TI LYON (sect. neuville), 7 septembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 4097
TI LYON (sect. neuville), 7 septembre 2009 : RG n° 11-08-002546 ; jugt n° 1061
(sur appel CA Lyon (6e ch.), 9 décembre 2010 : RG n° 09/06326)
Extrait : « La loi ne définit pas la notion de consommateur. Cependant, il résulte de la doctrine et de la jurisprudence que le consommateur peut être soit une personne physique, soit une personne morale, lorsque l'activité de celle-ci n'est pas exercée pour assurer son existence et ne peut donc être qualifiée de professionnelle.
En l'espèce, si le contrat conclu par le Comité d'Entreprise de la SA EURO RSCG COMPAGNIE avait bien pour objet de répondre aux attributions sociales et culturelles de celui-ci, il y a lieu d'observer que l'activité d'un comité d'entreprise, consistant dans des attributions économiques, sociales et culturelles définies par le Code du Travail n'est pas exercée dans le but d'obtenir des moyens d'existence et ne peut donc être qualifiée de professionnelle.
Dès lors, le Comité d'Entreprise de la SA EURO RSCG COMPAGNIE doit être assimilé à un consommateur et est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la Consommation. »
TRIBUNAL D’ INSTANCE DE LYON
SECTION NEUVILLE
JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-08-002546. Jugement n° 1061. Code N° 56B.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : ALLAIS Evelyne
GREFFIER : ALAINE Eva
DEMANDEUR :
SARL LPO CAM
[adresse], représentée par Maître DUBOIS avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR :
COMITÉ ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ EURO RSCG COMPAGNIE
Prise en son établissement [adresse], citée à personne habilitée en date du 28 octobre 2008 par acte de Maître BERNIGAUD huissier de justice à Lyon, représentée par Maître MILHE COLOMBAIN avocat au barreau d'AVIGNON
Date de la première audience : 8 décembre 2008.
Date de la mise en délibéré : 6 avril 2009.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte en date du 28 octobre 2008, la SARL LPO-CAM a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de LYON le Comité d'Entreprise de la SA EURO RSCG COMPAGNIE aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer:
- la somme de 3.600 euros Toutes Taxes Comprises outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2007, date du premier recommandé,
- celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- et celle de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, elle a sollicité la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans le dernier état de la procédure, la SARL LPO-CAM réitère ses prétentions initiales. Elle explique que le 3 mars 2006, elle a conclu avec le Comité d'Entreprise de la SA EURO RSCG COMPAGNIE un contrat PASS-PME permettant aux salariés de l'entreprise de bénéficier d'avantages et de remises essentiellement sur l'achat de bons ou de chèques cadeaux. Ce contrat a été signé pour une durée de 12 mois à compter du 13 mars 2006, moyennant le prix total de 3.600 euros TTC. En outre, il prévoit expressément que l'engagement sera renouvelé par tacite reconduction par période de même durée, sauf dénonciation d'une des parties par lettre recommandée au plus tard 90 jours avant l'expiration du contrat. Le contrat n'ayant pas été dénoncé par le Comité d'Entreprise de la SA EURO RSCG COMPAGNIE dans le délai fixé, il a été tacitement renouvelé pour une durée d'un an jusqu'au 12 mars 2008 et la demanderesse a facturé le 17 mars 2007 au Comité d'Entreprise de la SA EURO RSCG COMPAGNIE le coût de l'abonnement au service PASS-PME pour la période du 13 mars 2007 au 12 mars 2008. C'est alors que la défenderesse a demandé la rupture du contrat, tout d'abord par mail du 27 mars 2007, puis par lettre recommandée du 25 avril 2007 et s'est opposée au paiement de la facture du 17 mars 2007.
En défense, le Comité d'Entreprise de la SA EURO RSCG COMPAGNIE conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la SARL LPO-CAM et sollicite reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui payer :
- la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,
- et celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il argue de ce qu'au vu d'une directive européenne en date du 5 avril 1993 ainsi que de la jurisprudence, il doit être assimilé à un « consommateur » dans le cadre du contrat conclu entre les parties, celui-ci ne relevant pas de la sphère d'activité habituelle d'un comité d'entreprise. Dès lors, il bénéficie des dispositions protectrices du Code de la Consommation et notamment de celles de l'article L. 136-1 du Code de la Consommation, aux termes desquelles « le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction ». Faisant valoir que la SARL LPO-CAM n'a pas procédé à l'information susvisée, il considère qu'il était bien fondé à résilier le contrat litigieux et n'a pas à s'acquitter des échéances contractuelles jusqu'au terme prévu. Il estime la procédure abusive au regard des carences dont la demanderesse a fait preuve à son égard.
