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CA NÎMES (1re ch. civ. sect. B), 5 janvier 2010

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ. sect. B), 5 janvier 2010
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ. sect. B
Demande : 07/01949
Date : 5/01/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/04/2007
Décision antérieure : CASS. CIV. 2e, 3 février 2011
Numéro de la décision : 18
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2962

CA NÎMES (1re ch. civ. sect. B), 5 janvier 2010 : RG n° 07/01949 ; arrêt n° 18

(sur pourvoi Cass. civ. 2e, 3 février 2011 : pourvoi n° 10-14633)

Publication : Jurica

 

Extrait : « ATTENDU qu'en application des stipulations de l'article 4, 5 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par les époux X. auprès de la SA SERENIS, ne sont pas couverts les dommages résultant : « de vols ou tentatives de vol commis alors que les clés se trouvent sur le contact ou dans ou sur le véhicule, à moins que le vol ne soit commis par effraction ou escalade d'un lieu privatif, tentative de meurtre ou violences corporelles », « d'un abus de confiance » ; Que cette clause d'exclusion ne présente pas un caractère abusif, compte tenu des limitations qui y sont apportées ».

« ATTENDU que les époux X. ont été victimes du vol de leur véhicule automobile VOLKSWAGEN GOLF le 16 novembre 2004, en fin d'après midi ; qu'ils soutiennent que ce vol a été commis avec violence, ce que conteste la compagnie d'assurance ; […] ; ATTENDU en conséquence que la preuve de violences exercées à l'occasion du vol commis le 16 novembre 2004 n'est pas rapportée, et que le jugement déféré, qui a débouté les époux X. de leurs demandes, sera confirmé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 5 JANVIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 07/01949. GD/CM. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES - 6 mars 2007.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assisté de Maître Christophe GRAU, avocat au barreau de PERPIGNAN

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville] représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour, assistée de Maître Christophe GRAU, avocat au barreau de PERPIGNAN

 

INTIMÉE :

SA ACM IARD Assurances du Crédit Mutuel venant aux droits de la SA SERENIS

pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour, assistée de la SCP BROQUERE - DANTHEZ - DE CLERCQ - COMTE, avocats au barreau de NÎMES

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 octobre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Gérard DELTEL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Gérard DELTEL, Président, Madame Isabelle THERY, Conseiller, Madame Nicole BERTHET, Conseiller

GREFFIER : Madame Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 12 novembre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2010. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 5 janvier 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les époux X. ont passé une annonce dans un journal afin de vendre leur véhicule automobile VOLKSWAGEN GOLF.

Ils ont été contactés par une personne se prétendant intéressée et un rendez-vous a été donné sur un parking de NÎMES.

Le 16 novembre 2004 deux personnes se sont présentées, et l'une d'elles a essayé le véhicule. A la suite de l'essai Monsieur X. est sorti de sa voiture, mais le conducteur s'est réinstallé au volant, a démarré et pris la fuite.

La SA SERENIS (aux droits de laquelle intervient la SA ACM IARD) a dénié sa garantie.

Les époux X. ont saisi le Tribunal de Grande Instance de NÎMES, qui par un jugement du 6 mars 2007 les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la SA SERENIS.

Les époux X. ont relevé appel de ce jugement le 27 avril 2007.

Par leurs conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :

 * Monsieur X. et son épouse née Mme Y.

« Infirmer la décision dont appel et ce faisant,

Au principal, vu les articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, dire et juger que la compagnie d'assurance devra indemniser le sinistre subi et en conséquence, condamner ACM IARD venant aux droits de la SA SERENIS, à régler la somme de 18.500 euros avec intérêts de droit à compter du sinistre,

A titre subsidiaire, vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du Code de la consommation,

Dire et juger que la clause d'exclusion de garantie insérée dans l'article 4 des conditions générales est abusive et doit être réputée non écrite,

Si mieux n'aime la Cour, solliciter l'avis de la commission des clauses abusives sur le fondement de l’article R. 132-6 du Code de la consommation

Condamner en tout état de cause la SA ACM IARD à régler la somme de 18.500 euros avec intérêts de droit à compter du sinistre ainsi que 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil

Condamner la SA ACM IARD à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel... ».

