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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 19 janvier 2011

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 19 janvier 2011
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 07/22152
Date : 19/01/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CASS. COM., 12 septembre 2012
Numéro de la décision : 16
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3001

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 19 janvier 2011 : RG n° 07/22152 ; arrêt n° 16 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que les factures et paiements effectués et paiements demandés ne sont pas totalement dépourvus de cause puisque fondés sur des contrats de coopération commerciale ; que la fausse cause ne se présume pas ; que les contrats avaient notamment pour objet de « définir ensemble une politique globale de coopération commerciale dans un but commun de création de valeur et plus particulièrement afin d'avoir une offre adaptée au marché et au besoin des clients » ; mais que les prestations afférentes à cet objectif, lui-même très imprécis, sont peu clairement définies : clarification et positionnement spécifique de l'assortiment des produits, aides au lancement de produits nouveaux, communication ou mise en avant, optimisation des coûts ; que si certains postes paraissent correspondre à un service réel, tel que l'utilisation d'un centre de règlement des fournisseurs, évalué seulement à 1,20 % du chiffre d'affaires, l'évaluation des services, telle qu'elle résulte des annexes, déterminant les taux de coopération selon les années, révèlent une disproportion manifeste entre la rémunération d'INTERDIS et la valeur du service commercial effectivement rendu par elle, et des déséquilibres significatifs entre les droits et obligations des parties ; qu'ainsi le poste « classification, sélection, assortiment » des produits ne saurait valoir 25 à 26 % du chiffre d'affaires selon les années, soit toujours de l'ordre du quart, ni la « mise en avant en magasins » 14,30 %, la différence entre les deux types de prestations étant d'ailleurs peu claire ; qu'en réalité les facturations n'étaient pas faites en considération des prestations effectuées avec paiement à la prestation, mais qu'un taux était défini globalement avant les prestations, même si leur valeur effective n'y correspondait pas ; que ces taux étaient certes négociés, mais que des taux très élevés étaient imposés par INTERDIS, dont un document comparatif de tarifs SALINS et ESCU son concurrent, mentionne « pour obtenir des prix relativement compétitifs par rapport à son concurrent il est nécessaire de mettre 50 % d'accord de coopération commerciale » ; que ce taux était « mis »en fonction d'une politique tarifaire globale et indépendamment de la réalité, en tous cas de la valeur effective, des prestations de coopération commerciale ;

Considérant que SALINS DU MIDI n'était certes pas en situation de stricte dépendance économique avec un taux de l'ordre de 4 % de son chiffre d'affaires réalisé avec les sociétés du GROUPE CARREFOUR, mais qu'eu égard à l'importante part de marché desdites sociétés dans la grande distribution, elle avait un grand intérêt à ce que ses marques y soient présentes ; que le référencement était conditionné par des taux de coopération commerciale élevés ; qu'ils ont été de l'ordre de 46 % en moyenne avec INTERDIS ; que dans le courrier précité du 17 mai 2001 reproduit par le Tribunal, le GROUPE CARREFOUR reprochait aux SALINS DU MIDI le décalage de sa « rentabilité arrière » par rapport à son concurrent ; que les négociations sur ce point ont été apparemment difficiles et que c'est sur cette question que les désaccords ont finalement abouti à l'arrêt des relations commerciales ; que le refus par LES SALINS DU MIDI du paiement de la facture précitée au titre du solde 2003 est un élément de preuve supplémentaire de ses réticences et de la conscience qu'elle avait du déséquilibre entre la réalité des prestations commerciales et leur évaluation forfaitaire ;

Considérant eu égard à l'ensemble des éléments du litige et des documents fournis, la Cour estime que la valeur réelle des prestations commerciales ne peut être supérieure à la moitié environ des sommes facturées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler les contrats de coopération commerciale mais de condamner INTERDIS au remboursement de 2.900.000 euros en application de l'article L. 442-6 I 1e) et 2e) du Code de commerce, condamner INTERDIS à lui payer 1 million d'euros au titre de la facture impayée, le solde au titre de la coopération commerciale étant de 1.900.000 euros en faveur des SALINS DU MIDI ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU19 JANVIER 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/22152. Arrêt n° 16 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 octobre 2007 : Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005063253.

