CA LYON (6e ch.), 9 décembre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2938
CA LYON (6e ch.), 9 décembre 2010 : RG n° 09/06326
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que l’article L. 136-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier 2005 applicable en la cause, prévoit que le consommateur peut mettre un terme gratuitement à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l'obligation d'information annuelle incombant au professionnel prestataire de services ;
Que le premier juge a retenu que le comité d'entreprise de la société EURO RSCG COMPAGNIE qui n'est pas un professionnel bénéficiait de fait de la qualité de consommateur de sorte que les dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation lui étaient applicables ;
Que cependant, dans sa rédaction en vigueur à la date de la rupture des relations contractuelles, l'article L. 136-1 concernait la protection du seul « consommateur » (puisque l'extension de la protection au « non professionnel » résulte de l'article 33 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008), notion qui vise exclusivement des personnes physiques, ce qui résulte des travaux préparatoires de la loi Chatel du 28 janvier 2005, rapport au Sénat, rappelant que par arrêt du 22 novembre 2001, la CJCE a dit pour droit : « la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques »,
Que tel n'est pas le cas, en l'espèce, du comité d'entreprise de la société EURO RSCG COMPAGNIE, personne morale, ayant conclu un contrat de prestation de services avec la société LPO CAM ;
Que le comité d'entreprise de la société EURO RSCG COMPAGNIE ne peut donc se prévaloir de la faculté de mettre un terme au contrat à tout moment pour défaut d'information annuelle de son cocontractant ».
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/06326. Décision du Tribunal d'Instance de LYON - Au fond du 7 septembre 2009 – R.G. : 1108002546.
APPELANTE :
SARL LPO CAM,
représentée par son gérant en exercice, représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour, assistée de Maître ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
Comité d'Entreprise de la Société EURO RSCG COMPAGNIE SA,
représenté par ses dirigeants légaux en exercice, siège social : [adresse], agence : [ville], représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour, assisté de Maître Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau CARPENTRAS
Date de clôture de l'instruction : 25 mai 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 2 novembre 2010
Date de mise à disposition : 9 décembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : - Jean-Paul MATHIEU, président, - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, - Danièle COLLIN JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Monique CARRON, greffier
A l'audience, Madame GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRÊT : Contradictoire, rendu prononcé et signé par Monsieur MATHIEU, à l'audience publique du 9 décembre 2010, date indiquée à l'issue des débats par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, signé par Monsieur MATHIEU, président, et par Monique CARRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 mars 2006, la société LPO CAM a conclu avec le comité d'entreprise de la société EURO RSCG COMPAGNIE un contrat à effet du 13 mars 2006 permettant à son personnel de bénéficier d'avantages constitués notamment par l'achat de chèques cadeaux.
Ce contrat a été dénoncé par courriel du 27 mars 2007 puis par courrier recommandé du 25 avril 2007.
Se prévalant d'une reconduction du contrat à défaut de dénonciation à son échéance annuelle, la société LPO CAM a demandé paiement [au] comité d'entreprise de la société EURO RSCG COMPAGNIE de 3.600 euros TTC correspondant au prix de l'échéance annuelle du contrat renouvelé.
Par jugement du 7 septembre 2009, le tribunal d'instance de Lyon a retenu que le comité d'entreprise de la société EURO RSCG COMPAGNIE devait être assimilé à un consommateur auquel devait être délivrée l'information prévue à l’article L. 136-1 du Code de la consommation, a condamné le comité d'entreprise de la société EURO RSCG COMPAGNIE au paiement de la somme de 435,90 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et capitalisation des intérêts, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a partagé les dépens par moitié entre les parties.
La cour renvoie, pour plus ample exposé, aux faits relatés dans le jugement frappé d'appel par la société LPO CAM.
