CASS. CIV. 2e, 3 février 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3055
CASS. CIV. 2e, 3 février 2011 : pourvoi n° 10-14633
Extrait : « Mais attendu que l’arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que la clause d’exclusion litigieuse ne présente pas un caractère abusif, compte tenu des limitations qui y sont apportées ; […] ; Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte, d’une part, que l’enquête et le jugement pénal confirment l’absence de violences lors du vol, d’autre part, que la clause litigieuse, qui impose seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol, n’apporte pas de restriction excessive à sa liberté et ne confère pas en conséquence à l’assureur un avantage excessif, la cour d’appel a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l’assureur était fondé à se prévaloir de l’exclusion de garantie contractuellement prévue ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 10-14633.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Assurances du crédit mutuel IARD aux droits de la Société Serenis
M. Loriferne (président), président. SCP Gaschignard, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 5 janvier 2010), que M. et Mme X., assurés auprès de la société Serenis, aux droits de laquelle intervient la société Assurances du crédit mutuel IARD (l’assureur), ont passé une annonce afin de vendre un véhicule ; qu’à la suite de l’essai effectué, l’une des deux personnes se disant intéressées s’est réinstallée au volant et a pris la fuite ; que l’assureur a dénié sa garantie invoquant l’exclusion prévue à l’article 4-5 des conditions générales du contrat d’assurance aux termes duquel ne sont pas couverts les dommages résultant « - de vols ou tentatives de vol commis alors que les clés se trouvent sur le contact ou dans ou sur le véhicule, à moins que le vol ne soit commis par effraction ou escalade d’un lieu privatif, tentative de meurtre ou violences corporelles ; - d’un abus de confiance » ; que M. et Mme X. ont assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. et Mme X. font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’assureur n’avait pas renoncé à invoquer la clause d’exclusion de garantie litigieuse en offrant à M. et Mme X., le 8 mars 2005, de les indemniser à hauteur de 7.122 euros, somme représentant la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule assuré, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
2°/ qu’il incombe à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; qu’en relevant, pour statuer comme elle l’a fait, que M. et Mme X. ne prouvaient pas que le vol avait eu lieu avec violence, après avoir constaté que la garantie du risque de vol était exclue si les clés se trouvaient sur le contact et si le vol avait lieu sans violence, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut se prononcer sur le caractère abusif d’une exclusion de garantie, sans s’expliquer sur les inconvénients subis par l’assuré comparés aux avantages recueillis par l’assureur au regard de l’ensemble des stipulations du contrat ; qu’en se bornant à affirmer que la clause d’exclusion litigieuse n’était pas abusive compte tenu des limitations qui y étaient apportées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que la clause d’exclusion litigieuse ne présente pas un caractère abusif, compte tenu des limitations qui y sont apportées ; que M. X. a déclaré aux services de police le 16 novembre 2004 qu’après avoir fait essayer son véhicule, il en était descendu, ainsi que l’acquéreur potentiel, mais qu’il n’avait pas eu le temps de réagir lorsque ce dernier était remonté dans la voiture et avait pris la fuite ; que M. X. a déclaré le vol à son assureur le 17 novembre 2004 ; que ce n’est qu’à 21 heures 45 le même jour, manifestement après avoir pris connaissance de la clause d’exclusion concernant les vols commis alors que les clés se trouvent sur le contact, que M. X. a fait une nouvelle déclaration à la police en spécifiant qu’au moment où il était sorti de son véhicule le conducteur de la Peugeot 406 avait passé ses bras par la fenêtre, et l’avait retenu par le bras afin de faciliter la fuite de son comparse ; que les auteurs du vol ont été arrêtés ; que celui qui était resté dans le véhicule a précisé qu’il n’avait pas retenu M. X. par le bras, mais avait au contraire monté les vitres, de peur que la victime essaye de le retenir ; que les condamnations ont été prononcées par le tribunal correctionnel pour vol sans violence ; que le vol résulte de la présence des clefs sur le contact, laissées par M. X., que rien ne permet de mettre en doute la relation très détaillée des circonstances du vol qu’il a effectuée spontanément le jour même de ce vol devant les services de police et rien ne permet de penser qu’il aurait omis de déclarer une des circonstances les plus importantes de ce vol ; que par ailleurs, la procédure pénale qui s’en est ensuivie confirme l’absence de violences lors de la réalisation de ce vol ;
Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte, d’une part, que l’enquête et le jugement pénal confirment l’absence de violences lors du vol, d’autre part, que la clause litigieuse, qui impose seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol, n’apporte pas de restriction excessive à sa liberté et ne confère pas en conséquence à l’assureur un avantage excessif, la cour d’appel a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l’assureur était fondé à se prévaloir de l’exclusion de garantie contractuellement prévue ;
Et attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que M. et Mme X. aient soutenu devant les juges du fond que l’assureur aurait renoncé au bénéfice de l’article 4-5 du contrat d’assurance ;
D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé en ses deux dernières ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOYEN ANNEXÉ au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté de leurs demandes Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « en application des stipulations de l’article 4-5 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par les époux X. auprès de la SA SERENIS, ne sont pas couverts les dommages résultant : - de vols ou tentatives de vol commis « alors que les clés se trouvent sur le contact ou dans ou sur le véhicule, à moins que le vol ne soit commis par effraction ou escalade d’un lieu privatif tentative de meurtre ou violences corporelles, - d’un abus de confiance » ; que cette clause d’exclusion ne présente pas un caractère abusif, compte tenu des limitations qui y sont apportées ; que les époux X. ont été victimes du vol de leur véhicule automobile Volkswagen Golf le 16 novembre 2004, en fin d’après midi ; qu’ils soutiennent que ce vol a été commis avec violence, ce que conteste la compagnie d’assurance ; que Monsieur X. a déclaré aux services de police le 16 novembre 2004 qu’après avoir fait essayer son véhicule, il en était descendu, ainsi que l’acquéreur potentiel, mais qu’il n’avait pas eu le temps de réagir lorsque ce dernier était remonté dans la voiture et avait pris la fuite ; qu’il a précisé que le voleur était arrive avec un autre individu à bord d’une 406 coupée de couleur blanche dont il n’avait pu relever le numéro ; que Monsieur X. a déclaré le vol à son assureur le 17 novembre 2004 ; que ce n’est que le 17 novembre 2004 à 21 heures 45, manifestement après avoir pris connaissance de la clause d’exclusion concernant les vols commis alors que les clés se trouvent sur le contact, que Monsieur X. a fait une nouvelle déclaration à la police en spécifiant qu’au moment où il était sorti de son véhicule le conducteur de la Peugeot 406 avait passé ses bras par la fenêtre, et l’avait retenu par le bras afin de faciliter la fuite de son comparse ; que les auteurs du vol ont été arrêtés ; que celui qui était resté dans le véhicule Peugeot 406 a précisé qu’il n’avait pas retenu Monsieur X. par le bras, mais avait au contraire monté les vitres de son véhicule, de peur que la victime essaye de le retenir ; que les condamnations ont été prononcées par le Tribunal correctionnel pour vol sans violence ; qu’en conséquence, la preuve de violences exercées à l’occasion du vol commis le 16 novembre 2004 n’est pas rapportée, et le jugement déféré, qui a débouté les époux X. de leurs demandes, sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE : « selon l’article 4-5 des conditions générales de la police d’assurance-auto contractée par les époux X. auprès de la Cie SERENIS, sont exclus la réparation des « vols… commis… alors que les clefs se trouvent sur le contact » sans « violences corporelles » et celle des vols intervenus « lorsqu’une personne s’empare (du) véhicule en abusant de (la) confiance » du propriétaire ; qu’en l’espèce, le vol apparaît à la fois résulter de la présence des clefs sur le contact, laissés par M. X. parce qu’il avait confiance et ne s’est pas méfié du fait, que son acquéreur potentiel qui était descendu du véhicule, allait remonter rapidement dès qu’il serait lui-même descendu et partir avec ce véhicule ; qu’en effet rien ne permet de mettre en doute la relation très détaillée des circonstances du vol, effectuée spontanément le jour-même de ce vol par M. X., devant les services de police et rien ne permet de penser que celui-ci aurait omis de déclarer une des circonstances les plus importantes de ce vol ; que par ailleurs, la procédure pénale qui s’en est ensuivie et a concerné les deux auteurs de ce vol, confirme tant l’absence de violences lors de la réalisation de ce vol, que le fait que les deux auteurs dont s’agit, ont pratiquement toujours agi sans violences et comme l’a relaté M. X. à la Gendarmerie, immédiatement après la réalisation du vol ; que dans ces conditions, il convient de rejeter purement et simplement, toutes les demandes formées par les époux X., l’encontre de la Cie SERENIS, pour défaut de garantie » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS 1°) QUE : en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’assureur n’avait pas renoncé à invoquer la clause d’exclusion de garantie litigieuse en offrant aux époux X., le 8 mars 2005, de les indemniser à hauteur de 7.122 €, somme représentant la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule assuré, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : il incombe à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; qu’en relevant, pour statuer comme elle l’a fait, que les époux X. ne prouvaient pas que le vol avait eu lieu avec violence, après avoir constaté que la garantie du risque de vol était exclue si les clés se trouvaient sur le contact et si le vol avait lieu sans violence, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : le juge ne peut se prononcer sur le caractère abusif d’une exclusion de garantie, sans s’expliquer sur les inconvénients subis par l’assuré comparés aux avantages recueillis par l’assureur au regard de l’ensemble des stipulations du contrat ; qu’en se bornant à affirmer que la clause d’exclusion litigieuse n’était pas abusive compte tenu des limitations qui y étaient apportées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
- 5816 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 6051 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Imprudences
- 6060 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Droit de propriété
- 6375 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Vol