 

APPELANTE :

SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI & DES SALINES DE L'EST CSME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, représentée par Maître ETEVENARD Frédérique, avoué à la Cour, assistée de Maître LEBEL-NOURISSAT Pascale et Maître ROCHE Renaud, avocats au barreau de LYON - toque T 713 plaidant pour la SCP LEVY-ROCHE-LEBEL et associés

 

INTIMÉES :

SA CARREFOUR

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour, assistée de Maître de LAMMERVILLE Diego, avocat au barreau de PARIS - toque K112, plaidant pour la SCP CLIFFORD CHANCE EUROSPE

SNC INTERDIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour, assistée de Maître de LAMMERVILLE Diego, avocat au barreau de PARIS - toque K112, plaidant pour la SCP CLIFFORD CHANCE EUROSPE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 novembre 2010 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M. LE FEVRE, président, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de : - M. LE FEVRE, président de chambre, président - M. ROCHE, président de chambre - M. VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 octobre 2007 qui a, dans un litige entre d'une part la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST, d'autre part la SA CARREFOUR et la SNC INTERDIS, relatif d'une part à la rupture alléguée de brutalité de relations commerciales établies, partielle, puis totale, d'autre part au paiement de factures réciproques, celles d'INTERDIS relatives à des prestations commerciales, ainsi qu'à des demandes de remboursement de paiements effectués à ce dernier titre, a mis hors de cause la SA CARREFOUR, qui n'était pas contractante de la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI, a condamné la SNC INTERDIS à payer à cette dernière la somme de 300.000 euros de dommages et intérêts pour la rupture partielle, a débouté la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI de ses demandes au titre de la rupture totale et du préjudice d'image, a condamné la SNC INTERDIS à payer à la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI la somme de 659.655,14 euros TTC au titre de factures impayées, a débouté cette dernière de ses demandes de remboursement de sommes payées au titre de la coopération commerciale, a débouté INTERDIS de sa demande de paiement d'une facture au même titre, accordé, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 5.000 euros à CARREFOUR à la charge des SALINS DU MIDI, 10.000 euros à cette dernière à la charge d'INTERDIS et a ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel de la société CSME COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST et ses conclusions du 26 avril 2010 par lesquelles elle demande à la Cour de réformer partiellement le jugement ; condamner la société INTERDIS à lui payer 538.288 euros de dommages et intérêts correspondant à un défaut de préavis de 18 mois pour la rupture partielle des relations commerciales ; 7.018.551 euros correspondant au défaut d'un préavis de 3 ans pour la rupture totale, un million d'euros pour préjudice d'image, prononcer la nullité des contrats de coopération commerciale ; condamner INTERDIS à lui rembourser les sommes versées à ce titre, d'un montant de 5.786.926 euros ; subsidiairement la même somme pour disproportion entre les services et la rémunération; 2.826.109,04 euros pour des services non identifiables ; confirmer le jugement pour le surplus; condamner INTERDIS à lui payer 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 18 mai 2010 des sociétés INTERDIS et CARREFOUR qui demandent à la Cour de confirmer le jugement quant à la mise hors de case de CARREFOUR SA ; infirmer le jugement quant à la condamnation à dommages et intérêts au titre de la rupture partielle des relations commerciales ; débouter la CSME de ses demandes ; infirmer aussi le jugement en ce qu'il la déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1.516.252,72 euros, différence entre le montant de sa facture impayée au titre des prestations commerciales et le montant des factures impayées de CSME dû par elle; condamner cette dernière à lui payer cette somme outre 50.000 euros à elle-même et à CARREFOUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que l'appelante ne formule aucune demande à l'encontre de la SA CARREFOUR et ne conteste pas n'avoir contracté qu'avec la SNC INTERDIS ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement quant à la mise hors de cause de CARREFOUR SA ;

Considérant que la société INTERDIS est la centrale d'achat et de référencement du GROUPE CARREFOUR avec laquelle la société CSME a entretenu des relations contractuelles ;

Considérant sur la rupture partielle des relations que celle-ci n'est pas due à un déréférencement de produits mais à la fermeture d'entrepôts à la suite de laquelle les livraisons des produits des SALINS DU MIDI à plusieurs magasins de grande surface situés en ILE DE FRANCE a été interrompue sans préavis ; que la raison pour laquelle l'acheminement des produits n'aurait pu être effectué à partir d'autres entrepôts demeure inconnue ; qu'INTERDIS se borne à dire que la livraison était « en pratique, impossible », sans dire pourquoi ; que le Tribunal remarque justement que les hypermarchés d'ILE DE FRANCE ont continué à être approvisionnés en sel de table auprès des concurrents de CSME et que les parties avaient conclu pour l'année 2002 un accord de référencement national ; que la Cour ne peut, comme l'a fait le Tribunal, que constater le manquement;

Considérant toutefois quant au préjudice que les conséquences de ce manquement apparaissent limitées ; que la fermeture des entrepôts a eu lieu en juillet et septembre, et donc le non-approvisionnement des magasins hypermarchés d'ILE DE FRANCE à partir de la mi-année 2002 en moyenne ; que, selon le tableau non sérieusement contesté versé aux débats, le chiffre d'affaires réalisé par LES SALINS DU MIDI avec CARREFOUR a diminué de 2,73 % en 2002, soit 5,4 % environ sur l'année ; que l'impact du défaut d'approvisionnement des hypermarchés d'ILE DE FRANCE a été faible ; qu'il en serait de ce fait excessif de calculer le préjudice à partir d'un préavis de 18 mois, comme le fait l'appelant ; que 6 mois auraient suffi ; que le manquement a d'ailleurs porté environ sur cette période ; que la Cour limitera à 180.000 euros le montant des dommages et intérêts pour la rupture partielle sans préavis des relations commerciales ;

Considérant sur la rupture totale que le préavis a été de 4 mois, notifié le 29 août 2003 pour le 31 décembre de la même année ; que le Tribunal a retenu que le préavis contractuel était de 3 mois ; mais que ce court préavis ne tenait pas compte des spécificités de la relation entre les parties ; que la Cour doit rechercher s'il était suffisant eu égard aux circonstances particulières de l'espèce ;

Considérant que le Tribunal a constaté que la société LES SALINS DU MIDI avait été en relation continue pendant plusieurs décennies, en fait 1974, selon les déclarations non contestées de l'appelante, avec PROMODES avant la fusion avec CARREFOUR puis à partir de ladite fusion en 2000, avec les sociétés du GROUPE CARREFOUR par l'intermédiaire d'INTERDIS; que les relations n'ont pas été ininterrompues avant les événements litigieux dans le cadre du présent litige ; que la fusion a entrainé le transfert universel du patrimoine actif et passif de PROMODES à CARREFOUR ; que dès lors il y a lieu d'admettre que les relations ont été continues pendant près de 30 ans ;

Considérant néanmoins que les relations ont connu des difficultés que le Tribunal a constaté en relatant notamment un courrier du 17 mais 2001 ; que les parties ne sont parvenues que difficilement à des accords au cours des trois dernières années ; qu'il y a eu en outre, selon le tableau précité une diminution progressive du chiffre d'affaires réalisé entre le GROUPE CARREFOUR et LES SALINS DU MIDI, de 4,39 % en 2001, de 2,79 % en 2002, de 9,37 % en 2003, le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec CARREFOUR par rapport au chiffre d'affaires total des SALINS DU MIDI, toujours modeste, passant de 4,17 % en 2001 à 3,68 % en 2002 à 3,22 % en 2003 ;

Considérant qu'en combinant les divers éléments du litige en sa possession, la Cour estime que le préavis aurait du être de l'ordre d'un année ; que l'appelante a calculé de manière excessive son préjudice sur 3 ans, sans même déduire les 4 mois de préavis effectivement accordés ; que la Cour calculera le préjudice sur 12 - 4 soit 8 mois environ, en réduisant, bien que le rapport « Bruguier » auquel se réfère INTERDIS soit fort obscur, la base de calcul adoptée par LES SALINS DU MIDI pour tenir compte de la diminution régulière au cours des dernières années et fixera en définitive à 1,2 millions d'euros le montant du préjudice de la société SALINS DU MIDI résultant de l'insuffisance de préavis, pour rupture totale des relations commerciales ;

Considérant sur la demande au titre du préjudice d'image que ce n'est que la brutalité de la rupture des relations qui est fautive et non cette rupture elle-même ; que la société LES SALINS DU MIDI n'avait pas un droit au maintien des relations avec CARREFOUR et donc au maintien de sa ou ses marques dans les rayons des magasins exploités par les sociétés du GROUPE CARREFOUR ; que dès lors, la Cour ne peut identifier de préjudice d'image indemnisable distinct de celui qui résulte directement de l'absence ou de l'insuffisance de préavis ;

Considérant sur la coopération commerciale que la facture litigieuses de 2.082.573,30 euros du 19 février 2004 non payée et que le Tribunal a écarté indique clairement sa cause, le contrat cadre de prestation de services spécifique, le taux, 31,70 %, le montant du chiffre d'affaires sur lequel le taux a été calculé ; qu'elle n'indique pas le détail des prestations mais qu'il en était de même des diverses factures de coopération commerciales qui ont été payées ; que la présentation de toutes les factures est la même ; que la société LES SALINS DU MLIDI savait parfaitement de quoi il s'agissait ; qu'elle a en réalité refusé de payer en raison de ses réticences, ainsi que démontré ci-dessous, quant à la coopération commerciale ; que cette facture pour « solde de l'exercice 2003 » n'a pas un régime juridique différent et ne doit pas être traitée différemment des autres factures de coopération commerciale ;

