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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 09/28277
Date : 26/11/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2997

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 09/28277

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que M. et Madame X. exposent ensuite que la clause d'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de paiement d'une échéance, stipulée à l'article 5 « exigibilité anticipée » du contrat (p. 5), constituerait une clause abusive, dès lors qu'elle n'impose pas au créancier une mise en demeure préalable ;

Mais considérant que les stipulations du contrat permettent aux emprunteurs, dont il n'est pas contesté que l'échéancier leur a été remis, d'apprécier sans équivoque les conséquences d'un défaut de paiement, de sorte que la clause ne présente pas un caractère abusif au sens de l’article 132-1 du Code de la consommation, dans la rédaction applicable à la date de conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, le recours à cette clause a été d'autant moins abusif que la société Crédit Lyonnais a, de fait, toléré plusieurs incidents de paiement, qu'il a ensuite demandé à M. et Madame X., par mises en demeure, de rembourser les arriérés, ces demandes étant séparées par plusieurs mois (4 mai 2006, puis 23 novembre 2006), et qu'il ne s'est prévalu qu'ensuite de la résiliation anticipée du contrat ;

Considérant qu'il n'est donc justifié d'aucune clause abusive ni d'un usage abusif des clauses de résiliation du contrat et d'exigibilité anticipée du prêt ; qu'il s'ensuit que les appelants doivent être déboutés de leurs demandes en annulation de la clause stipulée à l'article 5, page 5, du contrat de prêt, comme en dommages-intérêts ; »

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE CINQ SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/28277. Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 0703939.

 

APPELANTS :

Monsieur X.,

demeurant [adresse]

Madame Y. épouse X.,

demeurant [adresse], représentés par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoué à la Cour

 

INTIMÉES :

Société anonyme CRÉDIT LYONNAIS,

ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour, assistée de Maître Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, toque : P462, plaidant pour CHAIN ASSOCIATION D'AVOCATS

Société anonyme CRÉDIT LOGEMENT,

ayant son siège social [adresse], prise en la personne de son président du conseil d'administration représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2010, en audience publique et les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude APELLE, Président. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Ce magistrat a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Claude APELLE, Président, Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller, Madame Françoise CHANDELON , Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT : contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

M. X. et Madame Y. épouse X. sont appelants d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil en date du 23 mars 2009, qui : les a condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de deux cent mille cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-sept centimes (200.121,87 euros), avec les intérêts au taux contractuel à compter du 14 février 2007 ; les a déboutés de leurs demandes ; a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; a ordonné l'exécution provisoire de la décision ; les a condamnés aux dépens.

 

I.- Faits et relations contractuelles constants. Rappel de la procédure :

Suivant acte sous seings privés en date du 20 juin 2004, la société Crédit lyonnais a consenti à M. et Madame X. un prêt d'un montant de deux cent treize mille quatre cent vingt-huit euros (213.428 euros), à un taux d'intérêt révisable, le taux hors assurances initial étant de 3,40 %, remboursable sur vingt ans, en vue d'acquérir un appartement à [ville F.] (Val-de-Marne).

Suivant acte sous seings privés du même jour, la société Crédit Logement s'est portée caution solidaire de M. et Madame X.

Par courriers recommandés avec avis de réception du 4 mai 2006, puis du 23 novembre 2006, la société Crédit Lyonnais a mis en demeure M. et Madame X. d'apurer les arriérés survenus

Par courriers recommandés avec avis de réception du 18 décembre 2006, la société Crédit lyonnais a notifié à M. et Madame X. la résiliation du contrat et l'exigibilité anticipée des remboursements et les a mis en demeure de lui régler la somme de deux cent treize mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quinze centimes (213.399,15 euros).

Les emprunteurs ne s'étant pas acquittés de la dette réclamée, la société Crédit Logement a réglé en leur lieu et place la somme de deux cent mille cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-sept centimes (200.121,87 euros), correspondant à la créance actualisée au 13 février 2007.

La société Crédit Lyonnais a délivré à la société Crédit logement deux créances subrogatives, la première du 21 juin 2006 pour trois mille trois cent quatre-vingt-six euros (3.386 euros), la seconde du 23 janvier 2007 pour cent quatre-vingt-dix sept mille six cent soixante-neuf euros et quarante-quatre centimes (197.669,44 euros).

Suivant acte d'huissier de justice du 6 avril 2006, la société Crédit logement a assigné M. et Madame X. en paiement devant le tribunal de grande instance de Melun. M. et Madame X. ont appelé en cause la société Crédit Lyonnais. Cette instance a abouti au jugement déféré.

 

II.- Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs écritures récapitulatives de première instance, sur lesquelles la cour doit statuer en application de l’article 915 du Code de procédure civile, M. et Madame X. demandent à la cour d'annuler comme abusif l'article 5 du contrat de prêt du 5 juin 2004, en ce qu'il ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat de prêt immobilier ; de condamner la société Crédit Lyonnais à leur payer la somme de dix mille euros (10.000 euros) à titre de dommages-intérêts ; de dire que la société Crédit Lyonnais, subrogée par la société Crédit Logement, a manqué à son devoir de conseil ; de déclarer nulle la mise en demeure du 18 décembre 2006 ; en tout cas de la déclarer inopposable à Madame X. ; de dire que le contrat de prêt du 20 juin 2004 est toujours en vigueur ; de leur donner acte de leur offre de régler les arriérés en deux ans, outre les échéances normalement dues ; de condamner les sociétés intimées, solidairement, à leur payer la somme de dix mille euros (10.000 euros) à titre de dommages-intérêts.

Par conclusions signifiées le 9 avril 2010 et 20 août 2010, les sociétés Crédit Logement et Crédit Lyonnais demandent à la cour de statuer au vu de leurs écritures récapitulatives de première instance.

La cour se réfère à ces écritures pour le détail de l'argumentation des parties, qui sera rappelé au fur et à mesure de la motivation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

1.- Sur l'application des dispositions de l’article 915, alinéa 3, du Code de procédure civile :

Considérant qu'en application de l’article 915, alinéa 3, du Code de procédure civile, les appelants n'ayant pas conclu dans le délai de quatre mois, les sociétés Crédit Lyonnais et Crédit Logement, intimées, sont en droit de demander à la cour d'appel qu'il soit statué au vu des seules écritures de première instance ;

 

2.- Sur la demande en paiement de la société Crédit logement et sur les demandes reconventionnelles de M. et Madame X. :

Considérant tout d'abord qu'est invoqué dans les écritures de première instance de M. et Madame X. le dépôt d'une demande de redressement judiciaire civil, mais que les appelants n'ont fourni aucune indication sur l'état de cette procédure, ne communiquant aucun justificatif ; que, de toute manière, une telle demande ne fait pas obstacle à la fixation de la créance ;

Considérant qu'il est démontré par les pièces produites aux débats que, suivant acte sous seings privés du 20 juin 2004, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. et Madame X. un prêt d'un montant de deux cent treize mille quatre cent vingt-huit euros (213.428 euros), à un taux d'intérêt révisable, le taux hors assurances initial étant de 3,40 %, remboursable de deux cent quarante (240) mensualités, en vue d'acquérir un appartement à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne); que, par acte sous seings privés du même jour, la société Crédit Logement s'est portée caution solidaire des emprunteurs pour le remboursement de ce prêt ;

Considérant qu'il est ensuite établi que, des échéances étant demeurées impayés, la société Crédit Lyonnais a, le 4 mai 2006, puis le 23 novembre 2006 « justification étant apportée qu'à chaque fois un courrier recommandé a été adressé séparément à chacun des co-emprunteurs » mis en demeure M. et Madame X. d'apurer les arriérés survenus, puis, ces mises en demeure étant restées infructueuses, par courriers recommandés avec avis de réception du 18 décembre 2006, leur a notifié la résiliation du contrat et l'exigibilité anticipée des remboursements et les a mis en demeure de lui régler la somme de deux cent treize mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quinze centimes (213.399,15 euros) ; que M. et Madame X. ne s'étant pas acquittés de cette somme, la société Crédit Logement a réglé en leur lieu et place la somme de deux cent mille cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-sept centimes (200.121,87 euros), correspondant à la créance actualisée au 13 février 2007, selon décompte produit aux débats ; que la société Crédit Lyonnais a délivré à la société Crédit logement le 21 juin 2006 deux créances subrogatives, la première du 21 juin 2006 pour trois mille trois cent quatre-vingt-six euros (3.386 euros), la seconde du 23 janvier 2007 pour cent quatre-vingt-dix sept mille six cent soixante-neuf euros et quarante-quatre centimes (197.669,44 euros) ;

Considérant que M. et Madame X. font valoir, en premier lieu, qu'ils pouvaient se prévaloir de la faculté stipulée au contrat de demander la suspension du prélèvement des échéances ;

Mais considérant que le contrat de prêt, à l'article « option report », alinéas 2 et 4 (p. 7), stipulait que cette faculté n'était ouverte à l'emprunteur qu'après deux années de remboursement et en l'absence de tout incident de paiement ;

Or considérant qu'il est établi que plusieurs loyers mensuels (novembre et décembre 2004, janvier à septembre 2006) n'avaient pas été réglés à échéance, de sorte que les emprunteurs ne pouvaient pas se prévaloir de cette clause ;

Considérant que M. et Madame X. exposent ensuite que la clause d'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de paiement d'une échéance, stipulée à l'article 5 « exigibilité anticipée » du contrat (p. 5), constituerait une clause abusive, dès lors qu'elle n'impose pas au créancier une mise en demeure préalable ;

Mais considérant que les stipulations du contrat permettent aux emprunteurs, dont il n'est pas contesté que l'échéancier leur a été remis, d'apprécier sans équivoque les conséquences d'un défaut de paiement, de sorte que la clause ne présente pas un caractère abusif au sens de l’article 132-1 du Code de la consommation, dans la rédaction applicable à la date de conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, le recours à cette clause a été d'autant moins abusif que la société Crédit Lyonnais a, de fait, toléré plusieurs incidents de paiement, qu'il a ensuite demandé à M. et Madame X., par mises en demeure, de rembourser les arriérés, ces demandes étant séparées par plusieurs mois (4 mai 2006, puis 23 novembre 2006), et qu'il ne s'est prévalu qu'ensuite de la résiliation anticipée du contrat ;

Considérant qu'il n'est donc justifié d'aucune clause abusive ni d'un usage abusif des clauses de résiliation du contrat et d'exigibilité anticipée du prêt ; qu'il s'ensuit que les appelants doivent être déboutés de leurs demandes en annulation de la clause stipulée à l'article 5, page 5, du contrat de prêt, comme en dommages-intérêts ;

Considérant que M. et Madame X. soutiennent que la banque a manqué à son devoir de conseil ;

Mais considérant que les obligations des co-emprunteurs sont clairement et longuement indiquées au contrat de prêt, d'où il suit qu'il n'est pas justifié d'un quelconque manquement à ce devoir ;

Considérant que la déchéance du terme étant intervenue conformément aux stipulations contractuelles, les appelants ne peuvent demander à la cour d'appel le rééchelonnement de leur dette, qui relève exclusivement d'une procédure de surendettement ;

Considérant que M. et Madame X. ne démontrent pas l'existence d'une faute quelconque des intimés pouvant fonder leurs demandes de nullité, d'échelonnement de la dette et de dommages-intérêts ;

Considérant qu'en l'état de ces énonciations, ainsi que par les motifs entièrement exacts et pertinents des premiers juges que la cour adopte, il échet, confirmant le jugement entrepris, de condamner M. et Madame X. à payer à la société Crédit Logement la somme de deux cent mille cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-sept centimes (200.121,87 euros), avec les intérêts au taux contractuel à compter du 14 février 2007, date de la mise en demeure au sens de l’article 1153 du Code civil ;

 

3.- Sur la demande de délais :

Considérant que M. et Madame X., qui ne produisent aucune pièce pouvant justifier de leur situation patrimoniale et financière, et n'indiquent pas même ce qu'elle est, ne peuvent se voir accorder des délais par application de l’article 1244-1 du Code civil ; qu'ils doivent être déboutés de ce chef de demande ;

 

4.- Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :

Considérant qu'eu égard à la nature de l'affaire, l'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

 

5.- Sur la demande de la société Crédit logement au titre de l'exécution provisoire :

Considérant qu'en raison de l'importance et l'ancienneté de la dette, l'exécution provisoire des dispositions de l'arrêt, hormis celles relatives aux dépens, doit être ordonnée.

 

6.- Sur les dépens :

Considérant que M. et Madame X., parties succombantes, doivent supporter les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute M. X. et Madame Y. épouse X. de toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés Crédit Lyonnais et Crédit Logement.

Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt, sauf en ses dispositions relatives aux dépens.

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples.

Condamne M. X. et Madame Y. épouse X., solidairement, aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice, s'agissant des dépens afférents à l'instance d'appel, pour Maîtres Hardouin et Huygues, avoués, de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER                              LE PRÉSIDENT