CASS. CIV. 1re, 20 mars 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2804
CASS. CIV. 1re, 20 mars 2007 : pourvoi n° 06-13884 ; arrêt n° 424
Publication : Bull. civ. I, n° 122
Extrait : « Mais attendu qu'après avoir constaté que les emprunts souscrits par les époux X. étaient destinés à financer l'acquisition de parts de sociétés dont l'objet était la construction ainsi que l'aménagement d'un hôtel et donc d'un immeuble, non à vocation d'habitation, mais à vocation commerciale, la cour d'appel en a exactement déduit que de tels emprunts étaient exclus du champ d'application des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-3 du code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 06-13884. Arrêt n° 424.
DEMANDEUR à la cassation : Époux X.
DÉFENDEUR à la cassation : Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne-Bourgogne
M. Ancel (président), président. Mme Cassuto-Teytaud, conseiller rapporteur. M. Sarcelet, avocat général. Maître Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s).
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube aux droits de laquelle se trouve la CRCAM de Champagne-Bourgogne (la banque) a consenti deux prêts aux époux X. en vue de l'acquisition de parts sociales de deux sociétés, la SCIAMET et la SCIAPA dont l'objet social, identique, consistait en l'acquisition d'un terrain ainsi que la construction et l'aménagement sur celui-ci d'un hôtel ; que des détournements de fonds ont été commis par les gérants de ces sociétés et que les époux X., qui ont dû régler directement certaines entreprises, n'ont pas remboursé les prêts souscrits auprès de la banque qui les a assignés en remboursement du capital et des intérêts lui restant dus ; que les époux X. ont soutenu que les prêts litigieux étaient soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et ont demandé que la banque soit déclarée déchue de son droit aux intérêts conventionnels, faute d'avoir respecté la procédure d'offre préalable ; qu'ils ont, en outre, invoqué un manquement de cette dernière à son devoir de conseil et de surveillance de l'affectation des fonds prêtés ; que l'arrêt attaqué (Reims, 30 janvier 2006) a, pour l'essentiel, dit que les prêts consentis aux époux X. ne relevaient pas du code de la consommation, que la preuve d'une faute de la banque ou d'un préjudice en résultant pour les emprunteurs n'étaient pas rapportée et a condamné ces derniers à lui payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les époux X. font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'octroyer aux prêts souscrits par eux le bénéfice des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir constaté que les opérations qu'ils avaient effectuées avaient pour objectif « de permettre aux souscripteurs de parts sociales de réaliser un investissement immobilier tout en bénéficiant d'avantages fiscaux » la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-3 du code de la consommation ;
2°/ qu'en se fondant exclusivement sur la vocation commerciale de l'immeuble acquis au moyen des prêts litigieux, sans rechercher si ces derniers n'étaient pas destinés à financer l'activité professionnelle de viticulteurs des emprunteurs, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si l'acquisition de parts de sociétés d'attribution ayant pour objet l'exploitation d'hôtels et qui permettaient aux acquéreurs d'avoir la jouissance de chambres d'hôtels, ne justifiaient pas l'application des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-3 du code de la consommation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu'après avoir constaté que les emprunts souscrits par les époux X. étaient destinés à financer l'acquisition de parts de sociétés dont l'objet était la construction ainsi que l'aménagement d'un hôtel et donc d'un immeuble, non à vocation d'habitation, mais à vocation commerciale, la cour d'appel en a exactement déduit que de tels emprunts étaient exclus du champ d'application des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-3 du code de la consommation ; que la décision est ainsi légalement justifiée et que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Et, sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'absence de preuve d'une faute de la banque qui serait à l'origine du préjudice invoqué par les époux X. ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les époux X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les prêts consentis aux époux X. ne relevaient pas de l'application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs qu'il est constant que les époux X. ont contracté deux prêts auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, l'un courant 1992 d'un montant de 421.000 francs et l'autre le 30 avril 1992 d'un montant de 598.500 francs et qu'ils se sont abstenus de procéder au remboursement de ceux-ci à compter du 5 novembre 1994 ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL est donc fondée à solliciter le règlement de sa créance, correspondant au capital et aux intérêts non versés par les emprunteurs depuis cette date ; que critiquant le jugement entrepris, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL soutient que l'article L. 312-1 du Code de la consommation ne peut s'appliquer en l'espèce ; que l'article L. 312-1 précité indique que les dispositions législatives relatives aux prêts immobiliers sont applicables aux prêts consentis, en vue du financement des opérations suivantes : « pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : a) leur acquisition en propriété ou en jouissance b) la souscription ou l'achat de parts ou actions de société donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance » ; qu'en l'espèce les époux X., viticulteurs métayers, ont contracté les deux prêts en vue de l'acquisition de parts sociales de deux sociétés d'attribution, la SCIAMET et la SCIAPA, dont l'objet était identique, à savoir l'acquisition d'un terrain ainsi que la construction et l'aménagement sur ce terrain d'un hôtel ; que ces opérations avaient pour objectif non dissimulé de permettre aux souscripteurs des parts sociales de réaliser un investissement immobilier tout en bénéficiant d'avantages fiscaux puisqu'une défiscalisation était prévue ; que les actes de cession de parts de SCI aux époux X., versés aux débats, mentionnent que l'objet social des SCI était « la construction et l'aménagement (sur le terrain acquis) d'un immeuble non à usage d'habitation ni à usage professionnel et d'habitation au sens des articles 12 et 43 bis de la loi du 16 juillet 1971 » ; que les prêts immobiliers consentis pour l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation bénéficient des dispositions de la loi du 13 juillet 1979 destinée à protéger les acquéreurs d'un logement ou d'un local à usage d'habitation et professionnel ; qu'il en est de même de ceux qui sont contractés par des particuliers pour l'acquisition d'un immeuble qu'ils entendent rentabiliser en les donnant en location ; que la loi n'opère pas de distinction entre les acquisitions destinées à l'habitation effective et celles qui seraient effectuées dans un but d'investissement ; que, cependant sont exclus du champ d'application de la loi les crédits consentis en vue de l'achat d'immeuble à usage purement commercial ; qu'il en est ainsi de parts de société dont l'objet est la construction et l'aménagement d'un hôtel, et donc d'un immeuble à vocation commerciale ; qu'il s'ensuit que les prêts consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL aux époux X. pour l'acquisition de parts de SCI, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; que la déchéance des intérêts conventionnels applicable aux deux contrats ne peut- être prononcée et que la décision déférée sera infirmée sur ce point ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors, d'une part, que les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, relatifs à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, s'appliquent sans distinction aux acquisitions d'immeubles destinées à l'habitation effective et à celles effectuées dans un but d'investissement ; qu'en refusant d'octroyer le bénéfice des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation aux prêts souscrits par les époux X., viticulteurs, après avoir constaté que les opérations effectuées par les époux X. avaient pour objectif « non dissimulé de permettre aux souscripteurs des parts sociales de réaliser un investissement immobilier tout en bénéficiant d'avantages fiscaux puisqu'une défiscalisation était prévue », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 312-1, L 312-2 et L. 312-3 du Code de la consommation ;
Alors, d'autre part, que les articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation s'appliquent aux crédits immobiliers qui ne sont pas destinés à financer une activité professionnelle ; que les époux X. faisaient valoir (conclusions p. 9) qu'ils exerçaient la profession de viticulteurs et que les prêts litigieux n'étaient nullement destinés à financer les besoins de cette activité professionnelle ; qu'en se prononçant de la sorte, à partir de la vocation commerciale de l'immeuble acquis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le prêt litigieux n'était pas destiné à financer l'activité professionnelle des époux X., viticulteurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 312-1, L 312-2 et L 312-3 du Code de la consommation ;
Alors, enfin, en toute hypothèse, que les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation sont applicables aux acquisitions de parts de sociétés d'attribution d'immeubles ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'acquisition par les époux X. de parts de sociétés d'attribution, qui avaient pour objet l'exploitation d'hôtels et qui permettaient aux acquéreurs d'avoir la jouissance de chambres d'hôtels, ne justifiait pas l'application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-3 du Code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CHAMPAGNE BOURGOGNE n'était pas engagée à l'égard des époux X. ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs qu' il résulte des pièces versées au débats que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de l'AUBE a participé au financement des projets immobiliers qui ont donné lieu à la conclusion des prêts par des investisseurs, au titre desquels les époux X. ; qu'en qualité de prêteur de deniers, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL s'est assurée comme elle devait le faire, de la proportion d'engagements souscrits par les époux X. au regard de leur situation financière ; par ailleurs que la banque a réalisé les versements des fonds en vertu de l'autorisation écrite qui lui avait été consentie par les époux X. ; qu'il ne peut être reproché à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de n'avoir pas conseillé aux époux X. de ne pas traiter avec les gérants des SCI parties prenantes au programme immobilier, alors que la banque ne pouvait, au moment où les prêts ont été conclus, prévoir