TI MOLSHEIM, 9 décembre 2003
CERCLAB - DOCUMENT N° 2778
TI MOLSHEIM, 9 décembre 2003 : RG n° 11-03-000223
(sur appel CA Colmar (3e ch. civ. A), 15 octobre 2007 : RG n° 04/00534 ; arrêt n° 07/0678)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MOLSHEIM
JUGEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-03-000223.
PRÉSIDENT : ZECCA BISCHOFF M.
GREFFIER : B. BRESCH-LUX
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], assisté(e) de SCP HEITMANN, avocat au barreau de SAVERNE
DÉFENDEUR(S) :
SA SFR
[adresse], représenté(e) par Maître RYCHTER Claude, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE FORCÉE :
SARL ARTIMAGE TELCO
[adresse], agissant par Maître RIFFIER Laurence, 205, place du Général Clémenceau, 92000 NANTERRE non comparante
DÉBATS : Audience du 4 novembre 2003
JUGEMENT : rendu publiquement, en premier ressort et réputé contradictoire
CODE AFFAIRE : 56A
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Exposé du litige :
Par demande du 3 octobre 2000, Monsieur X. a fait citer la SA SFR devant le Tribunal d'Instance de MOLSHEIM aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du contrat aux torts de SFR avec effet au 1er janvier 2000
- dire que le prétendu solde de 1.505,55 Francs, objet de la facture du 25 février 2000, n'est pas dû
- condamner la Société SFR à payer à Monsieur X. la somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts, et la somme de 3.000 Francs par application des dispositions de l'article 700 NCPC, avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande
- condamner la Société SFR en tous les frais et dépens, y compris ceux de recouvrement et d'honoraires liés à l'exécution
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, sans caution, au besoin moyennant caution
et ce au motif qu'après avoir souscrit un abonnement auprès de la défenderesse pour un forfait 1 h + 1 h et avoir refusé le prélèvement automatique (précisant vouloir régler par chèque), on lui avait retourné une demande d'abonnement pour un forfait de 2 heures et avec prélèvement automatique.
Que compte tenu des falsifications dont il a été victime, il sollicitait la résiliation du contrat aux torts de la défenderesse.
Le demandeur ayant déposé une plainte pénale contre X entre les mains du Juge d'Instruction de SAVERNE, le Tribunal a, le 20 mars 2001, ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure dont était saisi le Juge d'Instruction.
Par jugement du 26 septembre 2002, le Tribunal Correctionnel de SAVERNE a condamné la Société ARTIMAGE TELCO, du chef de faux et usage de faux, et l'a condamné à payer à Monsieur X. 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
L'affaire a été radiée d'office le 18 mars 2003 pour défaut de diligence du demandeur, lequel a repris l'instance le 28 mars 2003.
Il demande au Tribunal de :
Sur la demande principale :
- prononcer la résiliation du contrât d'abonnement aux torts de la Société défenderesse avec effet au 1er janvier 2000
- [minute page 3] ordonner la restitution au demandeur des montants payés à la Société défenderesse, majorés des intérêts au taux légal, à compter des conclusions du 15 janvier 2001
- donner acte au demandeur de ce qu'il tient le téléphone reçu à la disposition de la société défenderesse
- dire et juger que le solde de 1.505,55 Francs soit 229,52 €, facturé par la défenderesse le 25 février 2000 n'est pas dû
- condamner la Société défenderesse à payer au demandeur la somme de 1.000 €, à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la demande du 3 octobre 2000, au besoin à titre de dommages-intérêts supplémentaires
- condamner la Société défenderesse à payer au demandeur la somme de 800 €, en application de l'article 700 du NCPC
Sur la demande reconventionnelle :
- débouter la Société SFR de ses entières fins et conclusions
Sur l'appel en intervention forcée :
- donner acte à Monsieur X. de ce qu'il a été relevé de sa forclusion et a valablement déclaré sa créance contre la Société ARTIMAGE TELCO, en liquidation judiciaire, pour les montants ci-après reproduits
- constater que la Société ARTIMAGE TELCO en liquidation judiciaire est tenue solidairement des montants dus par la Société défenderesse
- fixer en conséquence la créance de Monsieur X. à l'encontre de la Société ARTIMAGE TELCO aux montants suivants :
1. Solidairement avec la Société SFR :
* 1.000 € à titre de dommages-intérêts
* 800 € en application de l'article 700 du NCPC
2. A l'encontre de la Société ARTIMAGE TELCO seule :
* 1.000 € à titre de dommages-intérêts
* 800 € en application de l'article 700 du NCPC
3. Sur appel en garantie :
* 249,34 € en principal assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2000
* 1.000 € en application de l'article 700 du NCPC
4. Les dépens et frais de la procédure, évalués à 1.000 €
[minute page 4] Il soutient que le mandataire de la Société SFR a falsifié sa demande d'abonnement et que malgré ses protestations, la défenderesse a voulu procéder sur cette base par prélèvement automatique.
Qu'en outre la défenderesse a modifié les conditions du forfait en lui réclamant un taux supérieur à celui initialement demandé ; que la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée aux torts de la défenderesse à compter du 1er janvier 2000.
Il a appelé en garantie ARTIMAGE TELCO SARL auteur du faux à l'origine de son préjudice, agissant par Maître RIFFIER, ès qualités de liquidateur.
La SA SFR a demandé au tribunal de :
- dire mal fondées les demandes de M. X.
- le débouter de toutes ses demandes, et notamment, dire n'y avoir pas lieu à statuer sur une résiliation de contrat déjà faite
- condamner M. X. à payer à SFR la somme de 249,34 € par application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, avec intérêts au taux conventionnel (taux de l'intérêt légal x 1,5) à compter du 20 mars 2000, date de la première mise en demeure sur cette somme, par application des dispositions de l'article 1153 du Code Civil
- ordonner la capitalisation des intérêts conventionnels échus depuis le 20 mars 2001 et chaque année, par application de l'article 1154 du Code Civil
- condamner M. X. aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du NCPC
- condamner M. X. à payer à SFR une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du NCPC
Elle a indiqué que ARTIMAGE était le distributeur du contrat d'abonnement, qu'il avait été condamné pour faux sans que SFR n'ait été inquiétée dans la procédure pénale.
Elle a contesté avoir modifié les conditions tarifaires du contrat, et avoir commis une quelconque faute permettant d'engager sa responsabilité.
Elle a rappelé qu'aux termes des conditions contractuelles, le contrat était conclu pour une durée indéterminée avec une période minimale de 12 mois ; que Monsieur X. ne se trouvait dans aucune des conditions permettant une résiliation anticipée et devait donc être tenu au paiement de la facture du 25 février 2000, majorée des intérêts au taux légal x 1,5.
Elle a soutenu avoir accepté la résiliation du contrat sollicitée par le demandeur. [minute page 5] Le demandeur a rappelé qu'il sollicitait la résolution du contrat pour inexécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles ; que la défenderesse avait refusé la résiliation amiable.
Vu les débats à l'audience du 4 novembre 2003, à laquelle l'appelé en garantie n'était ni présente ni représentée ; il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs du jugement :
1. Sur la demande principale :
La demande de Monsieur X. étant fondée sur les dispositions de l'article 1184 du Code Civil, il lui appartient de prouver que la Société SFR n'a pas respecté ses obligations contractuelles.
Or, s'il est établi que la Société ARTIMAGE TELCO, distributeur du contrat d'abonnement, a commis un faux en opposant sur le formulaire d'abonnement une mention autorisant le prélèvement automatique et la signature contrefaite de Monsieur X., la Société SFR n'est en rien responsable des agissements de son mandataire, conformément aux dispositions de l'article 1998 alinéa 2 du Code Civil.