Par dernières conclusions, la société LPO CAM demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le comité d'entreprise de la société EURO RSCG COMPAGNIE ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur, de dire que le comité d'entreprise n'a pas respecté les dispositions contractuelles de résiliation de sorte qu'il est tenu de l'intégralité de la facture du 14 mars 2007, de condamner le comité d'entreprise de la société EURO RSCG COMPAGNIE au paiement de la somme de 3.700 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2007 avec capitalisation des intérêts outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société LPO CAM fait valoir que le consommateur devant être entendu strictement comme une personne physique concluant un contrat avec un professionnel selon la jurisprudence actuelle de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de cassation, le juge d'instance a violé l'article L. 136-1 du Code de la consommation par fausse application.
Par dernières conclusions, le comité d'entreprise de la société EURO RSCG COMPAGNIE demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la société LPO CAM de sa demande, de condamner la société LPO CAM au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le comité d'entreprise de la société EURO RSCG COMPAGNIE réplique que la qualité de consommateur a été exactement reconnue au comité d'entreprise ayant contracté sans en tirer aucun profit pour satisfaire les besoins particuliers de ses adhérents, hors les missions habituelles du comité d'entreprise, étant relevé que la jurisprudence citée ne peut s'appliquer à la résiliation intervenue en avril 2007, de sorte que le contrat a été valablement résilié en raison du défaut d'information admis par le professionnel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l’article L. 136-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier 2005 applicable en la cause, prévoit que le consommateur peut mettre un terme gratuitement à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l'obligation d'information annuelle incombant au professionnel prestataire de services ;
Que le premier juge a retenu que le comité d'entreprise de la société EURO RSCG COMPAGNIE qui n'est pas un professionnel bénéficiait de fait de la qualité de consommateur de sorte que les dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation lui étaient applicables ;
Que cependant, dans sa rédaction en vigueur à la date de la rupture des relations contractuelles, l'article L 136-1 concernait la protection du seul « consommateur » (puisque l'extension de la protection au «non professionnel» résulte de l'article 33 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008), notion qui vise exclusivement des personnes physiques, ce qui résulte des travaux préparatoires de la loi Chatel du 28 janvier 2005, rapport au Sénat, rappelant que par arrêt du 22 novembre 2001, la CJCE a dit pour droit : «la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques»,
Que tel n'est pas le cas, en l'espèce, du comité d'entreprise de la société EURO RSCG COMPAGNIE, personne morale, ayant conclu un contrat de prestation de services avec la société LPO CAM ;
Que le comité d'entreprise de la société EURO RSCG COMPAGNIE ne peut donc se prévaloir de la faculté de mettre un terme au contrat à tout moment pour défaut d'information annuelle de son co-contractant ;
Que la société LPO CAM est fondée à demander l'application de la clause figurant à l'article 2 des conditions générales de vente du contrat prévoyant un renouvellement par tacite reconduction par période de même durée, sauf dénonciation de l'une des parties par lettre recommandée, au plus tard 90 jours avant l'expiration de la durée initiale du contrat ou de ses renouvellements éventuels ;
Que le comité d'entreprise de la société EURO RSCG COMPAGNIE a mis un terme au contrat par lettre recommandée du 25 avril 2007 postérieurement à l'échéance annuelle de renouvellement du 13 mars 2007 et reste donc redevable du montant de la prestation annuelle de 3.700 euros TTC au titre de l'abonnement pour la période du 13 mars 2007 au 12 mars 2008 ;
Qu'il convient, en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de condamner le comité d'entreprise de la société EURO RSCG COMPAGNIE à payer à la société LPO CAM la somme de 3.700 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2007 ;
Que la cour ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil ;
Que la société LPO CAM qui obtient gain de cause ne peut être condamnée à dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Infirme le jugement ;
Et statuant à nouveau :
Condamne le comité d'entreprise de la société EURO RSCG COMPAGNIE à payer à la société LPO CAM la somme de 3.700 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2007 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil ;
Déboute le comité d'entreprise de la société EURO RSCG COMPAGNIE de sa demande de dommages et intérêts ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne le comité d'entreprise de la société EURO RSCG COMPAGNIE à payer à la société LPO CAM la somme de 1.500 euros pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
Condamne le comité d'entreprise de la société EURO RSCG COMPAGNIE aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY LIGIER, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT