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CA LIMOGES (ch. civ.), 9 février 2010

Nature : Décision
Titre : CA LIMOGES (ch. civ.), 9 février 2010
Pays : France
Juridiction : Limoges (CA), ch. civ.
Demande : 08/01200
Date : 9/02/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/08/2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2933

CA LIMOGES (ch. civ.), 9 février 2010 : RG n° 08/01200

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'un autre véhicule a été impliqué dans l'accident ; Que le contrat comportait une garantie protection juridique ; Attendu qu'il est prévu dans les conditions générales que l'assureur se prononce sur l'opportunité ou non de transiger ou de poursuivre une instance et sur les mesures à prendre et les demandes à effectuer et qu'en cas de désaccord l'assuré peut soit soumettre la difficulté à l'appréciation d'un tiers désigné d'un commun accord ou à défaut par le président du tribunal de grande instance soit exercer lui-même à ses frais l'action faisant l'objet d'un désaccord et que s'il obtient une décision plus favorable que celle proposée par l'assureur les frais et honoraires engagés pour cette action lui sont remboursés dans les limites prévues aux conditions générales ;

Que l'assuré est informé sur le montant des frais qui lui seront remboursés s'il engage une action en justice et a une possibilité de recours si l'assureur refuse d'agir contre le conducteur d'un autre véhicule impliqué ;

Que les dispositions précitées n'entrent donc pas dans les prévisions de la recommandation n° 02-03 du 30 mai 2002 de la commission des clauses abusives ».

 

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 08/01200. A l'audience publique de la chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES, le NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

ENTRE :

APPELANTS :

Monsieur X.,

de nationalité Française, né le [date] à [ville]. Profession : Retraité, demeurant [adresse], représenté par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour, assisté de Maître Solange DANCIE substituant Maître Philippe DEBLOIS, avocats au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 08/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

Madame Y. épouse X.,

de nationalité Française, née le [date] à [ville]. Profession : Retraitée, demeurant [adresse], représentée par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour, assistée de Maître Solange DANCIE substituant Maître Philippe DEBLOIS, avocats au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 08/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTS d'un jugement rendu le 21 MAI 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

 

ET :

INTIMÉES :

SA AXA FRANCE IARD,

dont le siège est [adresse], représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué à la Cour, assistée de Maître ASTIER substituant Maître Philippe GRIMAUD, avocats au barreau de LIMOGES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE,

dont le siège est [adresse], non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée

MUTUELLE DU LIMOUSIN,

dont le siège est [adresse], non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2010, après ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2009, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, et de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Virginie ARNAUDIN, Greffier, Monsieur Jacques LEFLAIVE, président, a été entendu en son rapport oral, Maître Solange DANCIE et Maître ASTIER, avocats, ont été entendues en leurs plaidoiries ;

ARRÊT : Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 9 février 2010 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

Madame Y. épouse X. a été blessée à la suite d'un accident de la circulation le 7 novembre 2005 alors qu'elle conduisait un véhicule automobile RENAULT Espace immatriculé XX.

Madame Y. et son mari, Monsieur X., ont, par exploits des 31 juillet et 8 et 21 août 2007, assigné la société AXA FRANCE IARD, leur assureur, la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-VIENNE et la MUTUELLE du LIMOUSIN devant le Tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins suivantes :

- condamner la société AXA FRANCE IARD à indemniser le préjudice corporel d'Madame Y. consécutif à l'accident au résultat d'une expertise et après allocation d'une provision

- statuer ce que de droit sur les créances de la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-VIENNE et de la MUTUELLE du LIMOUSIN

- condamner la société AXA FRANCE IARD à verser aux époux X. au titre de la garantie du préjudice matériel 1.500 euros et 153 euros pour la prise en charge du remorquage

- condamner la société AXA FRANCE IARD à leur payer 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

- condamner la société AXA FRANCE IARD aux intérêts légaux

- dire que les garanties protection juridique et recours sont acquises et y condamner au besoin sous astreinte la société AXA FRANCE IARD.

En cours d'instance les époux X. ont demandé au tribunal de fixer l'astreinte à 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et à 5.000 euros le montant des dommages-intérêts et ont réclamé 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société AXA FRANCE IARD a conclu au débouté des demandes des époux X. et a réclamé 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE VIENNE et la MUTUELLE du LIMOUSIN n'ont pas comparu.

Par jugement du 21 mai 2008 le Tribunal de grande instance de LIMOGES a ordonné une expertise à l'effet d'instruire le préjudice corporel de Madame Y. et débouté les époux X. de leurs demandes de provision à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice, de garantie protection juridique et recours, de la réparation du dommage matériel, de dommages-intérêts et d'intérêts légaux.

Les époux X. ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2008.

Par écritures déposées le 11 décembre 2008 ils reprennent les termes de leurs demandes relatives à la garantie protection juridique et recours, à la réparation du préjudice matériel, aux dommages-intérêts et aux intérêts légaux et réclament 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante.

Ils bénéficient d'une clause de sécurité du conducteur garantissant l'indemnisation du conducteur en cas d'accident corporel de la circulation. La société AXA FRANCE IARD s'est abstenue de mandater un médecin alors que cela était prévu par le contrat. Le véhicule est hors d'usage et la garantie du capital réparation est acquise. La société AXA FRANCE IARD a dénié purement et simplement sa garantie protection juridique et recours en invoquant la clause de direction du procès. La commission des clauses abusives a estimé que cette clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. La compagnie d'assurance n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 211-9 du Code des assurances lui imposant de faire une offre d'indemnisation dans le délai de huit mois après l'accident et de l'article L. 211-10 lui imposant d'informer la victime qu'elle peut obtenir la copie du procès-verbal d'enquête et se faire assister par un avocat et en cas d'expertise par un médecin.

