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TI LYON (2e ch. 9e sect.), 24 janvier 2005

Nature : Décision
Titre : TI LYON (2e ch. 9e sect.), 24 janvier 2005
Pays : France
Juridiction : Lyon (TI)
Demande : 11-04-003325
Date : 24/01/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 9/09/2004
Décision antérieure : CA LYON (6e ch. civ.), 2 mars 2006
Numéro de la décision : 41
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2776

TI LYON (2e ch. 9e sect.), 24 janvier 2005 : RG n° 11-04-003325 ; jugement n° 41

(sur appel CA Lyon (6e ch. civ.), 2 mars 2006 : RG n° 05/01606)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LYON

JUGEMENT DU 24 JANVIER 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-04-003325. Jugement n° 41. Code N° : 38 C.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : RIVIERE Martine 

GREFFIER : DIMA Nicole

 

DEMANDEUR :

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

[adresse], représentée par Maître KUNTZ François (T.1086), Avocat au barreau de LYON

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

[adresse], cité en application de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile par acte de Maître ROUDIL, Huissier de Justice à OULLINS, en date du 9 septembre 2004, non comparant

DÉBATS : Première audience : 4 octobre 2004.

Date de la mise en délibéré : 6 décembre 2004.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2004, la Société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a fait citer M. X. en payement' solidairement des sommes suivantes :

- 14.859,39 Euros en principal au titre d'un solde débiteur de compte courant et 4.777,78 Euros au titre d'un crédit permanent dit « réserve plus », outre intérêts au taux légal l'an à compter du 24 août 2004,

- 450 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 900 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil, outre l'exécution provisoire et la condamnation aux dépens.

A l'audience du 4 octobre 2004, le défendeur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter bien qu'il ait été régulièrement cité.

Le demandeur a maintenu ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2004, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée pour l'audience du 6 décembre 2004 afin que le demandeur présente ses observations sur la régularité de l'offre de crédit par rapport aux dispositions du Code de la Consommation et l'application de l'article L. 311-33 et produise un décompte laissant apparaître les utilisations de crédit, les sommes dues en capital et les règlements effectués.

A cette audience, seul le demandeur a comparu ; il a soutenu que le Juge ne peut soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité d'une offre et a maintenu ses demandes.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort eu égard à la valeur du litige.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Sur le compte courant :

Il apparaît que Monsieur X. est titulaire d'un compte courant pour particulier auprès de la Banque Populaire ;

A ce titre, la banque justifie de l'existence d'un solde débiteur de ce compte à hauteur de la somme de 14.707,38 Euros ;

Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2004, date de la mise en demeure, en application de l'article 1153 du Code Civil ;

 

Sur le prêt dit « réserve plus » :

* Sur l'office du Juge :

Aux termes de l'article 6 du Code Civil, les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l'ordre public ; l'article 1134 du Code Civil précise que seules les conventions légalement formées ont force obligatoire ; en outre, le consommateur ne peut pas renoncer au bénéfice des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation qui sont d'ordre public en application de l'article L. 313-16 du même code ; dès lors, ce qui échappe à l'autonomie de la volonté ne saurait être obtenu grâce au silence, à l'ignorance ou au défaut de comparution de la partie que la loi entend protéger, fût-ce contre elle-même ;

En conséquence, ce Tribunal a bien le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation ;

 

* Sur la régularité de l'offre :

Aux ternies des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la Consommation, les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable établie en application des conditions prévues aux articles visés selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire ; ainsi, en application de l'article L. 311-10, l'offre préalable doit mentionner le taux effectif global ;

[minute page 4] L'article L. 311-33 du Code de la Consommation dispose qu'a défaut d'offre préalable satisfaisant à ces dispositions, le prêteur est déchu de droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ;

En l'espèce, il convient de constater que l'offre de crédit permanent présentée le 20 juillet 2001 ne comporte pas la mention d'un taux d'intérêts, de sorte que la déchéance est encourue ;

Il résulte de ce qui précède que le prêteur ne peut prétendre qu'au paiement du capital emprunté selon l'échéancier prévu initialement ;

Toutefois en application des dispositions de l'article 472 Nouveau Code de Procédure Civile, il n'est fait droit à la demande en l'absence de comparution du défendeur que lorsque celle-ci parait recevable, régulière et bien fondée ;

De plus, en vertu de l'article 1315 du Code Civil qui fait obligation à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, il appartient à la Société BANQUE POPULAIRE d'établir la réalité et le contenu de sa créance ; il lui appartient de produire aux débats les éléments suffisamment probants qui permettront au Tribunal de déterminer le montant du capital emprunté à partir duquel la créance de la société sera déterminable, après déduction des versements effectués par l'emprunteur ;

Or, au cas présent, malgré une demande expresse du Tribunal dans le cadre de la réouverture des débats, la demanderesse se contente de produire un historique du compte depuis février 2003 qui ne permet pas de déterminer le montant du capital emprunté et des versements effectués depuis l'origine du contrat et ainsi de fixer la créance éventuelle de la banque par application des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation ;

Par conséquent, la Société BANQUE POPULAIRE sera déboutée de ses demandes au titre du contrat de crédit ;

 

Sur la demande de dommages et intérêts :

Le demandeur ne démontrant pas que la partie adverse lui a causé par mauvaise foi un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement, il y a lieu de rejeter la demande en dommages-intérêts ;

[minute page 5]

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance ; il convient de lui allouer la somme de 300 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

 

Sur l'exécution provisoire et les dépens :

L'exécution provisoire de la décision, compatible avec la nature de l'affaire, se justifie et sera donc ordonnée

Enfin, Monsieur X. supportera les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. X. à payer à la Société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS la somme de QUATORZE MILLE SEPT CENT SEPT EUROS et trente-huit centimes (14.707,38 Euros), outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2004 au titre du solde débiteur de compte ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

DÉBOUTE la Société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. X. aux dépens et à payer à la Société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS la somme de TROIS CENTS EUROS (300 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER            LE JUGE.