En outre, la défenderesse, avisée de l'opposition faite par Monsieur X. à cette autorisation de prélèvement automatique n'en n'a pas fait usage, les factures des 28 novembre et 26 décembre 1999 ayant été payées par chèque.
Le demandeur soutient en second lieu que SFR a modifié les conditions tarifaires du contrat.
Or, il est établi que Monsieur X., qui a souscrit un contrat au forfait 1 h + 1 h, au prix de 165 Francs TTC par mois, a bénéficié d'une promotion temporaire lui permettant pendant trois mois d'avoir le forfait 2 h + 2 h au prix du forfait 1 h + 1 h.
Que cette offre explique qu'on ait modifié son choix pour indiquer forfait SFR 2h.
Mais en tout état de cause les montants facturés au demandeur correspondent bien au coût du forfait 1 h + 1 h, à savoir 165 Francs, majoré de 15 Francs pour l'option numérotation détaillée, laquelle était systématiquement souscrite ainsi que cela figure expressément dans la note explicative jointe au bulletin gagnant du téléphone portable.
En conséquence, la SFR ayant parfaitement rempli ses obligations contractuelles, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat à ses torts, et il convient de débouter Monsieur X. de l'intégralité de sa demande principale.
[minute page 6]
2. Sur la demande reconventionnelle :
Le contrat d'abonnement souscrit par Monsieur X. n'est pas résolu judiciairement pour inexécution.
Le demandeur ne justifie pas non plus être dans l'un des cas limitativement énumérés permettant la résiliation du contrat avant l'échéance du terme et sans que le solde de la période initiale restant à courir ne soit exigé.
Dès lors, Monsieur X. qui a souscrit un contrat à durée indéterminée avec une période minimale de 12 mois, doit être tenu au paiement des montants tant dus jusqu'à novembre 2000, même s'il a résilié unilatéralement son contrat à effet de fin janvier 2000.
Il convient en conséquence de la condamner à payer à la défenderesse la somme de 249,34 € au titre de la facture du 25 février 2000, réitérée en mars et avril 2000 avec intérêts légaux à compter du 27 décembre 2002, date de la demande reconventionnelle (en l'absence de preuve de mise en demeure faite antérieurement par LRAR).
Les intérêts conventionnels mis en compte constituent une clause pénale manifestement excessive que le Tribunal réduit d'office en fixant le taux d'intérêt au taux légal.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
3. Sur l'appel en intervention forcée de la Société ARTIMAGE TELCO en de liquidation judiciaire, représentée par Maître RIFFIER. ès qualités de liquidateur :
Les agissements délictueux de la Société ARTIMAGE TELCO ont contraint Monsieur X. à résilier son contrat d'abonnement avec SFR. Cette faute civile justifie que la créance de Monsieur X. à l'encontre de ARTIMAGE TELCO soit fixée à hauteur de 249,34 € avec intérêts légaux à compter du 27 décembre 2002 (au titre de la garantie due en principal).
Il convient de débouter le demandeur pour le surplus de sa demande en fixation de créance ; Monsieur X. ayant déjà été indemnisé du préjudice subi du fait des agissements de ARTIMAGE TELCO, le Tribunal correctionnel de SAVERNE ayant condamné cette société à lui payer 1.000 € de dommages‑intérêts.
4. Sur le surplus :
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée.
L’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du NCPC.
[minute page 7] Le demandeur, succombant, sera tenu aux frais et dépens de la procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur X. de sa demande principale.
Sur demande reconventionnelle :
Le CONDAMNE à payer à la SA SFR la somme de 249,34 € avec intérêts légaux à compter du 27 décembre 2002.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Sur appel en intervention forcée de la Société ARTIMAGE TELCO :
FIXE la créance de Monsieur X. à hauteur de 249,34 € avec intérêts légaux à compter du 27 décembre 2002, outre les frais.
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
CONDAMNE Monsieur X. aux frais et dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes conclusions plus amples et contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, en audience publique, les jour, mois et an susdits, et Nous, Vice-Président et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Juge, Le Greffier,