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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 15 octobre 2007

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 15 octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 04/00534
Décision : 07/0678
Date : 14/10/2007
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 15/01/2004
Décision antérieure : TI MOLSHEIM, 9 décembre 2003
Numéro de la décision : 678
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1389

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 15 octobre 2007 : RG n° 04/00534 ; arrêt n° 07/0678

 

Extraits : 1/ « Attendu que le 18 novembre 1999 X. a signé une demande d’abonnement téléphonique avec la société SFR, Que cet acte mentionne expressément que le client reconnaît « avoir reçu un exemplaire des conditions générales d’abonnement et des tarifs », Que cette clause imprimée suffit, à défaut d’élément contraire, à établir que X. a eu connaissance, par remise d’une copie, des clauses générales d’abonnement, du contrat qu’il signait, Attendu que cette reconnaissance portant sur la réception de pièces, ne répondant pas à la définition de l’article L. 132-1 du code de la consommation, ne peut être considérée comme abusive ».

2/ « Attendu qu’est recevable l’argumentation de l’appelant invoqué pour la première fois devant la cour, tendant à faire déclarer abusive la clause des conditions générales d’abonnement (article 4) fixant une période initiale de douze mois dès lors qu’elle ne constitue pas une nouvelle prétention comme ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge mais un fondement juridique différent de celui invoqué en première instance ».

3/ « Attendu qu’en l’espèce l’article 4 du contrat stipule qu’il est conclu pour une durée indéterminée avec une période initiale de douze mois,  Que la convention ne permet pas à l’abonné de choisir une durée différente de la période initiale,

Attendu que l’article 14-1, dans son premier paragraphe, précise que le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation prenant effet à la date d’émission de la facture suivant la réception de ladite lettre par son destinataire, Que le second paragraphe de cet article précise que si l’abonné résilie à l’intérieur de la période initiale les redevances d’abonnement restant à courir jusqu’à l’expiration de cette période deviennent immédiatement exigibles, sauf le cas d’une modification à la hausse des tarifs applicables ou en cas de migration de son abonnement vers l’offre Parc Services,

Attendu qu’ainsi durant la période initiale l’abonné peut mettre fin au contrat uniquement dans deux cas limitativement énumérés sans avoir à payer les mensualités restantes, Attendu qu’il n’est pas prévu pour le consommateur la possibilité de résiliation pour un motif légitime, cette notion ayant été ajoutée par la société SFR dans des conditions générales applicables aux contrats signés postérieurement à l’abonnement litigieux et qui, de ce fait, ne peuvent concerner la présente procédure, Qu’en l’espèce l’existence d’une période initiale n’a aucune contrepartie pour le client, comme pourrait l’être la fourniture de l’appareil téléphonique à un prix modique, puisque le récepteur avait été remis gratuitement à la suite d’une opération de tombola, Attendu que si la société SFR soutient qu’il n’existe entre les droits et obligations des parties aucun déséquilibre significatif dès lors qu’elle ne facture pas à l’abonné de frais de mise en service et que le prix de la minute de communication est inférieur à la normale, elle ne rapporte cependant d’aucune manière la preuve de ses affirmations, Qu’il s’en suit, d’une part, qu’en énumérant les cas limitatifs pour lesquels la résiliation est possible sans avoir à régler les mensualités restantes jusqu’à l’expiration de la période initiale, d’autre part, en ne permettant pas au client de choisir une autre durée de la période initiale, la société SFR prive son co-contractant de son droit de renoncer à l’abonnement pour d’autres motifs qui pourraient être considérés comme légitime par le juge, ce qui entraîne un déséquilibre significatif au détriment du consommateur rendant ainsi cette clause abusive ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 04/00534. MINUTE N° 07/0678.

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 9 décembre 2003 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE MOLSHEIM.