Par écritures déposées le 15 avril 2009 la société AXA FRANCE IARD conclut à la confirmation du jugement et réclame 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante.

Il appartenait à Madame Y. de transmettre à l'assureur un certificat médical de consolidation de guérison afin de permettre la mise en place d'une expertise médicale. Malgré plusieurs demandes elle ne l'a jamais fait. Les époux X. ne lui ont présenté aucun document permettant la mise en œuvre de la garantie capital réparation. Une clause du contrat permet à l'assureur de ne pas poursuivre le tiers responsable s'il considère les prétentions de l'assuré insoutenables ou le procès voué à l'échec. En cas de désaccord l'assuré peut exercer lui-même l'action et s'il obtient une solution plus favorable les frais et honoraires lui sont remboursés. A l'examen du constat il apparaissait qu'Madame Y. était entièrement responsable de l'accident et la société AXA FRANCE IARD pouvait légitimement refuser d'engager un procès. Pour l'indemnisation du préjudice corporel elle n'a pas méconnu ses obligations car elle a demandé en vain à la victime de lui faire parvenir un certificat de guérison ou de consolidation.

La caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE VIENNE et la MUTUELLE du LIMOUSIN ont été assignées devant la cour par exploits délivrés les 5 et 6 janvier 2009 mais n'ont pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR,

A - Sur la garantie sécurité du conducteur et sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Attendu que le contrat d'assurance comporte une clause dite sécurité du conducteur garantissant l'indemnisation du préjudice corporel subi par le conducteur assuré ;

Que les appelants font valoir que leur assureur aurait du mandater un médecin pour examiner Madame Y. et leur faire une offre d'indemnisation;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 211-9 du Code des assurances une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai de huit mois à compter de l'accident et cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois de l'accident ;

Qu'il se déduit de ces dispositions que l'assureur doit faire une offre d'indemnisation dans le délai de huit mois après l'accident que la victime soit ou non consolidée et qu'à cet effet il doit prendre l'initiative de faire examiner la victime dès lors qu'il est avisé de l'existence d'un préjudice corporel afin de présenter une offre en connaissance de cause ;

Que c'est donc en vain que l'intimée fait valoir qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de certificat de guérison ou de consolidation ;

Que du fait de son inaction Madame Y. a du intenter une action en justice ;

Que ce manquement est incontestablement dommageable pour Madame Y. mais est indemnisé en premier lieu par la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles et en second lieu par l'application de l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts ;

 

B - Sur le préjudice matériel :

Attendu qu'il était clairement indiqué dans la déclaration de sinistre que le véhicule avait été endommagé ;

Que, l'indemnité étant déterminée par l'assureur, il appartenait à celui-ci et non à l'assuré, comme il est prétendu, de faire examiner le véhicule pour évaluer le coût des réparations et vérifier s'il excédait ou non la valeur économique du véhicule ;

Que, eu égard au type et à l'âge du véhicule, qui avait été mis en circulation en 1993, et aux dégâts qu'il présente, mis en évidence par les photographies versées aux débats, il peut être fait droit à la demande, étant précisé que les conditions particulières limitent le capital réparation à 1.500 euros ;

 

C - Sur la garantie protection juridique et recours :

Attendu qu'un autre véhicule a été impliqué dans l'accident ;

Que le contrat comportait une garantie protection juridique ;

Attendu qu'il est prévu dans les conditions générales que l'assureur se prononce sur l'opportunité ou non de transiger ou de poursuivre une instance et sur les mesures à prendre et les demandes à effectuer et qu'en cas de désaccord l'assuré peut soit soumettre la difficulté à l'appréciation d'un tiers désigné d'un commun accord ou à défaut par le président du tribunal de grande instance soit exercer lui-même à ses frais l'action faisant l'objet d'un désaccord et que s'il obtient une décision plus favorable que celle proposée par l'assureur les frais et honoraires engagés pour cette action lui sont remboursés dans les limites prévues aux conditions générales ;

Que l'assuré est informé sur le montant des frais qui lui seront remboursés s'il engage une action en justice et a une possibilité de recours si l'assureur refuse d'agir contre le conducteur d'un autre véhicule impliqué ;

Que les dispositions précitées n'entrent donc pas dans les prévisions de la recommandation n° 02-03 du 30 mai 2002 de la commission des clauses abusives ;

 

D - Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles supportés devant la cour par les époux X. ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 21 mai 2008 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande d'indemnité sur le fondement de la garantie capital-réparation en réparation du dommage matériel et a débouté Madame Y. épouse X. de sa demande d'intérêts légaux ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer aux époux X. 1.500 euros pour la valeur économique de leur véhicule et 153 euros pour les frais de remorquage ;

Dit que Madame Y. peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-13 du Code des assurances à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD pour l'indemnisation de son préjudice corporel ;

Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de LIMOGES pour la poursuite de l'instance ;

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer aux époux X. 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel sous réserve des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

CET ARRÊT A ÉTÉ PRONONCÉ A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRÉSIDENT.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT

Virginie ARNAUDIN.          Jacques LEFLAIVE