d'éventuelles malversations commises par ceux-ci ; que la décision d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre d'un dirigeant de la SCIAMET par le Tribunal de commerce de PARIS le 27 avril 1989, et confirmée par arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 19 novembre 1991, avait fait l'objet de la publicité restreinte prévue par la loi, et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL n'avait pas été destinataire de cette information ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL n'avait pas à enquêter sur la capacité juridique et la moralité commerciale du gérant de la société dans le cadre de contrat passé entre celle-ci et les époux X. ; que les époux X. ne sauraient, sans en justifier, reprocher à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'avoir « fautivement favorisé les malversations réalisées » par les gérants des SCIA ; que les époux X. ne peuvent, à partir de l'information selon laquelle le gérant de la SCIAMET aurait procédé à des détournements de fonds prêtés par les banques, utilement soutenir que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL aurait contribué à les mettre en difficulté en lui transmettant des fonds ; que les époux X. affirment sans en rapporter la preuve que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a directement procédé au paiement d'appels de fonds émis par la SCIAMET ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL reconnaît avoir commis une erreur, s'agissant du prêt de 421.000 F, en procédant au virement de cette somme au bénéfice du compte CIAL de la SCIAFO au lieu de celui de la SCIAPA ; que cependant cette erreur n'a pas été génératrice de préjudice à l'égard des époux X. puisqu'à aucun moment la SCIAPA ne s'est plainte de l'absence de versement de cette somme, les SCI faisant partie du même groupe ; que les époux X. ne peuvent se fonder sur les délais dont ils ont bénéficié pour régler leur dette, ni des écarts affectant les demandes en paiement qui leur ont été adressées pour affirmer que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL avait renoncé à exercer toute poursuite à leur encontre, ce qui, selon eux, constituerait l'aveu de sa faute ; que les erreurs constatées dans quelques virements de compte ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de l'imputation grave formulée par les époux X. à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, à savoir : avoir permis aux « promoteurs indélicats de multiplier les échanges irréguliers de flux financiers... et de détourner aisément les fonds destinés au paiement des travaux et prestations d'entrepreneurs » ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a participé au financement de l'opération immobilière sans qu'aucun élément probant ne permette de lui reprocher d'avoir manqué à son devoir de conseil ou de surveillance dans la destination des fonds, d'avoir permis la dissipation des sommes qui devaient être utilisées à la constitution de l'actif social des SCI, ni d'avoir contribué à créer le préjudice subi par les appelants en les obligeant à régler une seconde fois les entrepreneurs et prestataires de service qui n'avaient pas reçu les fonds en raison des détournements opérés ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux X. ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute commise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE propre à engager sa responsabilité contractuelle ; qu'il seront déboutés de leurs demandes de dommages intérêts et le jugement déféré confirmé sur ce point ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors, d'une part, que la banque ne peut favoriser, consciemment ou imprudemment, au mépris des termes des contrats de mandat et de prêt, l'utilisation du montant du prêt pour d'autres fins que le financement de l'immeuble, auquel il était destiné ; que devant la Cour d'appel, les époux X. faisaient valoir que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL avait commis une erreur de virement des fonds empêchant la SCIAPA d'honorer ses dettes à l'égard des entrepreneurs ; qu'en jugeant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL avait participé au financement de l'opération immobilière sans qu'aucun élément probant ne permette de lui reprocher d'avoir manqué à son devoir de surveillance dans la destination des fonds, après avoir constaté que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL reconnaissait avoir commis une erreur, s'agissant du prêt de 421.000 F, en procédant au virement de cette somme au bénéfice du compte de la SCIAFO au lieu de celui de la SCIAPA, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil ;
Et alors, d'autre part, que, devant la Cour d'appel, les époux X. faisaient valoir que leur préjudice était constitué par les sommes qu'ils avaient dû directement verser aux entrepreneurs impayés par la SCIAPA en raison de l'erreur de virement effectuée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ; qu'en jugeant que l'erreur de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, qui avait viré la somme de 410.000 francs sur le compte de la SCIAFO au lieu du compte de la SCIAPA, n'avait pas été génératrice de préjudice à l'égard des époux X. au prétexte qu' « à aucun moment, la SCIAPA ne s'est plainte de l'absence de versement de cette somme, les SCI faisant partie du même groupe», la Cour d'appel a statué par un motif inopérant privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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