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TI ORLÉANS, 16 juin 2009

Nature : Décision
Titre : TI ORLÉANS, 16 juin 2009
Pays : France
Juridiction : Orleans (TI)
Demande : 11-07-000363
Date : 16/06/2009
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 2/01/2007
Décision antérieure : CA ORLÉANS (ch. com. écon. et fin.), 21 octobre 2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3260

TI ORLÉANS, 16 juin 2009 : RG n° 11-07-000363

(sur appel CA Orléans (ch. com. écon. et fin.), 21 octobre 2010 : RG n° 09/03674)

 

Extrait : « L'article L. 311-30 du Code de la Consommation prévoit le principe d'une indemnité à la charge de l'emprunteur défaillant fixée selon le barème de l'article D. 311-11 et sous réserve de l'application de l'article 1152 du Code Civil qui permet la réduction de la clause pénale du fait de son caractère manifestement excessif Le contrat de prêt prévoit qu'en cas de non paiement le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 16 JUIN 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-07-000363.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : COUTURIER Isabelle,

GREFFIER : ANGOT Odile

 

DEMANDEUR :

SA COFIDIS

[adresse], non comparante représentée par la SCP VERBEQUE, avocats au barreau d'Orléans

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X. Jean Claude

[adresse], non comparant représenté par Maître TISSIER, avocat au barreau d’ORLÉANS, Admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° XX du 11 décembre 2007

 

A l'audience du 9 avril 2009, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin puis prorogée à ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] DONNÉES DU LITIGE :

1 - Les faits et la procédure :

Par ordonnance en date du 10 novembre 2006, le Président du Tribunal d'instance d'ORLÉANS a fait injonction à Monsieur X. de payer la somme de 2.502,33 euros et celle de 6.080,58 euros à la SA COFIDIS, outre les intérêts au taux légal.

Cette ordonnance a été signifiée le 5 décembre 2006 à Monsieur X..

Par courrier reçu au greffe de ce Tribunal le 2 janvier 2007, Monsieur X. a formé opposition de cette injonction de payer ;

Par simple mention au dossier, il a été ordonné la réouverture des débats aux fins de voir conclure sur la forclusion de la demande de la SA COFIDIS sur chacun des prêts consentis, et subsidiairement sur la déchéance du droit aux intérêts.

 

2 - Moyens et prétentions des parties :

2-1. la SA COFIDIS :

La SA COFIDIS sollicite la confirmation de l'ordonnance et demande 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle demande l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle indique que les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation sont postérieures à la conclusion du contrat et ne sont pas applicables.

Par ailleurs, elle conclut à l'absence de forclusion de la demande, la défaillance de l'emprunteur étant survenue moins de deux ans avant l'introduction de l'instance.

En réponse, elle conclut au débouté de toutes les demandes de Monsieur X. ; elle indique qu'il n'est pas justifié d'une souscription à l'assurance pour le contrat 4 étoiles ; par ailleurs, la prise en charge de l'ITT suppose une activité professionnelle que Monsieur X. n'a pas. Elle indique que le remboursement de 150 euros par mois n'était pas disproportionné aux déclarations de Monsieur X. et qu'il a effectivement remboursé ses échéances jusqu'en novembre 2005

[minute page 3]

2-2. Monsieur X. :

Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance au motif qu'il ne se reconnaît pas débiteur de la SA COFIDIS, pour le contrat 4 étoiles, l'assurance qu'il a souscrite devrait prendre en charge les échéances, et pour le contrat Libravou, les mentions manuscrites ne sont pas de sa main et l'assurance a été souscrite. Il conclut à l'irrecevabilité des demandes, la SA COFIDIS ne justifiant pas avoir agit dans les deux ans du premier incident.

Il indique que les créances ne sont pas justifiées et qu'aucun intérêt n'est dû faute de mise en demeure.

Reconventionnellement, il demande la condamnation de la SA COFIDIS au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts au motif que lorsque le contrat a été souscrit, Monsieur X. était vulnérable et sans revenus suffisants pour souscrire un prêt ;

Il demande 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Discussion :

L'opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile est recevable en la forme ; il convient de l'examiner au fond.

 

Sur la demande de la SA COFIDIS sur le contrat 4 étoiles n° 46XX7 :

La SA COFIDIS produit à l'appui de sa demande :

- l'offre préalable de prêt signée le 4 septembre 2002 par Monsieur X. ;

- un historique du compte ;

- le décompte de la dette ;

Le contrat prévoit l'exigibilité de la créance dès le constat d'un premier impayé.

La SA COFIDIS est donc bien fondée à opposer la déchéance du terme.

La demande est recevable sur le fondement de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, les premiers impayés datant de décembre 2005.

[minute page 4] Le contrat de prêt ne prévoit aucun prélèvement au titre d'une assurance que Monsieur X ne justifie pas avoir souscrite. Monsieur X. est donc mal fondé à prétendre à une indemnité à ce titre ;

L'article L. 311-9 dispose que l'ouverture de crédit est limitée à un an renouvelable et que le preneur devra indiquer dans les trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.

L'obligation d'information de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation s'impose pour les renouvellements intervenus après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989. La société COFIDIS est donc mal fondée à soutenir que ces dispositions ne s'appliquent pas au contrat souscrit en 2002.

L'article L. 311-33 du Code de la Consommation dispose que le préteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à 13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.

La SA COFIDIS produit un document justifiant de la notification d'une nouvelle offre trois mois avant le renouvellement du contrat en 2003, conformément aux termes du contrat. Par contre, il n'est justifié d'aucune nouvelle notification des conditions de renouvellement en 2004.

Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 4 septembre 2004 ;

Sous cette réserve, la créance apparaît régulière et bien fondée.

L'article L. 311-30 du Code de la Consommation prévoit le principe d'une indemnité à la charge de l'emprunteur défaillant fixée selon le barème de l'article D. 311-11 et sous réserve de l'application de l'article 1152 du Code Civil qui permet la réduction de la clause pénale du fait de son caractère manifestement excessif. Le contrat de prêt prévoit qu'en cas de non paiement le préteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital dû.

L'article 1152 du Code Civil permet de modérer cette indemnité lorsque celle-ci apparaît excessive ; tel est le cas au regard de la situation d'endettement du débiteur auprès de ce créancier ; il y a lieu de réduire cette indemnité à 1 % des sommes dues.

Il y a lieu par contre de déduire du décompte des sommes dues les indemnités déjà prélevées.

[minute page 5] Le décompte des sommes dues par Monsieur X. s'établit ainsi :

* capital restant dû :     1.759,93 euros

* indemnité légale :       17,59 euros

soit la somme de 1.777,52 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 1.759,93 euros à compter du 5 décembre 2006, date de la notification de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer.

 

Sur la demande de la SA COFIDIS au titre du contrat n ° 74XX2 :

La SA COFIDIS produit à l'appui de sa demande :

- l'offre préalable de prêt signée le 20 juillet 2003 par Monsieur X. ;

- un avenant en date du 20 mars 2004 signé par Monsieur X. le 4 avril sans mention de l'année ;

- un historique du compte ;

- le décompte de la dette ;

Le contrat prévoit l'exigibilité de la créance dès le constat d'un premier impayé.

La SA COFIDIS est donc bien fondée à opposer la déchéance du terme.

La demande est recevable sur le fondement de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation.

Monsieur X. a souscrit l'assurance qui prévoit pour condition que l'assuré ne soit pas à la retraite ; or Monsieur X. était à la retraite selon ses propres déclarations au contrat. Il y a donc lieu de conclure que l'assurance a été perçue à tort. Monsieur X. est par contre débouté de sa demande de prise en charge de l'emprunt par l'assurance dont il ne peut relever.

L'article L. 311-9 dispose que l'ouverture de crédit est limitée à un an renouvelable et que le preneur devra indiquer dans les trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.

L'article L. 311-33 du Code de la Consommation dispose que le préteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à 13 est déchu du droit aux intérêts, et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.

[minute page 6] L'obligation d'information de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation s'impose pour les renouvellements intervenus après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989. La société COFIDIS est donc mal fondée à soutenir que ces dispositions ne s'appliquent pas au contrat souscrit en 2003.

La SA COFIDIS ne produit aucun document justifiant de la notification d'une nouvelle offre trois mois avant le renouvellement du contrat, conformément aux termes de la loi et du contrat des parties.

Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 4 avril 2005.

Sous ces réserves, la créance apparaît régulière et bien fondée.

L'article L. 311-30 du Code de la Consommation prévoit le principe d'une indemnité à la charge de l'emprunteur défaillant fixée selon le barème de l'article D. 311-11 et sous réserve de l'application de l'article 1152 du Code Civil qui permet la réduction de la clause pénale du fait de son caractère manifestement excessif Le contrat de prêt prévoit qu'en cas de non paiement le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital dû.

L'article 1152 du Code Civil permet de modérer cette indemnité lorsque celle ci apparaît excessive ; tel est le cas au regard de la situation d'endettement du débiteur auprès de ce créancier ; il y a lieu de réduire cette indemnité à un euro. Il y a lieu de déduire du décompte les sommes perçues au titre de ces indemnités.

Le décompte des sommes dues par Monsieur X. s'établit ainsi :

* capital restant dû :                 4.716,97 euros

* à déduire : assurance :           754 euros

* indemnité légale :                   1 euro

soit la somme de 3.963,97 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 décembre 2006, date de la notification de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer.

[minute page 7]

Sur les dommages intérêts :

Monsieur X. justifie avoir été admis le 8 janvier 2008 à l'aide juridictionnelle au vu de ses revenus. Par contre, il ne justifie pas de ses revenus au montant de la conclusion du contrat et se contente de prétendre sans en justifier que les déclarations enregistrées sur le contrat sont fausses par surcharge. Sa situation au regard de la CPAM de prise en charge des frais d'une maladie longue durée ne suffit pas à établir sa vulnérabilité et la disproportion des crédits engagés au regard des revenus déclarés.

Monsieur X. n'apporte pas la preuve d'une faute de la SA COFIDIS et doit être débouté de sa demande de dommages intérêts.

 

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, apparaît nécessaire pour éviter un accroissement excessif de la dette et un éventuel dépérissement de la créance.

 

Sur les frais et dépens :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS et de Monsieur X. l'intégralité des frais exposés pour la présente procédure.

Monsieur X. qui succombe est condamné au paiement des dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit Monsieur X. en son opposition.

[minute page 8] Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 10 novembre 2006 notifiée le 5 décembre 2006

- pour le contrat 4 étoiles n° 46XX7 :

prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au 4 septembre 2004

Condamne Monsieur X. au paiement à la SA COFIDIS de la somme de MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (1.777,52 euros), majorée des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 1.759,93 euros à compter du 5 décembre 2006

- pour le contrat Libravou n° 74XX2 :

prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au 4 avril 2005

Condamne Monsieur X. au paiement à la SA COFIDIS de la somme de TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES (3.963,97 euros), majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 décembre 2006, date de la notification de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer.

Déboute Monsieur X. de ses demandes.

Déboute la SA COFIDIS du surplus de ses demandes.

Condamne Monsieur X. au paiement des dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et mis à disposition des parties jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,