[minute page 3]
En réplique, le demandeur souligne qu'au vu des travaux parlementaires, l'article L. 136-1 du Code de la Consommation est inapplicable aux personnes morales et que l'argumentation du défendeur est erronée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des pièces versées aux débats que le 3 mars 2006, la SARL LPO-CAM a conclu avec le Comité d'Entreprise de la SA EURO RSCG COMPAGNIE un contrat PASSPME moyennant le prix total de 3.700 Euros, pour une durée de 12 mois à compter du 13 mars 2006, renouvelable par tacite reconduction. L'article 1 des conditions générales de vente précise que l'objet du service PASS-PME est de permettre « aux salariés du client de bénéficier d'avantages et de remises, essentiellement sur l'achat de bons d'achats ou chèques cadeaux ».
Par ailleurs, l'article 2 des conditions générales de vente prévoit que le contrat « sera renouvelé automatiquement par tacite reconduction par période de même durée, sauf dénonciation d'une des parties par lettre recommandée, au plus tard 90 jours avant l'expiration de la durée initiale du contrat ou de ses renouvellements éventuels ».
En l'absence de dénonciation du contrat par le Comité d'Entreprise de la SA EURO RSCG COMPAGNIE dans le délai susvisé, la SARL LPO-CAM lui a facturé le 17 mars 2007 le coût de l'abonnement au service PASS-PME pour la période du 13 mars 2007 au 12 mars 2008. C'est alors que la défenderesse a demandé la rupture du contrat, tout d'abord par mail du 27 mars 2007, puis par lettre recommandée du 25 avril 2007 et s'est opposée au paiement de la facture du 17 mars 2007.
Aux termes de l'article L. [136-1] du Code de la Consommation « le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat »
La loi ne définit pas la notion de consommateur. Cependant, il résulte de la doctrine et de la jurisprudence que le consommateur peut être soit une personne physique, soit une personne morale, lorsque l'activité de celle-ci n'est pas exercée pour assurer son existence et ne peut donc être qualifiée de professionnelle.
En l'espèce, si le contrat conclu par le Comité d'Entreprise de la SA EURO RSCG COMPAGNIE avait bien pour objet de répondre aux attributions sociales et culturelles de celui-ci, il y a lieu d'observer que l'activité d'un comité d'entreprise, consistant dans des attributions économiques, sociales et culturelles définies par le Code du Travail n'est pas exercée dans le but d'obtenir des moyens d'existence et ne peut donc être qualifiée de professionnelle.
Dès lors, le Comité d'Entreprise de la SA EURO RSCG COMPAGNIE doit être assimilé à un consommateur et est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la Consommation. La SARL LPO-CAM n'ayant pas procédé à l'information obligatoire prévue par ce texte, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, le contrat liant les parties a été valablement résilié par la lettre recommandée du Comité d'Entreprise de la SA EURO RSCG COMPAGNIE en date du 25 avril 2007. La SARL LPO-CAM sera donc déboutée de sa demande en paiement de la facture du 14 mars 2007, celle-ci devant être réduite au coût de l'exécution du contrat du 13 mars 2007 au 25 avril 2007, date de résiliation du contrat.
[minute page 4] Le Comité d'Entreprise de la SA EURO RSCG COMPAGNIE sera donc condamné à payer à la SARL LPO-CAM la somme suivante : 3.700 x 43/365 = 435,90 euros outre intérêts légaux à compter du présent jugement.
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de débouter la SARL LPOCAM de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que le Comité d'Entreprise de la SA EURO RSCG COMPAGNIE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Eu égard à la demande de la SARL LPO-CAM à cette fin, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil.
Compte tenu de l'ancienneté du litige, il est nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, mesure par ailleurs compatible avec la nature de l'affaire.
Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais engagés par elles dans la présente procédure et non compris dans les dépens. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
- Condamne le Comité d'Entreprise de la SA EURO RSCG COMPAGNIE à payer à la SARL LPO-CAM la somme de 435,90 euros (quatre cent trente-cinq euros et quatre-vingt-dix centimes) outre intérêts légaux à compter du présent jugement.
- Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil.
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
- Déboute chacune des parties de ses autres demandes.
- Fait masse des dépens et dit que ceux-ci seront partagés par moitié entre les parties.
Le Greffier Le Juge