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TI LUNÉVILLE, 9 février 2007

Nature : Décision
Titre : TI LUNÉVILLE, 9 février 2007
Pays : France
Juridiction : Luneville (TI)
Demande : 11-05-000313
Date : 9/02/2007
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 18 mai 2009
Numéro de la décision : 27
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2773

TI LUNÉVILLE, 9 février 2007 : RG n° 11-05-000313 ; jugement n° 27

(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 18 mai 2009 : RG n° 07/00640 ; arrêt n° 1512

 

Extraits : 1/ « A l'examen de l'ordre de mission type donné par Madame X. à la société PANORIMMO, il, apparaît que la prestation consiste à diffuser des photos du bien sur Internet et sur magazine avec un texte précis sur les caractéristiques de la maison mise en vente.

Cependant, l'analyse du contrat de crédit soumis par la société CREATIS révèle que la mission de la société PANORIMMO ne se limite pas simplement à la diffusion d'une annonce publicitaire. En effet, l'offre préalable de crédit accessoire à la prestation stipule que « Madame X. s'engage à rembourser le prêt dès la réalisation de la transaction portant sur le bien immobilier objet de la prestation auprès de la société PANORIMMO » et y ajoute que « l'obligation de remboursement perdure quel que soit l'intermédiaire réalisant la vente du bien immobilier, même si ce n'est pas la société PANORIMMO ». La société PANORIMMO à donc bien pour mission d'aboutir à la vente de la maison par la recherche, le démarchage ou l'entremise d'acquéreurs potentiels et par la négociation de la vente. Dans ces conditions, les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 lui sont applicables et en vertu de son article 3, elle doit justifier d'une carte professionnelle d'agent immobilier. A défaut, le contrat de prestation de services est nul. »

2/ « L'article L. 311-23 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est annulé de plein droit dès lors que le contrat principal est lui même annulé ou résolu judiciairement. L'emprunteur n'est alors tenu que de restituer le capital qui lui a été versé, sauf à établir que l'organisme prêteur a également commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Or en l'espèce, la société CREATIS qui ne peut nier que la société PANORIMMO est son « partenaire » puisque cela figure dans tous les documents contractuels, a commis une faute en ne s'assurant pas des garanties et des qualités professionnelles du prestataire de service dont elle finançait à crédit les activités. Enfin et surtout, le capital n'a pas été versé à Madame X. mais directement à la société PANORIMMO ainsi que cela résulte de tous les documents et schémas contractuels mais aussi des extraits de compte du 9 juin 2005 et du 7 juin 2005 qu'elle produit aux débats. Madame X. n'a jamais été destinataire des fonds de la société CREATIS qui a en outre commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Par conséquent, la société CREATIS sera déboutée de toutes ses demandes en paiement. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DU LUNÉVILLE

JUGEMENT DU 9 FÉVRIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-06-000313. Jugement n° 27.

 

DEMANDEUR(S) :

Société Anonyme CREATIS

[adresse], représenté(e) par Maître ALIAS, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE

 

DÉFENDEUR(S) :

Madame X.

[adresse], représenté(e) par Maître DUPLEIX, avocat au barreau de NANCY

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : ROUDIERE Delphine

Greffier : REMY Florence

DÉBATS : Audience publique du 12 janvier 2007

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 9 février 2007 par ROUDIERE Delphine, Président assisté de REMY Florence, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 1] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 5 juillet 2006 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions des parties et des motifs, le tribunal d'instance de LUNEVILLE a ordonné la réouverture des débats afin que la société CREATIS justifie que la société PANORIMMO était titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier et renvoyé l'examen de l'affaire au 22 septembre 2006.

L'affaire a fait l'objet de trois nouveaux renvois pour être appelée à l'audience du 12 janvier 2007. Les parties y étaient représentées par leur conseil respectif.

La société CREATIS demande que Madame X. :

- communique le contrat qui la lie avec la société PANORIMMO et qu'il soit donné acte à la société CREATIS qu'elle ne peut produire la carte professionnelle de la société PANORIMMO,

- soit condamnée à lui payer la somme de 6.578 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal, la somme de 526,24 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal et la somme de 15 euros pour les frais d'inscription au FICP,

A titre subsidiaire elle demande que Madame X. soit condamnée à lui restituer le capital versé pour un montant de 6578 euros.

Enfin, elle sollicite que le jugement soit assorti de l'exécution provisoire, que Madame X. soit condamnée à lui payer la somme de 380 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'elle supporte la charge des dépens.

Elle soutient que la loi de 2 janvier 1970 n'est pas applicable à l'activité de la société PANORIMMO puisque cette dernière s'est limitée à diffuser une offre de vente sans avoir pour mandat de démarcher, rechercher, négocier ou rédiger d'actes avec un l'acheteur potentiel.

Madame X. qui ne produit pas le contrat qui la lie à la société PANORIMMO devra justifier du contraire. La société CREATIS s'estime quant à elle dispensée de devoir produire la carte professionnelle d'agent immobilier pour une société qui n'a pas exercé de fonctions de cette nature.

Par ailleurs, la société CREATIS rappelle que Madame X. a pris des engagements parfaitement clairs et qu'elle doit rembourser le capital prêté, à échéance du contrat avec la société PANORIMMO.

