliation du contrat aux torts de la Ste KBC LEASE FRANCE et que le jugement est réformé ;

Que le contrat s'est trouvé résilié aux torts de Monsieur X. suite à la mise en demeure de la Ste KBC LEASE FRANCE le 24 novembre 2004 ;

Attendu sur le montant de la demande, que Monsieur X. justifie avoir réglé les loyers des mois de janvier et février 2002 et que le montant des loyers impayés (32) s'élève à la somme de 3.444,48 euros, à laquelle doit s'ajouter l'indemnité de retard (344,44 euros) et les loyers à échoir (1.506,96 euros) et l'indemnité de résiliation ;

Que Monsieur X. doit être condamné au paiement de la somme de 5.421,88 euros outre intérêts à compter de la demande en ce qui concerne la somme de 3.788,92 euros et du présent arrêt pour le surplus ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l'article 1154 du Code civil ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la restitution à la Ste KBC LEASE FRANCE du matériel loué sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur X. à payer à la Ste KBC LEASE FRANCE la somme de 5.421,88 euros outre intérêts à compter de la demande en ce qui concerne la somme de 3.788,92 euros et du présent arrêt pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l'article 1154 du Code civil,

Ordonne la restitution du matériel loué par Monsieur X. à la Ste KBC LEASE FRANCE dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur X. aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,                                LE PRÉSIDENT,

Patricia LE FLOCH              Bernard CHAUVET