CA NANCY (2e ch. civ.), 18 mai 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 1471
CA NANCY (2e ch. civ.), 18 mai 2009 : RG n° 07/00640 ; arrêt n° 1512/09
Publication : Juris-Data
Extraits : 1/ « Attendu cependant qu'il convient de relever que la SAS PANORIMMO ou son liquidateur n'ont pas été attraits à l'instance et n'ont donc pu faire valoir leurs droits en défense, de sorte que le premier juge ne pouvait, en l'absence de la partie intéressée, et en méconnaissance des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, déclarer nul le contrat de prestation de services et faire application des dispositions de l'article L. 311-21 du code de la consommation qui prévoit l'annulation ou la résolution de plein droit du contrat de crédit lorsque le contrat principal est lui-même annulé ou résolu ».
2/ « Attendu que Madame X. invoque la nullité du contrat de prestation de services et du contrat de crédit sur le fondement des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ;
Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever qu'en l'absence de mise en cause dans l'instance de la SAS PANORIMMO ou de son liquidateur, il ne peut être prononcé et statué sur la validité du contrat principal de prestation de services ;
Que par ailleurs, les textes susvisés ne sont pas applicables au contrat souscrit avec la société CREATIS, et ce, par application des dispositions de l'article L. 121-22 du code de la consommation qui exclut du champ d'application des articles L. 121-23 à L. 121-29 du code de la consommation les activités faisant l'objet d'une réglementation propre ; Que tel est le cas concernant le démarchage en matière de prêt d'argent, lequel est réglementé par la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, actualisée par la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972, 1’ensemble ayant été codifié par la loi n° 2003-706 du 1er avril 2003 sous les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 MAI 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00640. ARRÊT N° 1512/09. Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal d'Instance de Lunéville, R.G. n° 11-05-000313, en date du 9 février 2007,
APPELANTE :
SA CREATIS
agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, sis [adresse], représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
INTIMÉE :
Madame X.,
demeurant [adresse], représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON avoués à la Cour, assistée de Maître Éléonore DUPLEIX, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 2 Mars 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MERLE, Président, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Olivier BEAUDIER, Vice-Président placé, délégué à la Cour d'Appel suivant ordonnance de Madame le Premier Président près la Cour d'Appel de Nancy en date du 2 février 2009
Greffier, lors des débats : Isabelle GRASSER ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 20 avril 2009. Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 18 mai 2009
ARRÊT : Contradictoire, prononcé à l'audience publique du 18 mai 2009, par Monsieur MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame GRASSER, greffier présent lors du prononcé ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Madame X. souhaitait vendre un bien immobilier dont elle est propriétaire [adresse].
Elle s'est alors orientée vers la société PANORIMMO, laquelle devait fournir une prestation d'aide à la vente de son bien immobilier par l'utilisation de méthodes publicitaires telles que la diffusion multimédia ou l'édition de magazines spécialisés.
Le 6 décembre 2002, Madame X. a souscrit auprès de la SA CREATIS une offre préalable de crédit accessoire à une prestation de service PANORIMMO.
Aux termes de cette offre de crédit, la société CREATIS prêtait à Madame X. la somme de 6.578 euros correspondant au montant de la prestation de service de la société PANORIMMO.
Ce prêt était consenti au taux zéro et sans intérêts, et l'emprunteur avait la possibilité de le rembourser sur une durée de 12, 18 ou 24 mois, ou en un seul terme payable à l'arrivée du terme du contrat principal (vente du bien ou à l'expiration d'un délai de 24 mois si le bien n'était pas vendu).
En l'espèce, Madame X. s'est engagée à rembourser le prêt en une échéance unique dès l'arrivée du terme du contrat principal.
Le contrat de crédit est arrivé à échéance le 6 décembre 2004 et le montant du prêt est donc devenu exigible.
Par jugement du 24 février 2004, le Tribunal de Commerce de Salon de Provence a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société PANORIMMO.
Le 7 avril 2005, la SA CREATIS a mis en demeure Madame X. de lui payer la somme de 7.104,24 euros au titre de l'offre de crédit du 6 décembre 2002.
Puis par exploit du 27 octobre 2005, la SA CREATIS a fait assigner Madame X. devant le Tribunal d'Instance de Lunéville en paiement de la somme de 6.578 euros outre intérêts au taux légal et de la somme de 526,24 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8%, outre la somme de 380 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 juillet 2006, le Tribunal d'Instance de Lunéville a ordonné la réouverture des débats afin que la SA CREATIS justifie de ce que la société PANORIMMO était titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier.
[minute page 3] Par jugement au fond du 9 février 2007, le Tribunal d'Instance de Lunéville a statué ainsi :
- le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- déboute la société CREATIS de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de Madame X.,
- déboute Madame X. de sa demande en dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamne la société CREATIS à payer à Madame X. la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- met les dépens à la charge de la société CREATIS.
La SA CREATIS a relevé appel de ce jugement et formule devant la Cour les demandes suivantes :
- recevoir la société CREATIS en son appel et le dire parfaitement justifié au fond,
- réformer en tous points le jugement querellé, rendu par le Tribunal d'Instance de Lunéville en date du 9 février 2007,
- vu les articles 1101 et suivants du code civil,
- vu les articles L. 311-20 et suivants du code de la consommation,
- constater la validité du contrat de crédit conclu entre Madame X. et la société CREATIS,
- condamner Madame X. à verser au profit de la société CREATIS pour solde de son emprunt la somme de 6.578 euros outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et jusqu'à parfait paiement,
- condamner Madame X. au paiement de la somme de 526,24 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et jusqu'à parfait paiement,
- subsidiairement,
- vu l'article L. 311-21 du code de la consommation,
- ordonner la remise en état antérieur des parties en raison de l'effet rétroactif de la nullité,
- condamner Madame X. à rembourser à la société CREATIS la somme perçue dans le cadre des relations contractuelles, soit 6.578 euros,
- condamner Madame X. au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner Madame X. aux entiers dépens de la procédure, ceux d'appel distraits au profit de la société civile professionnelle MILLOT, LOGIER & FONTAINE, avoués, sur son offre de droit.
Madame X. pour sa part conclut comme suit :
- déclarer l'appel interjeté par la société CREATIS recevable mais mal fondé,
- l'en débouter,
- [minute page 4] confirmer la décision entreprise, sous réserve d'un éventuel appel incident,
- débouter la société CREATIS de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- à titre subsidiaire,
- rejeter les demandes de la société CREATIS formées au titre de l'indemnité contractuelle de 8 %,
- condamner la société CREATIS à payer à Madame X. la somme de 6.578 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à raison de ses manquements contractuels,
- ordonner la compensation des créances réciproques,
- débouter par suite la société CREATIS de ses demandes,
- condamner la société CREATIS à payer à Madame X. la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CREATIS aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu qu'au soutien de son appel, la SA CREATIS fait valoir :
- que le premier juge ne pouvait prononcer la nullité du contrat de prestation de service conclu entre Madame X. et la société PANORIMMO dans la mesure où cette dernière n'a pas été attraite dans la procédure,
- que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ne sont pas applicables au contrat proposé par la société PANORIMMO,
- que le contrat de crédit par accessoire avec le contrat de prestation de service est donc valable,
- que dans l'hypothèse du prononcé de la nullité du contrat de crédit, la Cour doit condamner Madame X. à rembourser à la SA CREATIS la somme de 6.578 euros, compte tenu des effets de l'anéantissement rétroactif du contrat qui entraîne la remise des parties dans le même état où elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat ;
1) Sur la validité du contrat de crédit accessoire du contrat de prestation de service :
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que le 6 décembre 2002 Madame X. a souscrit auprès de la société CREATIS une offre préalable de crédit accessoire destinée au financement d'une prestation de service livrée par la société PANORIMMO et consistant en la diffusion d'une offre de vente d'un bien immobilier appartenant à Madame X., au moyen d'outils de communication tels la diffusion multimédia (visite en 3D sur site internet et service minitel) ou [minute page 5] l'édition de magazines spécialisés (« Panorimmo Edition Nationale » et « Panorimmo Edition International ») ;
Attendu qu'en première instance Madame X. a soulevé la nullité du contrat principal de prestation de services souscrit auprès de la SAS PANORIMMO et qu'elle reprend ce même moyen de nullité devant la Cour ;
Attendu cependant qu'il convient de relever que la SAS PANORIMMO ou son liquidateur n'ont pas été attraits à l'instance et n'ont donc pu faire valoir leurs droits en défense, de sorte que le premier juge ne pouvait, en l'absence de la partie intéressée, et en méconnaissance des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, déclarer nul le contrat de prestation de services et faire application des dispositions de l'article L. 311-21 du code de la consommation qui prévoit l'annulation ou la résolution de plein droit du contrat de crédit lorsque le contrat principal est lui-même annulé ou résolu ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul le contrat principal de prestation de services, et par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté, en faisant application des dispositions de l'article L. 311-21 du code de la consommation ;
2) Sur la validité du contrat de crédit :
Attendu que Madame X. invoque la nullité du contrat de prestation de services et du contrat de crédit sur le fondement des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ;
Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever qu'en l'absence de mise en cause dans l'instance de la SAS PANORIMMO ou de son liquidateur, il ne peut être prononcé et statué sur la validité du contrat principal de prestation de services ;
Que par ailleurs, les textes susvisés ne sont pas applicables au contrat souscrit avec la société CREATIS, et ce, par application des dispositions de l'article L. 121-22 du code de la consommation qui exclut du champ d'application des articles L. 121-23 à L. 121-29 du code de la consommation les activités faisant l'objet d'une réglementation propre ;
Que tel est le cas concernant le démarchage en matière de prêt d'argent, lequel est réglementé par la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, actualisée par la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972, 1’ensemble ayant été codifié par la loi n° 2003-706 du 1er avril 2003 sous les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ;
Que l'offre préalable de crédit du 6 décembre 2002 est en l'espèce valable en la forme au regard des prescriptions édictées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment en ce qui concerne le libellé et la forme du bordereau de rétractation ;
[minute page 6] Que la société CREATIS est dès lors bien fondée à solliciter de Madame X. le paiement du solde de l'emprunt, soit la somme de 6.578 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure délivrée le 8 avril 2005, et le paiement de la somme de 526,24 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2005 ;
3) Sur la demande en dommages et intérêts de Madame X. :
Attendu qu'à l'appui de cette demande, Madame X. fait valoir que la société CREATIS a commis une faute, d'une part, en ayant méconnu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, et d'autre part, en ayant manqué à son obligation d'information, de renseignements et de conseil ;
Attendu qu'aux termes de l'offre de crédit souscrite par Madame X. le 6 décembre 2002, la société PANORIMMO s'engageait à publier l'annonce du bien immobilier du client jusqu'à la vente, dans le délai maximum de 24 mois, ou jusqu'à la vente du bien, tandis que Madame X. s'engageait à payer le prix forfaitaire ou comptant, au moyen d'un prêt souscrit auprès de la société CREATIS, et à renouveler l'ordre de mission, aux échéances fixées, afin de permettre à la société PANORIMMO de poursuivre la diffusion de son offre de vente ;
Que le contrat souscrit auprès de la société PANORIMMO arrive à terme dans les trois cas suivants
- lorsque le bien immobilier du client a été vendu dans le délai de deux ans prévu au contrat,
- lorsque le client ne renouvelle pas l'ordre de mission,
- à l'échéance des deux ans, en l'absence de vente du bien immobilier, le client peut bénéficier du remboursement de son investissement dans les conditions de la garantie « satisfait ou remboursé » ;
Qu'en l'espèce, le contrat est arrivé à échéance le 2 décembre 2004, ce qui a mis un terme au contrat principal et a rendu exigible la créance de la société CREATIS ;
Que Madame X. s'est engagée à rembourser l'emprunt dans l'hypothèse ci-dessus et a formellement souscrit des documents contractuels dépourvus de toute ambiguïté et comprenant notamment un schéma descriptif de ses engagements ainsi qu'une « reconnaissance de consentement éclairé » ;
Que Madame X. a été ainsi à même d'apprécier l'opportunité et l'étendue de ses engagements et ne pouvait ignorer les modalités de remboursement du crédit ;
Attendu que la société CREATIS verse aux débats les justificatifs des versements des fonds et les justificatifs de parution qui démontrent l'exécution des contrats souscrits ;
[minute page 7] Que l'offre préalable de crédit mentionne expressément que l'emprunteur s'engage à effectuer auprès de la société CREATIS, par tout moyen à sa convenance, le remboursement du prêt en une mensualité, dès réalisation de la transaction portant sur un bien immobilier objet de la prestation PANORIMMO, et au plus tard, à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter du démarrage de la période d'amortissement du prêt ;
Attendu que Madame X. stigmatise les agissements de la société PANORIMMO, alors que celle-ci n'a pas été mise en cause dans l'instance, et alors surtout qu'elle ne démontre nullement en quoi la société CREATIS aurait commis de quelconques agissements fautifs, frauduleux ou dolosifs dans le versement des fonds prêtés ;
Que par ailleurs, il y a lieu de relever que Madame X. n'a pas fait opposition à la délivrance des fonds par la société CREATIS et n'a formulé aucune réclamation auprès de cette société, en sorte que la prestation a été exécutée et que l'emprunteur ne peut reprocher à la société CREATIS d'avoir failli à ses obligations contractuelles ;
Que Madame X. ne démontre nullement que le crédit accordé aurait été sans rapport avec sa situation financière ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts formulée par Madame X. à l'encontre de la société CREATIS n'est donc pas fondée et qu'il y a lieu de l'en débouter ;
Attendu en conséquence de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de constater la validité du contrat liant Madame X. à la société CREATIS et de condamner Madame X. à payer à ladite société la somme de 6.578 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2005 et la somme de 526,24 euros au titre de l'indemnité contractuelle avec les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2005 ;
Attendu que l'équité ne commande nullement qu'il soit fait en la cause application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame X. succombant en ses prétentions supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Déclare recevable et bien fondé l'appel de la SA CREATIS ;
[minute page 8] Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Constate la validité du contrat de crédit conclu entre Madame X. et la SA CREATIS ;
Condamne Madame X. à payer à la SA CREATIS :
- la somme de SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS (6.578 €) au titre du remboursement du solde de son emprunt,
- la somme de CINQ CENT VINGT SIX EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (526,24 €) au titre de l'indemnité contractuelle de 8 %, et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2005
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame X. aux entiers dépens de première instance ;
Condamne Madame X. aux entiers dépens d'appel et autorise la société civile professionnelle d'avoués MILLOT, LOGIER & FONTAINE à faire application de l'article 699 du code de procédure civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience du dix-huit mai deux mille neuf par Monsieur MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GRASSER, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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