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CASS. CIV. 1re, 28 mai 2009

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 28 mai 2009
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 08-11894
Date : 28/05/2009
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : JUR. PROXIM. BLOIS, 31 janvier 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2841

CASS. CIV. 1re, 28 mai 2009 : pourvoi n° 08-11894

 

Extrait : « Attendu que la juridiction de proximité, ayant constaté que M. X., qui avait dénoncé le contrat, avait disposé du box jusqu’au 31 mars 2006, a, à bon droit, retenu, indépendamment de la clause litigieuse, qu’il était redevable de la somme acquittée, au titre de l’occupation qu’il en avait faite ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 MAI 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 08-11894.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Formule BOX

M. Bargue (président), président. SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X., qui avait conclu avec la société Formule Box un « contrat de mise à disposition » d’un box, à compter du 3 janvier 2006, moyennant une redevance mensuelle de 179 euros, a notifié à la société, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2006, reçue le 16 janvier par sa destinataire, son intention de libérer le box à la date du 3 février 2006, puis a adressé à la société une seconde lettre, datée du 9 mars 2006 et reçue le 10 mars, dénonçant le contrat avec effet au 31 mars 2006 ; qu’ayant sollicité le remboursement de la somme de 338,75 euros correspondant au montant de la location du box pour les mois de février et mars, il a été débouté de ses prétentions (juridiction de proximité de Blois, 31 janvier 2007) ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la juridiction de proximité, ayant constaté que M. X., qui avait dénoncé le contrat, avait disposé du box jusqu’au 31 mars 2006, a, à bon droit, retenu, indépendamment de la clause litigieuse, qu’il était redevable de la somme acquittée, au titre de l’occupation qu’il en avait faite ; que le moyen est inopérant ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X. de ses demandes, formulées à l’encontre de la société FORMULE BOX, en paiement d’une somme de 338,75 au titre des deux mois de location supplémentaires, d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, et d’une somme de 300 € au titre des frais de déplacement.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X. a conclu avec la société FORMULE BOX, ayant son siège social à [ville] (41), un contrat de mise à disposition d’un box de 120 mètres, à compter du 3 janvier 2006, moyennant une redevance mensuelle de 179 € TTC ; que ledit contrat stipulait : « La dénonciation du contrat doit être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la signature et la remise en mains propres d’un formulaire pré-imprimé fourni sur place, avec un délai de préavis de 15 jours minimum avant la fin du mois en cours ; qu’en l’absence de respect du préavis ou en cas de notification tardive de votre part, la redevance due au titre du mois suivant sera exigible en intégralité même en cas de restitution du box à l’échéance indiquée dans votre lettre de dénonciation ou dans le formulaire pré-imprimé ; qu’aucune indemnité ne pourra être demandée de part et d’autre du fait d’une dénonciation du contrat dans les conditions de préavis ci-dessus » ; que cette clause du contrat ne créait pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la durée du préavis, soit 15 jours, étant une durée relativement brève ; que ladite clause ne peut donc pas être considérée comme abusive au sens des dispositions de l‘article L. 132-1 du Code de la consommation, et doit donc être appliquée en l’espèce ; que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 janvier 2006 adressée à la société FORMULE BOX, Monsieur X. a demandé à libérer le box loué, à compter du 3 février 2006 ; que cette lettre a été postée le 14 janvier et reçue par la société FORMULE BOX le 16 janvier 2006 (ainsi que l’atteste la lettre de Madame Y., chef d’équipe courrier à La Poste, en date du 7 février 2006 adressée à Monsieur Z., versée aux débats) ; que le 15 janvier 2006 était un dimanche ; que le préavis ne pouvait intervenir à cette date, ce qui permettait à Monsieur X. de faire parvenir sa lettre jusqu’au lendemain : lundi 16 janvier 2006, jour ouvré, ce qui a été le cas ; qu’il convient donc de considérer que Monsieur X. a respecté le préavis contractuellement fixé ; qu’en conséquence, il était en droit de libérer le box à la fin du mois de janvier 2006 ; que toutefois, tel n’a pas été le cas, ce qui résulte, d’une part, des explications fournies par les parties, d’autre part, des propres termes de la lettre de dénonciation, qui indique que Monsieur X. libèrera les lieux le 3 février 2006 (et non pas à la fin du mois de janvier 2006) ; que, par conséquent, Monsieur X., en application du contrat conclu entre les parties, était tenu de payer à la société FORMULE BOX la redevance d’occupation afférente au mois de février 2006 ; que Monsieur X. soutient que la société FORMULE BOX a refusé de l’autoriser à libérer le box à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février 2006, mais qu’il n’a versé aux débats aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation, qui est contestée par ladite société ; que, par la suite, Monsieur X. a envoyé à la société FORMULE BOX une autre lettre recommandée de dénonciation du contrat avec effet au 31 mars 2006, datée du 9 mars 2006 et présentée à cette société le 10 mars 2006 ; qu’il est donc établi que Monsieur X. (qui ne prouve pas s’être présenté pour libérer le box avant le mois de mars 2006 et qui a envoyé un second courrier de dénonciation ne prenant effet que le 31 mars 2006) était tenu de payer à la société FORMULE BOX la redevance d’occupation afférente au mois de mars 2006 ; qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur X. de sa demande tendant à voir condamner la société FORMULE BOX à lui rembourser la somme de 338,75 € représentant le montant de la redevance d’occupation afférente aux mois de février et mars 2006 versée en application du contrat de mise à disposition conclu entre les parties le 3 janvier 2006 ; que Monsieur X. étant débouté de sa demande de remboursement de la redevance d’occupation, il y a lieu également de le débouter de ses demandes tenant à voir condamner la société FORMULE BOX à lui payer les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts et 300 € au titre des frais de déplacement » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)     

ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, sont abusives – et sont en conséquence réputées non écrites – les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en l’espèce, le « contrat de mise à disposition » d’un box conclu entre Monsieur X. et la société FORMULE BOX contenait une clause-type prévoyant, d’une part, un délai de préavis de 15 jours minimum avant la fin du mois en cours pour délivrer congé, et, d’autre part, l’obligation, pour le preneur qui a délivré congé, et qui libère le box au cours du mois suivant, de payer en intégralité le mois suivant commencé ; que le Juge de proximité a jugé que cette clause n’était pas abusive dès lors que la durée du préavis était « relativement brève », et a fait application de cette clause pour juger que Monsieur X., qui avait valablement délivré congé le 16 janvier 2006 - le 15 janvier étant un dimanche - et qui souhaitait libérer le box le 3 février suivant, devait régler l’intégralité du loyer du mois de février ;

qu’en statuant de la sorte, cependant qu’est abusive en ce qu’elle confère au professionnel un avantage dépourvu de cause, la clause faisant en toute circonstance obligation au prêteur, même s’il a valablement délivré congé de payer l’intégralité du loyer pour tout mois suivant commencé, le Juge de proximité a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation.