JUR. PROXIM. BLOIS, 31 janvier 2007
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1377
JUR. PROXIM. BLOIS, 31 janvier 2007 : RG n° 91-07-000065 ; jugement n° 11/2007
(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 28 mai 2009 : pourvoi n° 08-11894)
Extrait : « Attendu que Monsieur X. a conclu avec la Société FORMULE BOX, ayant son siège social à [ville] (41), un contrat de mise à disposition d'un box de 20 mètres, à compter du 3 janvier 2006, moyennant une redevance mensuelle de 179 euros TTC ; Attendu que ledit contrat stipulait : « La dénonciation du contrat doit être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la signature et la remise en mains propres d'un formulaire pré-imprimé fourni sur place, avec un délai de préavis de 15 jours minimum avant la fin du mois en cours. En l'absence de respect du préavis ou en cas de notification tardive de votre part, la redevance due au titre du mois suivant sera exigible en intégralité même en cas de restitution du box à l'échéance indiquée dans votre lettre de dénonciation ou dans le formulaire pré-imprimé. Aucune indemnité ne pourra être demandée de part et d'autre du fait d'une dénonciation du contrat dans les conditions de préavis ci-dessus. » ;
Que cette clause du contrat ne créait pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la durée du préavis, soit 15 jours, étant une durée relativement brève ; Que ladite clause ne peut donc pas être considérée comme abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, et doit donc être appliquée en l'espèce ».
JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BLOIS
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 91-07-000065. Jugement n° 11/2007.
A l'audience publique de la juridiction de proximité tenue le 31 janvier 2007 ; Sous la Présidence de Jean-Christophe MAZE, délégué comme Juge de proximité, assisté de Liliane FROUARD, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], représenté(e) par Maître BOUGRARA Schéhérazade, avocat du barreau de BLOIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société FORMULE BOX
[adresse], comparant par M. Y. (PDG),
DÉBATS : Audience publique du : 29 novembre 2006
DÉCISION : contradictoire, en dernier ressort, mise à disposition au greffe le 31 janvier 2007
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par déclaration au greffe du Tribunal d'Instance de BLOIS enregistrée le 3 juillet 2006, Monsieur X. a sollicité que la Société FORMULE BOX soit condamnée à lui payer les sommes de :
- 338,75 euros au titre du remboursement de frais de location d'un box qui auraient été indûment payés par le demandeur pour les mois de février et mars 2006,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 300 euros au titre de frais de déplacement.
Par conclusions, Monsieur X. a réitéré ses demandes.
A l'audience de plaidoiries du 29 novembre 2006, Maître BOUGRARA, avocat représentant Monsieur X., a maintenu les demandes formées par celui-ci.
Monsieur Y., représentant la Société FORMULE BOX, a sollicité que Monsieur X. soit débouté de ses demandes.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que Monsieur X. a conclu avec la Société FORMULE BOX, ayant son siège social à [ville] (41), un contrat de mise à disposition d'un box de 20 mètres, à compter du 3 janvier 2006, moyennant une redevance mensuelle de 179 euros TTC ;
Attendu que ledit contrat stipulait : « La dénonciation du contrat doit être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la signature et la remise en mains propres d'un formulaire pré-imprimé fourni sur place, avec un délai de préavis de 15 jours minimum avant la fin du mois en cours. En l'absence de respect du préavis ou en cas de notification tardive de votre part, la redevance due au titre du mois suivant sera exigible en intégralité même en cas de restitution du box à l'échéance indiquée dans votre lettre de dénonciation ou dans le formulaire pré-imprimé. Aucune indemnité ne pourra être demandée de part et d'autre du fait d'une dénonciation du contrat dans les conditions de préavis ci-dessus. » ;
Que cette clause du contrat ne créait pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la durée du préavis, soit 15 jours, étant une durée relativement brève ;
Que ladite clause ne peut donc pas être considérée comme abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, et doit donc être appliquée en l'espèce ;
Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 janvier 2006 adressée à la Société FORMULE BOX, Monsieur X. a demandé à libérer le box loué, à compter du 3 février 2006 ;
Que cette lettre a été postée le 14 janvier, et reçue par la Société FORMULE BOX le 16 janvier 2006 (ainsi que l'atteste la lettre de Madame Z., chef d'équipe courrier à La Poste, en date du 7 février 2006 adressée à Monsieur X., versée aux débats) ;
[minute page 3] Attendu que le 15 janvier 2006 était un dimanche ;
Que le préavis ne pouvait intervenir à cette date, ce qui permettait à Monsieur X. de faire parvenir sa lettre jusqu'au lendemain : lundi 16 janvier 2006, jour ouvré, ce qui a été le cas ;
Attendu qu'il convient donc de considérer que Monsieur X. a respecté le préavis contractuellement fixé ;
Qu'en conséquence, il était en droit de libérer le box à la fin du mois de janvier 2006 ;
Que toutefois, tel n'a pas été le cas, ce qui résulte d'une part des explications fournies par les parties, d'autre part des propres termes de la lettre de dénonciation, qui indique que Monsieur X. libérera les lieux le 3 février 2006 (et non pas à la fin du mois de janvier 2006) ;
Que par conséquent, Monsieur X., en application du contrat conclu entre les parties, était tenu de payer à la Société FORMULE BOX de la redevance d'occupation afférente au mois de février 2006 ;
Attendu que Monsieur X. soutient que la Société FORMULE BOX a refusé de l'autoriser à libérer le box à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février 2006, mais qu'il n'a versé aux débats aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation, qui est contestée par ladite société ;
Que par la suite, Monsieur X. a envoyé à la Société FORMULE BOX une autre lettre recommandée de dénonciation du contrat avec effet au 31 mars 2006, datée du 9 mars 2006 et présentée à cette société le 10 mars 2006 ;
Attendu qu'il est donc établi que Monsieur X. (qui ne prouve pas s'être présenté pour libérer le box avant le mois de mars 2006 et qui a envoyé un second courrier de dénonciation ne prenant effet que le 31 mats 2006) était tenu de payer à la Société FORMULE BOX la redevance d'occupation afférente au mois de mars 2006 ;
Attendu qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur X. de sa demande tendant à voir condamner la Société FORMULE BOX à lui rembourser la somme de 338,75 euros représentant le montant de la redevance d'occupation afférente aux mois de février et mars 2006 versée en application du contrat de mise à disposition conclu entre les parties le 3 janvier 2006 ;
Attendu que Monsieur X. étant débouté de sa demande de remboursement de la redevance d'occupation, il y a lieu également de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner la Société FORMULE BOX à lui payer les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 300 euros au titre des frais de déplacements ;
Attendu qu'enfin, le demandeur succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
[minute page 4] La Juridiction de Proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur X. de toutes se demandes ;
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle ;
AINSI JUGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Greffier Le Juge