Elle observe que Madame X. n'est pas fondée à invoquer la nullité du contrat signé avec la société PANORIMMO sans l'attraire dans la cause. Quoiqu'il [minute page 2] en soit, elle ne démontre pas que la société PANORIMMO n'a pas exécuté son obligation ou qu'elle ait usé de manœuvres frauduleuses.

La société CREATIS ajoute qu'il ne peut lui être reproché une faute puisque ses obligations contractuelles ne consistent pas à vérifier la viabilité et la crédibilité du projet de vente de la maison de Madame X., mais seulement à s'assurer que sa situation financière lui permet de supporter un emprunt.

Dans l'hypothèse où le tribunal viendrait à constater la nullité des contrats, elle entend que les parties soient remises dans leur situation antérieure ce qui implique que Madame X. lui restitue le capital qui lui a été versé.

En défense, Madame X. conclut au débouté de l'ensemble des prétentions de la société CREATIS et à sa condamnation à lui payer la somme de 6.578 euros au titre de son manquement à son obligation de conseil, outre la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite que la clause pénale de 8 % ne soit pas appliquée.

Madame X. observe que la société CREATIS ne parvient même pas à définir l'activité de son partenaire PANORIMMO. Elle soutient quant à elle que cette société exerçait une activité pour laquelle une carte professionnelle est exigée puisqu'elle avait pour mission habituelle de rechercher des acheteurs.

Madame X. dénonce l'absence de cause dans ce contrat de prospection immobilière. Elle met en doute le fait que la société PANORIMMO ait effectué une campagne publicitaire sérieuse, notamment après sa liquidation judiciaire. C'est pourquoi, le bien immobilier n'aura jamais été vendu au terme des deux ans.

Elle soutient alors que le contrat principal est nul et qu'en outre la société CREATIS a commis une faute en manquant à son devoir de conseil comme à son obligation de discernement et de vigilance vis-à-vis de son partenaire PANORIMMO. La société CREATIS ne pourra donc pas prétendre au remboursement des fonds prêtés pour cette opération douteuse.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Sur la qualité professionnelle de la société PANORIMMO :

A l'examen de l'ordre de mission type donné par Madame X. à la société PANORIMMO, il, apparaît que la prestation consiste à diffuser des photos du bien sur Internet et sur magazine avec un texte précis sur les caractéristiques de la maison mise en vente.

[minute page 3] Cependant, l'analyse du contrat de crédit soumis par la société CREATIS révèle que la mission de la société PANORIMMO ne se limite pas simplement à la diffusion d'une annonce publicitaire.

En effet, l'offre préalable de crédit accessoire à la prestation stipule que « Madame X. s'engage à rembourser le prêt dès la réalisation de la transaction portant sur le bien immobilier objet de la prestation auprès de la société PANORIMMO » et y ajoute que « l'obligation de remboursement perdure quel que soit l'intermédiaire réalisant la vente du bien immobilier, même si ce n'est pas la société PANORIMMO ».

La société PANORIMMO à donc bien pour mission d'aboutir à la vente de la maison par la recherche, le démarchage ou l'entremise d'acquéreurs potentiels et par la négociation de la vente. Dans ces conditions, les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 lui sont applicables et en vertu de son article 3, elle doit justifier d'une carte professionnelle d'agent immobilier.

A défaut, le contrat de prestation de services est nul.

 

Sur la validité du contrat de crédit :

L'article L. 311-23 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est annulé de plein droit dès lors que le contrat principal est lui même annulé ou résolu judiciairement.

L'emprunteur n'est alors tenu que de restituer le capital qui lui a été versé, sauf à établir que l'organisme prêteur a également commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Or en l'espèce, la société CREATIS qui ne peut nier que la société PANORIMMO est son « partenaire » puisque cela figure dans tous les documents contractuels, a commis une faute en ne s'assurant pas des garanties et des qualités professionnelles du prestataire de service dont elle finançait à crédit les activités.

Enfin et surtout, le capital n'a pas été versé à Madame X. mais directement à la société PANORIMMO ainsi que cela résulte de tous les documents et schémas contractuels mais aussi des extraits de compte du 9 juin 2005 et du 7 juin 2005 qu'elle produit aux débats.

Madame X. n'a jamais été destinataire des fonds de la société CREATIS qui a en outre commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Par conséquent, la société CREATIS sera déboutée de toutes ses demandes en paiement.

 

Sur la demande de dommages et intérêts :

[minute page 4] Dans la mesure où aucune somme n'est mise à la charge de Madame X. au titre du financement de la prestation de la société PANORIMMO et qu'elle ne développe pas en quoi elle a subi d'autres préjudices, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

 

Sur l'exécution provisoire, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens :

L'exécution provisoire n'étant demandée que par la société CREATIS qui succombe, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

Il est équitable eu égard à la situation économique respective des parties que la société CREATIS, partie perdante, soit condamnée à payer à Madame X. la somme de 400 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer pour la présente procédure.

La société CREATIS supportera en outre la charge des dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société CREATIS de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de Madame Régine X.

Déboute Madame Régine X. de sa demande en dommages et intérêts.

Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire.

Condamne la société CREATIS à payer à Madame Régine X. la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Met les dépens à la charge de la société CREATIS.

Ainsi jugé le neuf février deux mille sept,

LE JUGE         LE GREFFIER