 

APPELANT :

Monsieur X.

demeurant [adresse], Représenté par Maître Patricia CHEVALLIER‑GASCHY, Avocat à la Cour

 

INTIMÉES :

SA SFR - Société Française du Radiotéléphone

dont le siège social est situé [adresse], Représentée par la SCP G. & T. CAHN ‑ D.S. BERGMANN, Avocats à la Cour - Avocat plaidant : Maître DOURLEN (SCP PIRIOU - METZ), Avocats à VERSAILLES

Maître Laurence RIFFIER

[adresse], mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL ARTIMAGE TELCO dont le siège est [adresse], Représentée par Maître Julien ZIMMERMANN, Avocat à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 3 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. MEYER, Président de Chambre, Mme MAZARIN Conseiller, M. STEINITZ, Conseiller, qui en ont délibéré.

[minute page 2] Greffier lors des débats : M. UTTARD

ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. MEYER, Président et M. UTTARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

[minute page 3] Ouï Monsieur MEYER, Président, en son rapport.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

En novembre 1999 M. X. a participé à une tombola et a gagné un téléphone portable pour lequel il devait souscrire, par l’intermédiaire de la société Artimage Telco, un abonnement téléphonique auprès de SFR.

Estimant que lors de l’exécution du contrat des falsifications avaient été effectuées à son insu, tant sur le temps du forfait téléphonique que sur le mode de paiement, M. X., après avoir résilié le contrat, a déposé une plainte pénale pour faux et usage puis a saisi le juge d’instance de Molsheim aux fins principalement de faire prononcer la résiliation du contrat d’abonnement aux torts de la société SFR.

Cette dernière a formulé une demande reconventionnelle pour voir condamner M. X. à lui payer la somme correspondante à la période d’abonnement minimale d’un an.

La société Artimage Telco, en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur a été appelée en intervention forcée, étant relevée qu’elle a été déclarée coupable de faux et usage de faux par un jugement du tribunal correctionnel de Saverne rendu le 26 novembre 2002 pour avoir falsifié la demande d’abonnement portant sur l’option « prélèvement automatique ».

Par jugement en date du 9 décembre 2003 le premier juge a :

- débouté M. X. de sa demande principale dirigée à l’encontre de SFR en estimant, d’une part, qu’il ne rapportait pas la preuve que cette société n’avait pas respecté ses obligations contractuelles et que seule la société Artimage Telco, distributeur du contrat d’abonnement avait commis une faute en falsifiant le contrat en ce qui concerne l’autorisation de prélèvement automatique laquelle, par ailleurs n’a jamais été mise en œuvre par SFR ; d’autre part, que le montant de la prestation facturée correspondait à l’option choisie par le client,

- condamné le demandeur à payer à la société SFR la somme de 249,34 € avec intérêts légaux à compter du 27 décembre 2002 et ordonnant la [minute page 4] capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en relevant que M. X. avait conclu un contrat à durée indéterminée avec une période minimale de douze mois, sa résiliation unilatérale étant sans effet contractuel,

- sur l’appel en intervention forcée de la société Artimage Telco, fixé la créance de M. X. à hauteur de 249,34 € avec intérêts légaux à compter du 27 décembre 2002 dès lors que les agissements délictueux de cette société ont contraint l’autre partie à résilier son contrat avec SFR.

L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée.

 

Par acte, reçu au greffe de la cour le 15 janvier 2004, M. X. a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 9 septembre 2005, l’appelant demande à la cour :

- l’infirmation du jugement entrepris,

- de prononcer la résiliation du contrat d’abonnement le liant à SFR avec effet au 1er janvier 2000,

- de débouter SFR de ses demandes,

- subsidiairement, dire et juger que SFR a engagé sa responsabilité et la débouter des ses prétentions par voie d’exception, et condamner SFR, d’une part, a rembourser les montants versés en vertu de l’exécution provisoire avec intérêts légaux à compter du paiement soit le 11 février 2004, d’autre part, à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, enfin aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’à une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

- plus subsidiairement, de confirmer la décision entreprise en tant qu’Artimage Telco a été condamnée à l’égard du concluant.

