CA ORLÉANS (ch. com. écon. et fin.), 21 octobre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2973
CA ORLÉANS (ch. com. écon. et fin.), 21 octobre 2010 : RG n° 09/03674
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que s'il convient d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, c'est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X. se borne à se référer à « l'analyse des pièces », mais n'invoque aucun fait propre à caractériser la forclusion ; que la fin de non-recevoir sera donc rejetée ».
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
RG N° 09/03674. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 16 juin 2009.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT :
Monsieur X.,
Aide juridictionnelle Totale numéro 2009/XX du [date], représenté par Maître Estelle GARNIER, avoué à la Cour, ayant pour avocat Maître Christelle TISSIER, du barreau d'ORLÉANS, D'UNE PART
INTIMÉE :
SA COFIDIS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Jean-Noël DOLBEAU, administrateur de la SCP VERBEQUE du barreau d'ORLÉANS, D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 1er décembre 2009
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 septembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, du délibéré : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
GREFFIER : Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.
DÉBATS : A l'audience publique du 23 SEPTEMBRE 2010, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT : Prononcé publiquement le 21 OCTOBRE 2010 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
La société COFIDIS a consenti à Monsieur X., selon offre préalable acceptée le 2 septembre 2002, une ouverture de crédit utilisable par fractions intitulée « 4 étoiles » d'un montant initial de 1.600 euros, puis le 20 juillet 2003, un second crédit renouvelable « Libravou », d'un montant initial de 3.000 euros porté à 4.000 euros par avenant du 20 mars 2004. L'emprunteur ayant cessé de régler les échéances, l'établissement de crédit lui a fait signifier une ordonnance portant injonction de payer à laquelle Monsieur X. a formé opposition.
Par jugement du 16 juin 2009, le tribunal d'instance d'ORLÉANS, après avoir prononcé la déchéance des intérêts pour défaut d'information sur les conditions de reconduction annuelle des contrats, réduit l'indemnité légale de résiliation prévue par chaque contrat et déduit les primes d'assurances afférentes au crédit « Libravou », a condamné Monsieur X. à payer à la société COFIDIS la somme de 1.777,52 euros avec intérêts au taux légal sur celle de 1.759,93 euros compter du 5 décembre 2006, au titre du crédit « 4 étoiles », et la somme de 3.963,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date, en raison du contrat « Libravou ».
Monsieur X. a relevé appel.
Par ses dernières conclusions signifiées le 30 août 2010, il oppose au prêteur, au vu des pièces versées aux débats, la forclusion de l’article L. 311-37 du Code de la consommation. Il prétend que les créances sont infondées tant dans leur principe que dans leur montant dès lors que la société COFIDIS ne produit aucun décompte précis et qu'il avait souscrit une assurance lui garantissant le règlement des échéances. Il prétend, subsidiairement, que l'établissement de crédit doit être déchu des intérêts depuis l'origine, en raison de l'absence de bordereau de rétractation ou de sa non-conformité, du dépassement du découvert autorisé sans émission d'une nouvelle offre préalable, et de la présence d'une clause abusive stipulant l'augmentation de l'autorisation sans nouveau contrat. Reconventionnellement, il invoque la faute de la société COFIDIS qui a manqué à son devoir de mise en garde sur ses capacités financières et sa vulnérabilité du fait de son état de santé et a engagé abusivement une procédure en paiement. Il estime son préjudice à 5.000 euros.
Par ses écritures du 8 juin 2010, la société COFIDIS souligne que l'appelant n'explique pas en quoi la forclusion serait acquise, alors qu'elle a agi dans le délai. Elle indique que Monsieur X. n'a pas souscrit d'assurance pour le contrat « 4 étoiles » et que pour le second contrat, l'assurance était conditionnée à l'exercice d'une activité professionnelle, et ne pouvait garantir un retraité. Elle conclut à la confirmation du jugement sur les sommes dues. Elle dénie toute responsabilité dans l'octroi des crédits dans la mesure où l'emprunteur avait déclaré percevoir un revenu annuel de 43.200 euros compatible avec des remboursements mensuels de 150 euros.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Sur la forclusion :
Attendu que s'il convient d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, c'est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X. se borne à se référer à « l'analyse des pièces », mais n'invoque aucun fait propre à caractériser la forclusion ; que la fin de non-recevoir sera donc rejetée ;
Sur la justification des créances :
Attendu que, contrairement aux affirmations de l'appelant, la société COFIDIS produit pour chaque crédit, l'historique du compte ainsi qu'un détail précis ventilant ses créances entre échéances impayées, capital restant dû et intérêts, peu important que le tribunal ait ensuite réduit les montants réclamés ;
Sur les assurances :
Attendu que le contrat « 4 étoiles » n'a pas été assorti de l'adhésion dès l'origine au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur ; que même si la société COFIDIS a adressé à Monsieur X. en janvier 2005 un bulletin d'adhésion, il n'est pas justifié du renvoi de ce document à l'établissement de crédit ; que s'agissant du contrat « Libravou », Monsieur X. a effectivement adhéré à l'assurance mais il lui appartenait d'attraire l'assureur dans la cause pour faire jouer la garantie éventuelle ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu que le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le crédit « 4 étoiles » à compter du 4 septembre 2004 pour défaut d'information sur les conditions de reconduction annuelle du contrat ; que le dépassement définitif du découvert autorisé de 1.600 euros, sans présentation d'une nouvelle offre, n'a eu lieu qu'en janvier 2005, et le bordereau de rétractation a manifestement été découpé et conservé par la client, de sorte que le point de départ de la déchéance n'a pas à être modifié ; que pour l'ouverture de crédit « Libravou », le premier juge a également prononcé la déchéance des intérêts pour un motif identique à compter du 4 avril 2005 ; que le dépassement du découvert autorisé de 4.000 euros intervient à partir du 4 janvier 2005, sans présentation d'une nouvelle offre, et par application de l’article L. 311-33 du Code de la consommation, le prêteur encourt une déchéance supplémentaire de 183 euros et la créance de la société COFIDIS sera réduite à 3.963,97 - 183 = 3.780,97 euros ;
Sur la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur X. :
Attendu, comme le relève la société COFIDIS, que Monsieur X. a déclaré percevoir un revenu annuel de 43.200 euros soit 3.600 euros par mois ; que les mensualités des prêts ne s'élevaient qu'à 210 euros ; qu'ainsi, les concours étaient adaptés aux capacités financières de l'emprunteur et, en l'absence d'un risque d'endettement né de l'octroi de ces prêts, l'établissement financier n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde à son égard ; qu'en outre, l'état de santé d'un client n'est pas, sous peine de discrimination, une cause suffisante de refus d'un crédit ; qu'enfin, le remboursement étant de l'essence d'un crédit à la consommation, Monsieur X. ne peut sérieusement soutenir que la demande en paiement est abusive ; que sa demande en dommages et intérêts, sera, en conséquence, rejetée ;
Attendu que Monsieur X. supportera les dépens d'appel, mais sans indemnité de procédure ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf à réduire à 3.780,97 euros la créance de la société COFIDIS au titre de l'ouverture de crédit « Libravou » ;
DÉBOUTE Monsieur X. de sa demande en dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes des parties tendant à l'allocation de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
ACCORDE à la SCP LAVAL-LUEGER, titulaire d'un office d'avoué, le droit reconnu par l’article 699 du Code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
- 5723 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Disponibilité des preuves
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre