CA LYON (6e ch. civ.), 2 mars 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1214
CA LYON (6e ch. civ.), 2 mars 2006 : RG n° 05/01606
Publication : Legifrance ; Lamyline
Extrait : « Attendu que la généralité du principe dégagé par la Cour de justice des communautés européennes pour l’application de la directive n° 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, selon lequel une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d’apprécier d’office une telle clause, doit être transposée à l’application de la directive relative au crédit à la consommation dont l’objet est identique, soit assurer un haut degré de protection de l’emprunteur - consommateur, conformément à l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 ; que cet impératif de protection se heurte au même risque d’ignorance du consommateur et impose la possibilité pour le juge de soulever d’office les éléments de droit applicables ;
Attendu que le consommateur ne peut pas renoncer au bénéfice des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation qui sont d’ordre public selon l’article L. 313-16 du même Code ; que son silence ne doit pas pouvoir s’analyser en une renonciation tacite ;
Attendu que les articles 7,12 et 16 du nouveau Code de procédure civile permettent au juge de soulever d’office et de soumettre au contradictoire des parties les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des textes applicables au litige ;
Attendu, en outre, qu’en cas de défaillance du défendeur, l’article 472 du nouveau Code de procédure civile fait obligation au juge de n’accueillir la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ».
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 MARS 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/01606. Décision déférée : Décision du Tribunal d’Instance de LYON du 24 janvier 2005 - (R.G. : 2004/3325). Nature du recours : APPEL. Affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire.
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
Siège social : [adresse], représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués, assistée par Maître KUNTZ, Avocat, (TOQUE 1086)
INTIMÉ :
Monsieur X.
[adresse] Non comparant
Instruction clôturée le 16 décembre 2005.
DÉBATS : en audience publique du 25 janvier 2006 tenue par Madame de la LANCE, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame Z., Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur LECOMTE, Président ; Madame DUMAS, Conseiller ; Madame de la LANCE, Conseiller.
LA SIXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE LYON, a rendu le 2 MARS 2006, l’arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame Z., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PREÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 août 2000, Monsieur X. a ouvert un compte courant auprès de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS. Le 20 juillet 2001, il a souscrit auprès de la même banque une offre préalable de crédit permanent, intitulée « CRÉDIT CARTE RÉSERVE PLUS », avec un montant de réserve disponible de 50.000 Francs, remboursable en 36 mensualités de 1.388,89 Francs.
Monsieur X. ne respectant pas ses engagements, la BANQUE POPULAIRE a procédé à la clôture du compte courant par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2003 et a mis Monsieur X. en demeure de régler le solde de ce compte et le montant dû sur l’offre de crédit par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2004. Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte du 9 septembre 2004, la BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal d’instance de Lyon pour le voir condamner à lui payer les sommes dues au titre du solde débiteur du compte et du crédit permanent, ainsi que des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2005, le tribunal, après une réouverture des débats pour permettre à la banque de présenter ses observations sur la régularité de l’offre de crédit, a condamné Monsieur X. à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 14.707,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2004, au titre du solde débiteur de compte, a débouté la BANQUE POPULAIRE du surplus de ses demandes, a ordonné l’exécution provisoire de la décision et a condamné Monsieur X. à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 300 ç au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a interjeté appel de ce jugement, en limitant son appel à la seule créance « RÉSERVE PLUS », et soutient que les dispositions du Code de la consommation sont des dispositions d’ordre public de protection, que seul l’emprunteur peut se prévaloir de la sanction d’une offre de crédit irrégulière, que le juge ne peut soulever d’office le moyen lorsque le défendeur est défaillant et qu’elle n’entend pas se soumettre aux dispositions de l’article L. 311-33 du Code de la consommation.
La BANQUE POPULAIRE demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la créance « RÉSERVE PLUS », de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 4.777,78 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2004, à titre subsidiaire, de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 2.614,07 €, déduction faite des intérêts depuis l’origine du crédit, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2004, en tout état de cause, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 450 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 900 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur X. n’a pas constitué avoué et a été assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches du 21 octobre 2005.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur l’office du juge :
Attendu que la généralité du principe dégagé par la Cour de justice des communautés européennes pour l’application de la directive n° 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, selon lequel une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d’apprécier d’office une telle clause, doit être transposée à l’application de la directive relative au crédit à la consommation dont l’objet est identique, soit assurer un haut degré de protection de l’emprunteur - consommateur, conformément à l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 ; que cet impératif de protection se heurte au même risque d’ignorance du consommateur et impose la possibilité pour le juge de soulever d’office les éléments de droit applicables ;
Attendu que le consommateur ne peut pas renoncer au bénéfice des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation qui sont d’ordre public selon l’article L. 313-16 du même Code ; que son silence ne doit pas pouvoir s’analyser en une renonciation tacite ;
Attendu que les articles 7,12 et 16 du nouveau Code de procédure civile permettent au juge de soulever d’office et de soumettre au contradictoire des parties les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des textes applicables au litige ;
Attendu, en outre, qu’en cas de défaillance du défendeur, l’article 472 du nouveau Code de procédure civile fait obligation au juge de n’accueillir la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
- Sur les demandes de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS :
Attendu que, comme l’a retenu le premier juge, l’offre préalable doit mentionner le taux effectif global en application de l’article L. 311-10 du Code de la consommation et l’article L. 311-33 du même Code dispose qu’à défaut d’offre préalable satisfaisant à ces dispositions, le prêteur est déchu de droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ;
Qu’en l’espèce, l’offre de crédit permanent du 20 juillet 2001 ne mentionne pas le taux d’intérêt applicable ; que la déchéance est encourue ; que le prêteur ne peut prétendre qu’au remboursement du capital emprunté après déduction des sommes versées ;
Que, devant la Cour d’Appel, la BANQUE POPULAIRE produit un décompte de créance déduction faite des intérêts depuis l’origine du crédit ; Que Monsieur X. doit être condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 2.614,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2004 ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE ne justifiant pas du caractère abusif de la résistance de Monsieur X., sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Réforme le jugement déféré en sa seule disposition concernant la créance de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS au titre du « CRÉDIT CARTE RÉSERVE PLUS »,
Condamne Monsieur X. à payer à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS la somme de 2.614,07 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2004,
Déboute la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS du surplus de sa demande en principal et de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BRONDEL - TUDELA, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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