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TI VERDUN, 20 février 2006

Nature : Décision
Titre : TI VERDUN, 20 février 2006
Pays : France
Juridiction : Verdun (TI)
Demande : 11-04-000405
Décision : 99-2006
Date : 20/02/2006
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 22/11/2004
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 15 janvier 2009
Numéro de la décision : 99
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2792

TI VERDUN, 20 février 2006 : RG n° 11-04-000405 ; jugement n° 99-2006

(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 15 janvier 2009 : RG n° 06/00830 ; arrêt n° 137)

 

Extrait : « qu'il ressort des pièces versées aux débats que la déchéance du terme a été prononcée le 19 avril 2004 ; que les sommes versées par les débiteurs s'analysent alors comme des acomptes et non comme une reprise des versements ; que les sommes dues par le débiteur sont alors strictement déterminées par la loi ;

Attendu qu'il résulte des articles D. 311-11 et D. 311-12 du code de la consommation que la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 311-30 du même code, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance ; que cette clause pénale de 8 %, qui n'est pas une « somme restant due » au sens de l'article L. 311-30 précité, ne saurait produire des intérêts qu'au taux légal ; qu'en raison de son caractère indemnitaire, le présent jugement est constitutif de droits et les intérêts courent à compter de son prononcé en application de l'article 1153-1 du code civil ; que cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à l'inflation voire même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à la somme de 10 euros, conformément à l'article 1152 du code civil ;

Attendu qu'en application de l'article L. 311-9 du code de la consommation, le prêteur doit justifier de l'information annuelle du renouvellement tacite de l'offre de crédit au moins trois mois avant la date anniversaire du crédit ; que la SNC SEDEF ne justifie pas avoir rempli cette obligation d'information envers les époux X. ; que dés lors, elle encourt la déchéance du droit aux intérêts ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE VERDUN

JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-04-000405. Minute n° 99-2006.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 20 février 2006 ; Sous la Présidence de HERLET Claire, Juge d'Instance, assistée de VIVENOT Liliane, Greffier ; Après débats à l'audience du 16 janvier 2006, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SNC SEDEF

[adresse], représenté(e) par SCP DEMANGE - HAGNIER - SCHINDLER-PERCEVAL, avocat du barreau de la Meuse

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

- Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par Maître LEININGER Jean-Jacques, avocat du barreau de MEUSE

- Madame X.

[adresse], représenté(e) par Maître LEININGER Jean-Jacques, avocat du barreau de MEUSE

 

PROCÉDURE : Mise au rôle le 18 octobre 2004 - Poursuite des débats du 22 novembre 2004 au 16 janvier 2006.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Selon offre préalable acceptée le 18 mai 1995, la SNC SEDEF a consenti à M. et Mme X. une ouverture de crédit utilisable par fractions de 43.000 Francs maximum, incluant les intérêts au taux effectif global de 12,18 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a provoqué la déchéance du terme.

Par acte du 22 septembre 2004, la SNC SEDEF a fait assigner Monsieur et Madame X. afin d'obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

- 5.781,77 € pour solde du crédit avec intérêts conventionnels de 12,70 % à compter du 19 avril 2004,

- 700 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- les dépens comprenant le coût de la sommation de payer, le coût du procès-verbal en date du 25 mai 2004, le coût de la signification en banque du 28 mai 2004, ainsi que le coût de la requête en injonction de payer.

Alors que le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de l'article L. 311-9 du code de la consommation, la SNC SEDEF n'a fait valoir aucun moyen en réponse. Enfin, elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

En défense, les époux X. contestent la déchéance du terme aux motifs que la SNC SEDEF avait accepté selon un accord un remboursement échelonné de la dette. Ils précisent que ce moratoire a été respecté et qu'en application de l'article 1134 du code civil, la SNC SEDEF ne pouvait pas décider de la déchéance du terme.

Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement en raison de ses difficultés financières.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

- Sur la demande principale :

Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger ;

Attendu que le préteur poursuit le recouvrement du solde du capital assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel outre l'indemnité de résiliation ;

qu'il en découle que l'action trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement ;

qu'il ressort des pièces versées aux débats que la déchéance du terme a été prononcée le 19 avril 2004 ;

que les sommes versées par les débiteurs s'analysent alors comme des acomptes et non comme une reprise des versements ;

[minute page 3] que les sommes dues par le débiteur sont alors strictement déterminées par la loi ;

Attendu qu'il résulte des articles D. 311-11 et D. 311-12 du code de la consommation que la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 311-30 du même code, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance ;

que cette clause pénale de 8 %, qui n'est pas une « somme restant due » au sens de l'article L. 311-30 précité, ne saurait produire des intérêts qu'au taux légal ; qu'en raison de son caractère indemnitaire, le présent jugement est constitutif de droits et les intérêts courent à compter de son prononcé en application de l'article 1153-1 du code civil ;

que cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à l'inflation voire même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à la somme de 10 euros, conformément à l'article 1152 du code civil ;

Attendu qu'en application de l'article L. 311-9 du code de la consommation, le prêteur doit justifier de l'information annuelle du renouvellement tacite de l'offre de crédit au moins trois mois avant la date anniversaire du crédit ;

que la SNC SEDEF ne justifie pas avoir rempli cette obligation d'information envers les époux X. ;

que dés lors, elle encourt la déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu qu'en appliquant au présent litige les principes ci-dessus dégagés, et au vu de l'offre préalable, de l'historique et du décompte, la créance du préteur doit être arrêtée comme suit :

- capital restant dû au 19 avril 2004, date de la défaillance : 4.345,35 €

- sous déduction des acomptes : 1.182 euros

- la clause pénale de 8 % sur le capital restant dû réduite d'office à la somme de 10 euros, avec les intérêts légaux à compter du 22 septembre 2004, date de l'assignation ; Soit la somme de 3.163,35 € avec intérêts légaux à compter du 17 mai 2004 ;

 

- Sur les délais de paiement :

Attendu que l'article 1244-1 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans ;

Qu'en l'espèce Monsieur et Madame X. invoquent des difficultés financières mais n'en rapportent pas la preuve ;

Que de plus, ils ne font pas état de leur ressources et charges permettant de leur accorder éventuellement des délais de paiement ;

que la demande de délais doit donc être rejetée ;

[minute page 4]

- Sur l'exécution provisoire :

Attendu qu'aucune circonstance particulière ne vient justifier l'exécution provisoire ;

 

- Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

- Sur les dépens :

Attendu que la partie succombante doit supporter les dépens qui ne comprendront pas le coût des actes d'huissiers ainsi que la requête en injonction de payer, ces actes n'étant pas nécessaires à la présente procédure, ils s'analysent en des frais irrépétibles sur lesquels il a été statué ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. et Mme X. à payer à la SNC SEDEF, la somme de 3.163,35 € avec intérêts légaux à compter du 17 mai 2004 pour solde du crédit, outre 10 euros au titre de la clause pénale avec les intérêts légaux à compter du 22 septembre 2004.

DÉBOUTE la SNC SEDEF du surplus de ses prétentions.

DÉBOUTE les époux X. de leur demande de délais de paiement ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE M. X. in solidum avec Mme X. à régler les dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier       Le Juge d'Instance