* La SA ACM IARD, venant aux droits de la SA SERENIS

« Vu l'appel interjeté par les époux X.,

Vu le contrat liant les parties,

Vu les dispositions de l'article 4.5 des conditions générales du contrat d'assurance,

Vu les dispositions des articles L. 112-4, L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil,

Vu les dispositions de l’article 1351 du Code civil

Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de NÎMES en date du 18 août 2005,

Au principal,

Confirmer la décision déférée,

Débouter les époux X. de l'ensemble de leurs demandes,

Subsidiairement,

Allouer à Monsieur et Madame X. la somme de 14.472 euros en indemnisation de leur préjudice,

Condamner solidairement les époux X. au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement Monsieur Alexandre X. et Madame Karine M.-X. aux dépens de première instance et d'appel... »

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

ATTENDU qu'en application des stipulations de l'article 4'5 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par les époux X. auprès de la SA SERENIS, ne sont pas couverts les dommages résultant :

« de vols ou tentatives de vol commis 'alors que les clés se trouvent sur le contact ou dans ou sur le véhicule, à moins que le vol ne soit commis par effraction ou escalade d'un lieu privatif, tentative de meurtre ou violences corporelles »,

« d'un abus de confiance » ;

Que cette clause d'exclusion ne présente pas un caractère abusif, compte tenu des limitations qui y sont apportées ;

ATTENDU que les époux X. ont été victimes du vol de leur véhicule automobile VOLKSWAGEN GOLF le 16 novembre 2004, en fin d'après midi ; qu'ils soutiennent que ce vol a été commis avec violence, ce que conteste la compagnie d'assurance ;

ATTENDU que Monsieur X. a déclaré aux services de police le 16 novembre 2004 qu'après avoir fait essayer son véhicule, il en était descendu, ainsi que l'acquéreur potentiel, mais qu'il n'avait pas eu le temps de réagir lorsque ce dernier était remonté dans la voiture et avait pris la fuite ; qu'il a précisé que le voleur était arrivé avec un autre individu à bord d'une 406 coupé de couleur blanc dont il n'avait pu relever le numéro ;

Que Monsieur X. a déclaré le vol à son assureur le 17 novembre 2004 ;

Que ce n'est que le 17 novembre 2004 à 21 heures 45, manifestement après avoir pris connaissance de la clause d'exclusion concernant les vols commis alors que les clés se trouvent sur le contact, que Monsieur X. a fait une nouvelle déclaration à la police en spécifiant qu'au moment où il était sorti de son véhicule le conducteur de la PEUGEOT 406 avait passé ses bras par la fenêtre, et l'avait retenu par le bras afin de faciliter la fuite de son comparse ;

ATTENDU que les auteurs du vol ont été arrêtés ; que celui qui était resté dans le véhicule PEUGEOT 406 a précisé qu'il n'avait pas retenu Monsieur X. par le bras, mais avait au contraire monté les vitres de son véhicule, de peur que la victime essaye de le retenir ; que les condamnations ont été prononcées par le Tribunal correctionnel pour vol sans violence ;

ATTENDU en conséquence que la preuve de violences exercées à l'occasion du vol commis le 16 novembre 2004 n'est pas rapportée, et que le jugement déféré, qui a débouté les époux X. de leurs demandes, sera confirmé ;

ATTENDU que les époux X., qui succombent, seront condamnés aux dépens ; qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit en la forme l'appel des époux X., mais le dit non fondé,

Confirme le jugement déféré,

Déboute les époux X. de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA ACM IARD,

Condamne les époux X. aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, avoués.

Arrêt signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,