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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 27 janvier 2011

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 27 janvier 2011
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 09/10610
Date : 27/01/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3002

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 27 janvier 2011 : RG n° 09/10610

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant qu'en vain la société SFR se prévaut de ce que M. X. ne rapporte pas la preuve d'une faute qui lui serait imputable alors que, comme l'a exactement relevé le tribunal, s'agissant d'un contrat conclu à distance, les dispositions applicables sont celles de l'article L. 121-20.3 du code de la consommation qui édicte à l'encontre du professionnel une obligation de résultat dont celui-ci ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de ce que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers, soit à un cas de force majeure ; que de même, ainsi que l'a pertinemment énoncé le premier juge, la société SFR ne peut se prévaloir des clauses de ses conditions générales contraires à ces dispositions en ce qu'elles limitent sa responsabilité, lesquelles sont réputées non écrites en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 27 JANVIER 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/10610 (3 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2009 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-08-09.

 

APPELANT :

Monsieur X.

représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET - REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour, assisté de Maître Marlène SAFAR GAUTHIER, avocat au barrreau de Paris toque G 443 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

 

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RADIOTÉLÉPHONE - SFR

(n° RCS 403XX) venant aux droits de la SAS NEUF CEGETEL prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour, assistée de Maître Eric SEMMEL avocat au barreau de Paris Toque D 1411

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral de Madame Marie-José PERCHERON, et en application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José PERCHERON, présidente et Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José PERCHERON, présidente, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'appel interjeté par M. X. du jugement rendu le 19 février 2009 par le tribunal d'instance de Meaux qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité et condamné la société NEUF CEGETEL venant aux droits de la société CEGETEL à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de 195,30 euros (abonnement d'avril à octobre 2007) et 250 euros (préjudice moral), le déboutant du surplus de ses demandes ;

Vu les conclusions du 14 mai 2010 par lesquelles M. X. prie la cour, infirmant cette décision en ce qu'elle a limité l'indemnisation de son préjudice, de condamner la société NEUF CEGETEL à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 8.000 euros en réparation de son préjudice économique et matériel ;

Vu les conclusions signifiées le 14 septembre 2010 par la SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE - SFR venant aux droits de NEUF CEGETEL qui forme appel incident pour voir déclarer M. X. irrecevable comme prescrit en ses demandes fondées sur un dysfonctionnement du service avant le 22 avril 2007, subsidiairement le voir débouter de ses demandes, et sollicite la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que le 7 avril 206 M. X. s'est abonné, sur le site internet de CEGETEL, à l'offre ADSL Max + Pack CBOX très haut débit avec option téléphone illimité pour un coût de 27,90 euros par mois ;

Que, faisant état de nombreux dysfonctionnements des services prévus à ce contrat (remplacé en octobre 2007 par un nouveau contrat « Neuf Box ») M. X. a, par acte du 22 avril 2008, assigné NEUF CEGETEL en paiement des sommes de 354,65 euros (remboursement des abonnements d'avril 2006 à octobre 2007), 8.000 euros (préjudice matériel) et 700 euros (préjudice moral) ; que par la décision déférée le tribunal n'a fait droit que partiellement à ces demandes ;

Considérant que devant la cour la société SFR (aux droits de NEUF CEGETEL) reprend le moyen, soutenu à titre principal devant le premier juge, de l'irrecevabilité des demandes de M. X. pour la période antérieure au 22 avril 2007 ; qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 34-2 du Code des postes et des communications électroniques et estime que la prescription qui atteint la demande de remboursement des sommes prélevées entre le début des relations contractuelles et le 22 avril 2007 doit également s'appliquer à la demande de dommages et intérêts fondée sur les mêmes faits (dysfonctionnements allégués du service) sauf à gravement porter atteinte aux droits de sa défense, puisque de son côté elle ne peut conserver les données techniques relatives à ses abonnés au-delà d'un an, et ne dispose donc pas d'éléments pour établir le mal-fondé des prétentions adverses ;

Mais considérant que la prescription édictée par le texte susvisé ne concerne que les actions en restitution du prix des prestations de communication électronique, ce au profit des opérateurs, et parallèlement les actions en paiement des prestations, au profit de l'usager ; qu'à juste titre le premier juge en a fait application en écartant la demande de remboursement des factures d'abonnement pour la période antérieure à avril 2007 tout en retenant, par des motifs pertinents que la cour fait siens, que cette prescription n'est pas applicable à l'action en responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de l’article 1147 du code civil ;

Considérant qu'en vain la société SFR se prévaut de ce que M. X. ne rapporte pas la preuve d'une faute qui lui serait imputable alors que, comme l'a exactement relevé le tribunal, s'agissant d'un contrat conclu à distance, les dispositions applicables sont celles de l'article L. 121-20.3 du code de la consommation qui édicte à l'encontre du professionnel une obligation de résultat dont celui-ci ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de ce que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers, soit à un cas de force majeure ; que de même, ainsi que l'a pertinemment énoncé le premier juge, la société SFR ne peut se prévaloir des clauses de ses conditions générales contraires à ces dispositions en ce qu'elles limitent sa responsabilité, lesquelles sont réputées non écrites en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Considérant que, s'agissant de la réalité des dysfonctionnements dont fait état M. X. et de l'absence de preuve par SFR de ce qu'elle aurait satisfait à son obligation de résultat, la cour se réfère aux motifs détaillés et pertinents du premier juge, qu'elle adopte ;

Considérant, sur le préjudice, que M. X. fait valoir qu'il a été insuffisamment pris en compte par le tribunal ; qu'il indique avoir subi un important préjudice économique du fait que, chercheur en orthotypographie, « RMIste » et bénéficiant d'un contrat d'insertion en vue de créer un centre de recherches et une maison d'édition pour publier ses ouvrages, qui devaient paraître début juillet 2007 pour le premier et fin 2007 pour le second, il n'a pu y procéder, les dysfonctionnements fréquents de connexion ayant ralenti ses recherches et l'attaque virale survenue en juillet 2007 ayant mis hors d'usage son unité centrale et entraîné la perte de la plus grande partie des données stockées sur les disques durs ;

Mais considérant qu'outre le fait que l'imputabilité à l'opérateur de l'intervention du virus ne relève que du soupçon, M. X. ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les dysfonctionnements avérés de l'installation mise en place par CEGETEL et la non réalisation en temps voulu de ses projets alors que les publications, annoncées fin 2007 et mi-2008 dans le « résumé de carrière » (pièce 21) où il reconnaît que les problèmes de connexion à l'internet ont cessé en novembre 2007, n'ont toujours pas vu le jour deux ans plus tard ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;

Considérant, sur le préjudice moral, que celui-ci a été évalué par M. X. lui-même, dans son assignation délivrée six mois après la fin des dysfonctionnements, à la somme de 700 euros ; qu'eu égard à la durée et à l'importance de la gêne subie, il convient de lui allouer cette somme de ce chef ;

Considérant que la société SFR, qui succombe, doit supporter les dépens et ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la réparation du préjudice moral, porté de 250 euros à 700 euros ;

Condamne la SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONIE « SFR » aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE       LA PRÉSIDENTE