T. COM. PARIS (16e ch.), 28 novembre 1994
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 286
T. COM. PARIS (16e ch.), 28 novembre 1994 : RG n° 94/055900
(sur appel CA Paris (25e ch.), 15 mars 1996 : RG n° 4062/95)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
SEIZIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 1994
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 94/055900.
ENTRE :
SA POUEY INTERNATIONAL
société d'exploitation de la SARL « LES FILS ET PETITS FILS DE A. POUEY » dont le siège est [adresse], PARTIE DEMANDERESSE, assistée de Maître VIDEAU Laurent avocat (B252) et comparant par Maître Pierre HERNE, avocat (B835).
ET :
SOCIÉTÉ SPADO LASSAILLY
dont le siège est [adresse], PARTIE DÉFENDERESSE non comparante.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] LES FAITS - LA PROCÉDURE :
La Société POUEY INTERNATIONAL estime que la Société SPADO LASSAILLY a résilié, au mépris des dispositions contractuelles, un contrat signé le 12 novembre 1990 pour une durée de deux ans au titre duquel elle mettait ses différents services à la disposition de SPADO LASSAILLY.
Elle lui réclame le montant des abonnements exigible en vertu du contrat.
Par assignation en date du 24 mai 1994, POUEY INTERNATIONAL demande au Tribunal de :
- condamner SPADO LASSAILLY à lui payer les sommes de 28.946,16 Francs avec intérêts de droit à titre principal et de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Attendu que POUEY INTERNATIONAL et SPADO LASAILLY ont signé un protocole d'accord en date du 12 novembre 1990 pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes de même durée ; que SPADO LASAILLY n'a pas réglé les redevances qui s'élèvent au total à 28.899,76 Francs pour la période initiale de deux ans ; que SPADO LASAILLY a été assignée à personne habilitée.
Que SPADO LASAILLY ne se présente pas ni personne pour elle et ne fait valoir aucun argument pour s'opposer à la demande de POUEY INTERNATIONAL ;
Le Tribunal dira la demande de POUEY INTERNATIONAL régulière, recevable et bien fondée, et condamnera SPADO LASAILLY à lui verser la somme de 28.946,16 Francs avec intérêts de droit à compter du 17 décembre 1992.
Article 700 :
Attendu que pour faire valoir ses droits POUEY INTERNATIONAL a dû engager des frais non couverts par les dépens, le Tribunal condamnera SPADO LASAILLY à lui verser la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus.
Exécution provisoire :
Attendu que l'exécution provisoire est demandée et que l'ancienneté des faits la justifie, le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
[minute page 3] Dit la demande de la SA POUEY INTERNATIONAL régulière, recevable et bien fondée ;
Condamne la société SPADO LASSAILLY à payer à la SA POUEY INTERNATIONAL les sommes de vingt huit mille neuf cent quarante six francs et seize centimes avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 1992 à titre principal, et de trois mille francs au titre de l'article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus.
Ordonne l'exécution provisoire.
Condamne la société SPADO LASSAILLY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 275,21 francs TTC.
(APP 5,25 + AFF 42,00 + EMOL 184,80 + TVA 43,16)
Confié lors de l'audience du 17 octobre 1994 à Monsieur CHARTIER, en qualité de Juge Rapporteur.
Mis en délibéré le 7 novembre 1994.
Délibéré par Messieurs BOURGERIE, MATHIEU, CHARTIER, et prononcé à l'audience publique où siégeaient : Monsieur MATHIEU, JUGE, PRÉSIDANT L'AUDIENCE, Messieurs ROUSSIN, CHARTIER, JUGES, les parties en ayant été préalablement avisées.
La Minute du Jugement est signée par le Président du Délibéré et par Madame COTTIN, Greffier.
MR CHARTIER
JUGE RAPPORTEUR