Il fait valoir principalement :

- que la société SFR ne peut lui opposer les conditions générales de vente en ce qui concerne le paiement de la période minimale de douze mois dès lors que ces dernières ne lui [ont] été communiquées que postérieurement à la conclusion du contrat, que la clause type selon laquelle il reconnaît avoir eu connaissance des conditions générales doit être considérée comme abusive, que de toute façon est abusive la [minute page 5] clause qui prévoit une période initiale d’un an avec possibilité de résiliation que pour des motifs limités et par laquelle en cas de résiliation avant ladite échéance l’ensemble des prestations à échoir sont dues, que pour le moins cette disposition doit s’analyser en une clause pénale, que subsidiairement il ne pourra être pris en compte le montant pour la facture détaillée dès lors que cette disposition n’a pas été portée à sa connaissance,

- que le malgré son refus de tout prélèvement automatique dont SFR était informé cette dernière a transmis à la banque une demande falsifiée à son nom ce qui l’a contraint à former opposition, que l’existence d’un faux lui permettait de relever l’absence de bonne foi de SFR et de justifier la résiliation du contrat, que si la résiliation n’est pas prononcée SFR sera condamné à des dommages et intérêts,

Par ses dernières conclusions, déposées au greffe le 11 septembre 2006, la société SFR sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de X. aux entiers dépens d’appel et à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose :

- que contrairement aux affirmations de l’appelant ce dernier a eu connaissance des conditions générales de vente puisqu’il a reconnu sur l’exemplaire d’abonnement qu’il a signé qu’il en était informé,

- que seule la société Artimage Telco ayant été reconnue coupable de faux et usage de faux en sa qualité de mandant elle ne peut être tenue pour responsable des délits commis par son mandataire,

- que lors qu’elle a transmis à la banque l’autorisation de prélèvement il n’est pas rapporté la preuve qu’elle avait connaissance du caractère frauduleux de cette dernière,

- qu’elle a rempli ses obligations contractuelles et facturé les prestations conformément au contrat, les faits reprochés à la société Artimage Telco n’ont en rien affecté l’engagement souscrit,

- que la clause prévoyant en cas de rupture de l’abonnement avant l’échéance du paiement des mois restant à courir n’est pas une clause pénale mais un dédit pour rupture unilatérale du contrat par le client laquelle ne peut être considérée comme abusive,

[minute page 6]

La société Artimage Telco, représentée par son mandataire à liquidation judiciaire, par ses conclusions reçues le 19 septembre 2005 déclare s’en remettre à la sagesse de la cour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que X. soutient qu’ayant n’ayant [N.B. conforme à la minute] jamais reçu de la société SFR, lors de la souscription du contrat, les dispositions générales d’abonnement et des tarifs les prétentions de cette dernière sont infondées,

Qu’il ajoute qu’il appartient à la société SFR d’établir la preuve de la remise de ce document et que la clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales doit être considérée comme non écrite ou pour le moins abusive,

Attendu que le 18 novembre 1999 X. a signé une demande d’abonnement téléphonique avec la société SFR,

Que cet acte mentionne expressément que le client reconnaît « avoir reçu un exemplaire des conditions générales d’abonnement et des tarifs », 

Que cette clause imprimée suffit, à défaut d’élément contraire, à établir que X. a eu connaissance, par remise d’une copie, des clauses générales d’abonnement, du contrat qu’il signait,

Attendu que cette reconnaissance portant sur la réception de pièces, ne répondant pas à la définition de l’article L. 132-1 du code de la consommation, ne peut être considérée comme abusive,

Attendu qu’est recevable l’argumentation de l’appelant invoqué pour la première fois devant la cour, tendant à faire déclarer abusive la clause des conditions générales d’abonnement (article 4) fixant une période initiale de douze mois dès lors qu’elle ne constitue pas une nouvelle prétention comme ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge mais un fondement juridique différent de celui invoqué en première instance,

Attendu qu’aux termes de l’article 132-1 du code de la consommation dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du [minute page 7] consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,

Attendu qu’en l’espèce l’article 4 du contrat stipule qu’il est conclu pour une durée indéterminée avec une période initiale de douze mois,

Que la convention ne permet pas à l’abonné de choisir une durée différente de la période initiale,

Attendu que l’article 14-1, dans son premier paragraphe, précise que le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation prenant effet à la date d’émission de la facture suivant la réception de ladite lettre par son destinataire,

Que le second paragraphe de cet article précise que si l’abonné résilie à l’intérieur de la période initiale les redevances d’abonnement restant à courir jusqu’à l’expiration de cette période deviennent immédiatement exigibles, sauf le cas d’une modification à la hausse des tarifs applicables ou en cas de migration de son abonnement vers l’offre Parc Services,

Attendu qu’ainsi durant la période initiale l’abonné peut mettre fin au contrat uniquement dans deux cas limitativement énumérés sans avoir à payer les mensualités restantes,

Attendu qu’il n’est pas prévu pour le consommateur la possibilité de résiliation pour un motif légitime, cette notion ayant été ajoutée par la société SFR dans des conditions générales applicables aux contrats signés postérieurement à l’abonnement litigieux et qui, de ce fait, ne peuvent concerner la présente procédure,

Qu’en l’espèce l’existence d’une période initiale n’a aucune contrepartie pour le client, comme pourrait l’être la fourniture de l’appareil téléphonique à un prix modique, puisque le récepteur avait été remis gratuitement à la suite d’une opération de tombola,

Attendu que si la société SFR soutient qu’il n’existe entre les droits et obligations des parties aucun déséquilibre significatif dès lors qu’elle ne facture pas à l’abonné de frais de mise en service et que le prix de la minute de communication est inférieur à la normale, [minute page 8] elle ne rapporte cependant d’aucune manière la preuve de ses affirmations,

Qu’il s’en suit, d’une part, qu’en énumérant les cas limitatifs pour lesquels la résiliation est possible sans avoir à régler les mensualités restantes jusqu’à l’expiration de la période initiale, d’autre part, en ne permettant pas au client de choisir une autre durée de la période initiale, la société SFR prive son co-contractant de son droit de renoncer à l’abonnement pour d’autres motifs qui pourraient être considérés comme légitime par le juge, ce qui entraîne un déséquilibre significatif au détriment du consommateur rendant ainsi cette clause abusive,

Que dès lors le deuxième paragraphe de l’article 14-1 des conditions générales doit être déclaré nul d’effets,

Que par conséquent le jugement déféré sera infirmé sur la demande reconventionnelle en ce qu’il a condamné X. à payer à la société SFR la somme de 249,34 € correspondant aux mensualités restantes à courir jusqu’à l’expiration de la période initiale,

Que la société SFR sera condamnée a rembourser à X. les montants versés par lui en exécution de l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge avec intérêts légaux,

Attendu que X. ayant résilié le contrat dans les formes prévues à la convention, en infirmant le jugement attaqué il y a lieu de constater que l’abonnement litigieux a été régulièrement résilié avec effet au 1er janvier 2000,

Attendu qu’en raison de l’infirmation du jugement l’appel en intervention forcée de la société Artimage Telco est sans objet,

Attendu que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société SFR laquelle devra verser à X. la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

[minute page 9] Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Constate que le contrat d’abonnement téléphonique conclu le 18 novembre 1999 entre la société SFR et X. a été régulièrement résilié par ce dernier avec effet au 1er janvier,

Déclare abusive et par conséquent nul d’effet le second paragraphe de l’article 14-1 des conditions générales d’abonnement du contrat précité,

Déboute la société SFR de sa demande reconventionnelle,

Condamne la société SFR à rembourser à X. les montants par lui versés à la société SFR en vertu de l’exécution provisoire du jugement entrepris avec intérêts légaux à compter de ce règlement,

Déclare sans objet l’appel en intervention forcée à l’encontre de la société Artimage Telco représentée par son mandataire liquidateur,

Condamne la société SFR aux entiers dépens des deux instances ainsi qu’à payer à X. la somme de quatre cents euros (400 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier :                                                 Le Président :