Considérant que les factures et paiements effectués et paiements demandés ne sont pas totalement dépourvus de cause puisque fondés sur des contrats de coopération commerciale ; que la fausse cause ne se présume pas ; que les contrats avaient notamment pour objet de « définir ensemble une politique globale de coopération commerciale dans un but commun de création de valeur et plus particulièrement afin d'avoir une offre adaptée au marché et au besoin des clients » ; mais que les prestations afférentes à cet objectif, lui-même très imprécis, sont peu clairement définies : clarification et positionnement spécifique de l'assortiment des produits, aides au lancement de produits nouveaux, communication ou mise en avant, optimisation des coûts ; que si certains postes paraissent correspondre à un service réel, tel que l'utilisation d'un centre de règlement des fournisseurs, évalué seulement à 1,20 % du chiffre d'affaires, l'évaluation des services, telle qu'elle résulte des annexes, déterminant les taux de coopération selon les années, révèlent une disproportion manifeste entre la rémunération d'INTERDIS et la valeur du service commercial effectivement rendu par elle, et des déséquilibres significatifs entre les droits et obligations des parties ; qu'ainsi le poste « classification, sélection, assortiment » des produits ne saurait valoir 25 à 26 % du chiffre d'affaires selon les années, soit toujours de l'ordre du quart, ni la « mise en avant en magasins » 14,30 %, la différence entre les deux types de prestations étant d'ailleurs peu claire ; qu'en réalité les facturations n'étaient pas faites en considération des prestations effectuées avec paiement à la prestation, mais qu'un taux était défini globalement avant les prestations, même si leur valeur effective n'y correspondait pas ; que ces taux étaient certes négociés, mais que des taux très élevés étaient imposés par INTERDIS, dont un document comparatif de tarifs SALINS et ESCU son concurrent, mentionne « pour obtenir des prix relativement compétitifs par rapport à son concurrent il est nécessaire de mettre 50 % d'accord de coopération commerciale » ; que ce taux était « mis »en fonction d'une politique tarifaire globale et indépendamment de la réalité, en tous cas de la valeur effective, des prestations de coopération commerciale ;

Considérant que SALINS DU MIDI n'était certes pas en situation de stricte dépendance économique avec un taux de l'ordre de 4 % de son chiffre d'affaires réalisé avec les sociétés du GROUPE CARREFOUR, mais qu'eu égard à l'importante part de marché desdites sociétés dans la grande distribution, elle avait un grand intérêt à ce que ses marques y soient présentes ; que le référencement était conditionné par des taux de coopération commerciale élevés ; qu'ils ont été de l'ordre de 46 % en moyenne avec INTERDIS ; que dans le courrier précité du 17 mai 2001 reproduit par le Tribunal, le GROUPE CARREFOUR reprochait aux SALINS DU MIDI le décalage de sa « rentabilité arrière » par rapport à son concurrent ; que les négociations sur ce point ont été apparemment difficiles et que c'est sur cette question que les désaccords ont finalement abouti à l'arrêt des relations commerciales ; que le refus par LES SALINS DU MIDI du paiement de la facture précitée au titre du solde 2003 est un élément de preuve supplémentaire de ses réticences et de la conscience qu'elle avait du déséquilibre entre la réalité des prestations commerciales et leur évaluation forfaitaire ;

Considérant eu égard à l'ensemble des éléments du litige et des documents fournis, la Cour estime que la valeur réelle des prestations commerciales ne peut être supérieure à la moitié environ des sommes facturées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler les contrats de coopération commerciale mais de condamner INTERDIS au remboursement de 2.900.000 euros en application de l'article L. 442-6 I 1e) et 2e) du Code de commerce, condamner INTERDIS à lui payer 1 million d'euros au titre de la facture impayée, le solde au titre de la coopération commerciale étant de 1.900.000 euros en faveur des SALINS DU MIDI ;

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement pour le surplus, notamment quant au paiement des factures non contestées des SALINS DU MIDI ;

Considérant qu'il est équitable d'accorder à cette dernière 20.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnité au titre de la rupture partielle des relations commerciales, en ce qu'il a débouté entièrement la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI de ses demandes au titre de la rupture totale des relations commerciales et de remboursement des factures de coopération commerciale et en ce qu'il a entièrement débouté la SNC INTERDIS de sa demande de paiement de la facture du 30 janvier 2004.

Réduit à 180.000 euros le montant de l'indemnité à la charge de la SNC INTERDIS pour rupture partielle des relations commerciales.

Condamne la SNC INTERDIS à payer à la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST les sommes de 1.200.000 euros pour la rupture totale des relations commerciales, 1.900.000 euros au titre du solde en matière de coopération commerciale, outre 20.000 euros supplémentaires en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Met à la charge de la SNC INTERDIS les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT