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6079 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Modes d’expression du Consentement - Contrats conclus à distance ou par Internet

Nature : Synthèse
Titre : 6079 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Modes d’expression du Consentement - Contrats conclus à distance ou par Internet
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6079 (3 septembre août 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

CONSENTEMENT - MODES D’EXPRESSION DU CONSENTEMENT - CONTRATS CONCLUS À DISTANCE OU PAR INTERNET

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Renvoi. V. aussi Cerclab n° 7142.

Recommandation. Recommandation n° 07-02, du 24 mai 2007, relative aux contrats de vente mobilière conclus sur Internet : Boccrf 24 décembre 2007 ; Cerclab n° 2204. § N.B. Si l’intitulé de la recommandation n’évoque que la vente, les différents points de la recommandation utilisent une formule plus large (« commerce électronique ») et, substantiellement, certains d’entre eux concernent des dispositions pouvant s’appliquer à d’autres contrats que la vente (formation, modification, litiges).

Évolution des textes. La loi du 17 mars 2014 a restructuré les dispositions antérieures sous l’influence des directives européennes et a créé un chapitre consacré aux pratiques commerciales réglementées contenant une section 2 réservée aux contrats conclus à distance ou hors établissement. Leur réglementation est en partie commune, en partie spécifique.

L’ordonnance du 14 mars 2016 a une nouvelle fois modifié cet ordonnancement en déplaçant le chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement dans le livre II sur la formation et l’exécution des contrats, au titre 2 intitulé « Règles de formation et d’exécution de certains contrat » (art. L. 221-1 à L. 221-29 C. consom.). Les sanctions ont été également déplacées aux art. L. 242-1 à L. 242-14 C. consom.

Domaine. Ces dispositions qui tranposent les directives européennes sont, conformément à celles-ci, réservées aux seuls consommateurs. L’art. L. 221-3 C. consom. en étend partiellement le bénéfice, pour certains contrats, à des « petits professionnels ». En revanche, de façon tout à fait curieuse, pour ne pas dire incompréhensible, ces textes ne sont pas applicables aux non-professionnels, contrairement à beaucoup d’autres. Pour ces derniers, également privés des art. L. 111-1 s. C. consom., la protection contre les clauses abusives sera donc la seule à pouvoir être invoquée (ce qui peut donner de l’intérêt aux décisions résumées plus loin).

A. CLAUSES RELATIVES AU CONSENTEMENT

1. CONSENTEMENT DU PROFESSIONNEL

Consentement du professionnel : clause réserve de confirmation ou de dédit. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de se dégager d’un contrat définitivement conclu sans que la même faculté ne soit offerte au consommateur. Recomm. n° 07-02/4 : Cerclab n° 2204 (clauses de réserve de confirmation contraires à l’ancien art. L. 122-1 [121-11] C. consom. et, introduites dans la relation contractuelle, abusives ; clauses de dédit abusives, faute de réciprocité). § Sur ces clauses, V. plus généralement Cerclab n° 6076 et n° Cerclab n° 6080.

Modalité de confirmation. N’est pas abusive la clause stipulant que « les réservations ne seront confirmées qu'à compter de leur enregistrement, dans le système informatique de réservation du transporteur », dès lors que le contrat n’est formé qu'à compter de la confirmation de la réservation, laquelle intervient au demeurant très rapidement. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (N.B. la version initiale était différente : « les réservations ne sont pas confirmées jusqu'à ce qu'elles soient acceptées et enregistrées par le transporteur ou son agent accrédité dans le système informatique de réservation »), confirmant TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (clause non examinée).

En revanche, aucun motif sérieux ne commande de soumettre l'exécution par le professionnel de son propre engagement à la formalité d'une re-confirmation de son voyage en continuation ou de retour par le consommateur. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; clause abusive dans son ancienne version au regard des anciens art. R. 132-1-3° et 6° [R. 212-1-3° et 6°] C. consom.), confirmant TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (clause non examinée).

2. CONSENTEMENT DU CONSOMMATEUR

Information précontractuelle du consommateur. Que le contrat ait été conclu à distance ou hors établissement, l’art. L. 221-5 C. consom. (ancien art. L. 121-17 C. consom.) précise les informations que le professionnel doit fournir au consommateur, lesquelles viennent s’ajouter à celles déjà prévues de façon générale par les art. L. 111-1 et 111-2 C. consom (solution rappelée explicitement par le texte).

V. aussi avant ces textes : est abusive la clause de facturation de la réservation, non dans son principe, mais dans sa présentation, dès lors que l’information sur le prix ne figure que dans les conditions générales de vente et n’est donc pas portée de façon claire à la connaissance des clients en violation de l’ancien art. L. 133-3 C. consom. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (N.B. le jugement semble plutôt viser l’ancien art. L. 133-2 C. consom.). § Est abusive la clause permettant au vendeur de différer l’obligation d’information prévue par l’ancien art. L. 111 C. consom. à la livraison, les modes et conseils d’utilisation revêtant une importance particulière dans les ventes à distance. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10.079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208.

V. également dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement (démarchage) : est illicite la clause prévoyant la possibilité de paiement à crédit qui, en contradiction avec l’ancien art. L. 121-23-6° C. consom., ne mentionne pas le TEG. TGI Grenoble (6e ch.), 20 mars 2003 : RG n° 200200219 ; jugt n° 93 ; site CCA ; Cerclab n° 3171 (rejet de l’argument du vendeur prétendant ne jamais recourir au démarchage à domicile, dès lors que ses conditions générales reproduisent les anciens art. L. 121-23 à L. 121-25 C. consom.). § N.B. L’art. L. 121-23 C. consom. a été abrogé par la loi du 17 mars 2014 (sur l’obligation de mentionner le TEG, V. art. L. 314-1 C. consom.).

Distinction des garanties. Est abusive, en raison de sa rédaction confuse, la clause qui, contrairement aux dispositions de l’art. L. 217-15 C. consom., ne distingue pas entre la garantie légale des vices cachés, la garantie légale de conformité et les garanties commerciales et, en cela, entrave de manière excessive l’exercice par le consommateur de son droit à garantie. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152 (vente en ligne ou par téléphone de mobiliers d'ameublement ou d'équipements pour la maison).

Consentement du consommateur : valeur du « double-clic ». Selon le nouvel art. 1127-2 C. civ., reprenant l’ancien art. 1369-5 C. civ. (ord. n° 2005-674 du 16 juin 2005), « Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive. [alinéa 1]. L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée. [alinéa 2]. La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. [alinéa 3] ».

V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire croire au consommateur qu’un dispositif d’acceptation par double clic pourrait avoir la valeur d’une signature électronique alors qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’ancien art. 1316-4 C. civ. [1367 nouveau], second alinéa du Code civil et au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001. Recomm. n° 07-02/6 : Cerclab n° 2204. § La Commission recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social les clauses ayant pour objet ou pour effet de transférer, dans les contrats de vente de biens, réels ou virtuels, proposés par le réseau social, la qualité d’auteur de l’offre, au consommateur ou non-professionnel, le privant ainsi de la procédure dite du double-clic. Recomm. n° 2014-02/11° : Cerclab n° 5002 (réseau social ; considérant n° 11 ; clause illicite, contraire aux anciens art. 1369-4 et 1369-5 C. consom., et maintenue dans les contrats, abusive). § Pour d’autres illustrations : Recomm. n° 17-02/4° : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; clause illicite, en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’art. 1127-2 C. civ. qui prévoit la procédure dite du double-clic et, maintenue dans le contrat, abusive). § Sur les clauses relatives à la preuve, V. plus généralement Cerclab n° 6141 s.

Consentement du consommateur : confirmation de l’offre. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de refuser, pour quelque raison que ce soit, au consommateur la possibilité de confirmer l’acceptation de l’offre. Recomm. n° 07-02/4 : Cerclab n° 2204.

Clauses de consentement implicite. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social les clauses ayant pour objet ou pour effet de présumer le consentement du consommateur ou du non-professionnel aux conditions générales d’utilisation du seul fait qu’il utilise le réseau. Recomm. n° 2014-02/10° : Cerclab n° 5002 (réseau social ; considérant n° 10 ; si le consommateur a la possibilité formelle d’accéder au contenu des conditions générales d’utilisation, cette accessibilité est postérieure à son adhésion qui résulte de la seule navigation ; clause manière irréfragable présumée abusive, interdite par l’ancien art. R. 132-1 [212-1] C. consom.). § V. aussi dans le même sens : Recomm. n° 17-02/3° : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; ; la clause qui stipule que la seule navigation emporte l’adhésion du consommateur aux conditions générales d’utilisation à un moment où il n’a pas pu avoir accès à celles-ci, est, selon l’art. R. 212-1-1° C. consom., de manière irréfragable présumée abusive).

Pour les juges du fond, V. par ex. : est illicite, au regard des anc. art. L. 111-2 [L.111-1 et 2] C. consom., de l’anc. art. R. 111-2, I et III [R. 111-2-7°] C. consom., la clause qui présume l’acception des conditions générales du fait de l’utilisation des services, alors que les art. L. 111-1 et L. 111-2 C. consom. précités dans leurs versions successives, obligent le prestataire de services à informer précisément le consommateur, de manière lisible et compréhensible, avant la conclusion du contrat des caractéristiques essentielles du service de façon à éclairer le consentement du consommateur, et abusive, au sens de l’anc. art R 132-1-1° [R. 212-1 1°] C. consom., dès lors qu’elle prévoit que l’inscription puis la navigation sur le site vaut acceptation des conditions générales d’utilisation à un moment où l’utilisateur n’a pas pu avoir accès à celles-ci. TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (A.2 – clause n° 0.2 des conditions d’utilisation ; clause sera réputée non écrite).

Consentement du consommateur : droit de rétractation (art. L. 221-18 C. consom. - anciens art. L. 121-20 C. Consom. puis L. 121-21 C. consom.). Sur le principe, les modalités d’exercice et de présentation formelle du droit de rétractation, V. Cerclab n° 6083.

Prestations supplémentaires imposées. Est contraire à l’ancien art. L. 122-3 [L. 121-12] C. consom., la clause qui prévoit une présélection par le fournisseur de produits annexes, sans que le consommateur ait manifesté sa volonté de les acheter. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (si l'étape de la validation de la commande peut être l'expression de cette volonté, encore faut-il que l'information relative aux produits annexes présélectionnés ait été clairement affichée ; absence de preuve par le vendeur que tel est le cas, qui n’a pas édité la page d'écran concerné ; suppression dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 1.000 € par infraction constatée). § V. désormais plus généralement les art. L. 121-12 C. consom. et L. 121-17 s. C. consom. (ancien art. L. 114-1 s. C. consom.).

Protection des données personnelles. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de réputer donner le consentement du consommateur à la diffusion à tout partenaire non identifié de son vendeur de ses données personnelles en vue de lui adresser une prospection directe par voie électronique. Recomm. n° 07-02/16 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; arg. : clause laissant croire que le consommateur a consenti de façon générale à la diffusion de ses données personnelles en vue d’une prospection directe par voie électronique). § Caractère abusif de la clause relative à l’utilisation des données personnelles sans accord du client alors que la directive européenne du 12 juillet 2002 en ses art. 9 et 13 prévoient l’accord préalable du client. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (agence de voyages ; jugement constatant le caractère abusif d’une clause rectifiée depuis l’assignation). § Sur la protection des données personnelles, V. plus généralement Cerclab n° 6061 et la synthèse sur les réseauxs sociaux, Cerclab n° 6275.

B. CLAUSES RELATIVES À L’ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET AU CONTENU DU CONTRAT

Présentation. Lorsque le contrat est conclu à distance par l’utilisation d’un dispositif de commerce électronique, en pratique par Internet, la procédure de conclusion peut parfaitement respecter les exigences générales dégagées à propose de la formation des contrats traditionnels (V. Cerclab n° 6085). Ainsi, les conditions générales peuvent très facilement être mises à disposition du consommateur, dans un format lisible, avant l’émission de son consentement et en lui laissant le temps d’en prendre réellement connaissance. Paradoxalement, cette faisabilité technique accrue pourrait inciter à être beaucoup plus exigeant à l’égard des professionnels, dès lors que toute imposition d’une procédure ne respectant pas ces principes est dépourvue de la moindre justification et relève d’un manquement pur et simple à la bonne foi.

Pour ne prendre que cet exemple, lorsqu’un contrat classique est constaté par une feuille unique comportant les conditions particulières au recto et les conditions générales au verso, le format le plus courant (A 4) limite nécessairement le nombre de caractères pouvant figurer sur une seule page, ce qui oblige les professionnels à diminuer la taille des caractères (N.B. cette illustration est mentionnée pour donner un exemple de contrainte provoquée par le support papier, elle ne peut être comprise comme une approbation de cette diminution de la lisibilité, qui pourrait souvent être évitée par une présentation différente ou/et par l’élimination des clauses illicites, abusives ou inutiles). En revanche, lors de la conclusion d’un contrat par Internet, l’imposition d’une lecture dans une petite fenêtre peu pratique est systématiquement condamnable puisque rien n’empêche le professionnel de les présenter de façon lisible. L’idée d’un lien entre l’exigence de lisibilité et la contrainte imposée par le support est explicitement présente à l’art. L. 221-16 C. consom. (ancien art L. 121-19-1 C. consom.) concernant les contrats conclus à distance, qui dispose « Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation [alinéa 1]. Le professionnel transmet au consommateur les autres informations prévues au même article par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée [alinéa 2] ».

Lisibilité. Lors de la conclusion d’un contrat par internet, il est très simple de mettre à disposition les conditions générales de façon lisible. L’exigence est d’ailleurs implicitement contenue dans les art. L. 221-5 C. consom. anciennement l’art. L. 121-17-I C. consom. (« préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes … »), L. 221-11 C. consom. (« lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 221-5 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée ») et L. 221-14 C. consom. (« pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues à l'article L. 221-5 ») (V. antérieurement les art. L. 121-19 et L. 121-19-2 C. consom. concernant spécifiquement les contrats conclus à distance).

Pour une illustration : TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; examen des conditions générales du transporteur et de celles d’une « réglementation du transporteur » auxquelles elles renvoient par lien hypertexte, cette réglementation étant jugée opposable).

Le client étant déjà sur Internet, la présence de ces conditions s’apparente aux clauses au verso dans un contrat sur support papier (V. Cerclab n° 6087) et n’est pas comparable aux clauses de renvoi sur un support extérieur (V. Cerclab n° 6089).§ V. cep. : il est de principe qu'une clause d'exclusion, de limitation ou de déchéance de la garantie n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre et si elle a été acceptée par lui ; cette preuve peut résulter de l'insertion dans un document signé par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'ils lui aient été remis avant sa conclusion ; il incombe à l'assureur d'apporter cette preuve. CA Nîmes (2e ch. civ. A), 23 juillet 2020 : RG n° 18/03969 ; Cerclab n° 8510 (assurance en ligne), sur appel de TI Avignon, 18 septembre 2018 : RG n° 18-000751 ; Dnd. § Preuve rapportée en l’espèce par l’utilisation d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique, répondant aux conditions de l'art. 1316-4 al. 2 C. civ. et du décret du 30 mars 2001 et de la signature électronique des trois pages constituées des conditions particulières et du mandat de prélèvement Sepa par l’assuré, l’assureur lui ayant transmis le jour même les conditions particulières, l'attestation d'assurance provisoire et l'échéancier, que l'assuré ne dénie pas avoir reçus, le verso des conditions particulières mentionnant que l'assuré a reconnu « avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et spéciales en vigueur, communiquées par [l’assureur] et disponibles sur [son site] ou par courrier, sur simple demande, auprès de vos conseillers ».

Présentation fragmentée (liens hypertexte, strates, gigognes, etc.). V. pour les réserves de la Commission : la Commission recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social les clauses ayant pour objet ou pour effet d’opérer des renvois excessifs entre les différents documents contractuels proposés au consommateur ou au non-professionnel. Recomm. n° 2014-02/7° : Cerclab n° 5002 (considérant n° 7 ; la plupart des contrats se présentent soit sous la forme de documents gigognes accessibles par différents liens hypertextes, soit sous la forme de clauses qui renvoient les unes aux autres ; ces renvois excessifs ne permettent pas un accès global au contrat et nuisent à l’appréciation de sa cohérence d’ensemble ; présentation contraire à l’ancien art. L. 133-2 al. 1er C. consom.).

Comp. TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; VII, p. 81 s. de la minute ; admission d’une présentation utilisant des liens hypertextes qui est d’usage normal en informatique, dès lors qu’en l’espèce l’adhésion se fait de manière claire et compréhensible, notamment en ce qui concerne l'usage tout à fait raisonnable des fragmentations et des liens hypertextes qui permettent précisément d'éviter la concentration d'information des éléments du socle contractuel sur des espaces restreints).

Conservation des conditions générales ; support durable. Les conditions générales sur Internet n’ont, au regard des conditions générales sur papier, qu’un défaut : elles peuvent être modifiées très facilement. Or, si elles ne comportent aucun identifiant permettant de s’assurer de la date à laquelle elles ont été proposées aux consommateurs, il existe un risque important que le consommateur se voie en fait opposer des conditions qui n’existaient pas au moment de la conclusion du contrat. Il apparaît nécessaire que le professionnel indique très explicitement le numéro de version de toutes les conditions générales qu’il met en ligne. L’exigence n’est toutefois pas suffisante puisqu’un professionnel pourrait très bien créer des versions supplémentaires, mentionnant une date précise, sans qu’il soit possible de vérifier qu’elles étaient bien accessibles au consommateur. Le législateur a résolu le problème différemment en imposant la constatation sur un support durable des conditions contractuelles, ce qui permet de garantir le principe de fixité des conditions initiales.

Selon le nouvel art. 1127-1 C. civ. (ancien art. 1369-4 C. civ.), « quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction ». Le principe est complété par l’art. L. 221-9 C. civ. qui dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties » (comp. ancien art. L. 121-19-2 C. consom.).

V. pour une recommandation particulièrement motivée : Recomm. n° 17-01/II-5° : Cerclab n° 7455 (assurance complémentaire santé ; clause illicite et, maintenue dans les contrats, abusive, qui ne prévoit pas une remise sur un support durable au sens du droit internet et du droit de l’Union européenne).

Est abusive la clause qui n’invite pas le consommateur pas à procéder à un enregistrement des conditions générales sur un support durable et à le stocker, en se contentant d’un lien hypertexte vers ces conditions, alors que l'opérateur peut ultérieurement les modifier. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (téléphonie mobile ; art. 2 CG abon. et 3.1 CGV ; clause ne respectant pas l’art. L. 222-6 C. consom., anciennement L. 122-28 ; seul un enregistrement par le consommateur des conditions générales lui permet d'en disposer d’une version durable et permanente), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B-27 ; est illicite, au regard de l’anc. art. L. 121-17 devenu L. 221-7 C. consom., la clause qui ne prévoit pas la remise sur support durable dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service, de la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article du Code de la consommation), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.

Comp. : admission du fait que la procédure d’accès aux conditions générales par lien hypertexte respecte la condition de la possibilité d’un support durable et rejet de l’argument tiré de la nécessité de fixer les conditions à la date de conclusion, compte tenu de leur réactualisation TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; N.B. sur ce point, le jugement n’est pas entièrement convaincant : la possibilité d’une conservation sur un espace dédié de l’exploitant, sans qu’il résulte clairement des motifs qu’un exemplaire puisse être téléchargé dans un fichier séparé n’est pas totalement satisfaisante, alors que par ailleurs une impression papier de conditions longues et présentées en plusieurs pages est dissusasive – le jugement ne précise pas si l’impression globale peut être lancée par une commande unique ; ensuite, l’argument de la fixité n’est pas complétement démenti : il est tout à fait possible d’imaginer qu’un consommateur résilie très vite son accès et qu’il soit dans l’impossibilité ultérieure d’accéder à ses conditions, sauf à ce que toutes les versions soient disponibles sur le site de l’exploitant, ce que là encore le jugement ne précise pas).

Date d’acceptation. La conclusion d’un contrat par voie électronique s’opère selon une procédure, qui doit être portée à la connaissance du consommateur, et qui doit permettre à l’internaute de prendre connaissance des conditions générales avant la conclusion finale par un double-clic. Le respect de cette règle est aisé et rien ne justifie de faire obstacle à la connaissance préalable des conditions. § N.B. Il faut rappeler que, selon l’art. L. 114-1 C. consom. (ancien art. L. 134-1 C. consom., « les professionnels vendeurs ou prestataires de services remettent à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement ». Cette disposition pourrait être interprétée comme exigeant que les conditions générales soient consultables par un internaute, même si celui-ci n’a pas entamé de procédure de conclusion du contrat.

* Clauses non abusives. Pour des procédures jugées satisfaisantes quant à la date de connaissance des conditions générales, V. par exemple : approbation d’une procédure de conclusion par Internet et de la connaissance des conditions générales, dès lors que figure dans le bon de commande, la mention « n’oubliez pas de prendre connaissance des conditions générales de vente », claire, au mode impératif et détachée du reste du texte, suivie d’un lien hypertexte souligné renvoyant aux conditions générales de vente, le clic final validant les conditions générales de vente.CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 novembre 2010 : RG n° 08/22287 ; Cerclab n° 2991 (contrat conclu par Internet). § V. aussi : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208 (vente sur internet ; absence de caractère abusif de la clause qui fait fait référence à l'acceptation par l'acheteur « de l'intégralité des conditions générales de vente exposées ci-après » de sorte que le consommateur est nécessairement invité à prendre connaissance des dites conditions générales avant de valider sa commande et d'effectuer le paiement). § Dans le cas d’une souscription par internet, l’obligation du professionnel ne pouvant consister que dans le fait de mettre à disposition du consommateur les documents contractuels en permettant au souscripteur d’en prendre connaissance avant de conclure l’abonnement, n’est pas abusive la clause prévoyant une telle procédure en laissant au client le choix d’imprimer ou télécharger les documents. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 (association contestant plutôt le moment de la possibilité d’une consultation effective des documents après la souscription). § N’encourt pas le reproche formulé par la recommandation n° 2014-02, la pratique de la société Google qui consiste à obliger le consommateur à souscrire le contrat avant toute première navigation en cliquant sur une case d'acceptation au terme du dévidage d'une présentation de l'ensemble des conditions générales avec d'autres liens hypertextes en permettant la lecture intégrale, dans des conditions garantissant dès lors avec certitude la possibilité de lecture et de prise de connaissance préalables de l'ensemble des caractéristiques essentielles du service souscrit. TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; procédure de formation non irrégulière, différente de celle condamnée par la recommandation n° 2014-02, qui fait présume une acceptation globale du seul fait de la navigation). § V. aussi : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (les clauses des conditions générales de transport ont un caractère contractuel et sont opposables au souscripteur d'un contrat d'adhésion, même lorsqu'elles figurent sur des documents annexes, à la double condition que le cocontractant connaisse leur existence et soit informé des conditions dans lesquelles il peut les consulter ; absence de caractère abusif de la clause du site d’un transporteur aérien renvoyant aux conditions générales en ligne, auquel le consommateur peut avoir accès indépendamment de toute réservation et dont il reconnaît avoir pris connaissance avant de pouvoir régler le coût du billet), confirmant TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (clause non examinée).

* Clauses abusives. Une procédure portant les conditions générales à la connaissance de l’internaute après la conclusion définitive du contrat est irrégulière et les conditions invoquées sont inopposables. § Pour des dates d’acceptation jugées tardives, V. par exemple : TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (décision déclarant abusive la « présentation des conditions générales de vente », en invitant le professionnel à présenter ses conditions de façon claire, accessible et préalable au choix du consommateur ; jugement constatant que, dans une première version, les conditions n’étaient accessibles qu’à la fin du processus de formation, même si une case à cocher marquant leur acceptation était nécessaire pour finir ce processus). § Est abusive la clause prévoyant que la signature du formulaire d’inscription ou la validation en ligne des identifiants fournis lors de l’enregistrement en ligne entraîne l’acceptation de l’ensemble des conditions générales et particulières, dont la rédaction n’assure pas que le consommateur a eu une connaissance effective des conditions du contrat au moment où il s’engage et qui sous-tend une acceptation implicite des conditions du contrat avant même que l’intéressé en ait eu connaissance. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (fourniture d’accès internet). § Est illicite et réputée non écrite, comme irréfragablement présumée abusive au regard de l’art. R. 212-1 C. consom., et contraire aux art. L. 111-1 et 2 C. consom., la clause qui présume que le seul fait de naviguer sur le site vaut acceptation implicite des conditions générales en vigueur au moment de l’utilisation des services, alors que l'information « précontractuelle » doit être préalable à l’inscription initiale, alors que la clause emporte acceptation des conditions générales à un moment où l’utilisateur n’a pas pu avoir accès à celles-ci. TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (2-c ; CGU n° 2 ; même analyse et même solution pour les clauses n° 3, 12 et 18). § V. aussi : est abusive la clause selon laquelle la seule demande d’inscription au service, après réception de ses identifiants, emporte une adhésion aux conditions générales de vente que l’abonné est censé connaître et accepter, alors que celles-ci sont présentées de manière indépendante et qu’une telle clause est de nature à faire croire à l’abonné qu’il ne sera pas en mesure de les discuter même si elles sont illicites ou abusives. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement). § V. encore : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; caractère illicite au regard de l'art. R. 132-1 C. consom. et 1369-4 C. civ., interprété à la lumière de la directive 97/7 CE du Parlement européen et du Conseil - CJCE, 5 juillet 2012, aff. C-49-11 - de la clause qui se contente de permettre l’accès aux conditions générales par un lien hypertexte, qui se situe de surcroît dans la version modifiée après l'onglet « terminer ma commande », dès lors qu’elle ne permet pas de considérer que le professionnel a satisfait à son obligation de fournir au client les conditions générales du contrat et que ce dernier les a effectivement reçues sur un support durable et a ainsi passé commande en y adhérant).

Conditions générales en ligne primant les conditions imprimées remises au consommateur. Est abusive la clause faisant prévaloir les conditions générales en ligne sur les conditions générales imprimées, qui ne repose sur aucun fondement et permet d’imposer de nouvelles conditions sans qu’elles aient été acceptées par le consommateur. TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903. § V. aussi pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet, des clauses ayant pour objet ou pour effet de donner la primauté à des conditions générales en ligne sur les conditions générales imprimées, alors même que ces conditions en ligne n’auraient pas été acceptées par le consommateur. Recomm. n° 03-01/I-2° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès Internet : les conditions générales en ligne peuvent se prêter par nature à évolution, au contraire du contrat sur support durable, et ainsi permettre des modifications unilatérales du contrat au détriment du non-professionnel).

Comp. : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; clause faisant prévaloir les conditions en ligne sur les conditions imprimées lorsqu’elles ont pour « conséquence d’aboutir à une amélioration du service pour l’usager », réserve non abordée par le jugement, qui pourrait correspondre à l’ancien art. R. 132-2 al. 2 C. consom. dans sa rédaction antérieure au décret de 2009), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement).

Exigence d’un contrat écrit. S’il est constant que les ventes de titre de transport ne sont pas soumises aux règles relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de service à distance, il est néanmoins loisible aux parties de soumettre volontairement leur relation contractuelle à une législation à laquelle elle échappe, dès lors, comme c’est le cas, que cette législation est protectrice des intérêts du consommateur, n’est pas abusive la clause d’un contrat de commande de billets d’avion par Internet exigeant la rédaction d’un contrat écrit. CCA (avis), 29 avril 2004 : avis n° 04/01 ; Cerclab n° 3491, avis suivi par TI Courbevoie, 2 décembre 2004 : RG n° 11-03-000609 ; jugt n° 486/04 ; Cerclab n° 57. § Comp. désormais le nouvel art. L. 221-9 C. consom. selon lequel « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties ».

Paiement comptant. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prohibe l'exigence d'un paiement à la commande en matière de contrat de vente à distance et une telle demande ne créé aucun déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152 (vente en ligne ou par téléphone de mobiliers d'ameublement ou d'équipements pour la maison).

Report de la prise d’effet à l’encaissement du chèque. N’est pas illicite, au regard de l’ancien art. L. 121-20-3 C. consom., la clause qui stipule qu’en cas de paiement par chèque bancaire, le début du délai de traitement de la commande est reporté à la date de réception du chèque, le texte du code de la Consommation ayant réservé cette possibilité, laquelle parait adaptée au commerce en ligne, alors que par ailleurs le client a la possibilité de payer par carte de paiement s'il veut raccourcir les délais de livraison, et que le vendeur subirait un risque d'impayé trop important s’il devait traiter la commande avant la réception du chèque. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607.

Indication de la date d’exécution. En cas de vente à distance, n’est pas conforme à l’ancien art. L. 121-20-3 C. consom. la clause omettant de préciser l’obligation pour le vendeur de livrer la chose dans les trente jours de la transmission de la commande. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (envoi de matériels tels que le modem). § L'article R. 212-2-7° du code de la consommation présume abusive la stipulation d'une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152 (vente en ligne ou par téléphone de mobiliers d'ameublement ou d'équipements pour la maison ; absence de preuve contraire du fondé de cette stipulation ; avis visant l’art. L. 111-1 C. consom. et sanctionnant une « clause » figurant dans les « commentaires » des conditions générales analysée par la Commission comme faisant partie du contrat). § Violation de l’art. L. 221-13 C. consom., en raison de l’absence de mention d’un délai de livraison. CAA Paris (3e ch.), 7 juillet 2020 : req. n° 19PA00697 et  n° 19PA01207 ; Cerclab n° 8503 (vente à distance sur catalogue général de tous types de produits par correspondance ou par internet ; point n° 8 ; contestation d’une injonction de l’administration ; des exemples inverses ne suffisent pas à effacer le manquement), annulant TA Paris, 11 décembre 2018 : req. n° 1711938 et n° 1806257 ; Dnd.

En application de l’ancien art. L. 120-20-3 C. consom., le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s’engage à exécuter la prestation de services et, à défaut, le fournisseur est réputé devoir exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat ; est abusive la clause qui, en stipulant que le délai de mise en service d’un service internet avec téléphonie est compris entre 2 et 6 semaines à compter de la date de réception par le fournisseur des éléments nécessaires à l’inscription du client, dès lors qu’elle ne répond manifestement pas aux dispositions de ce texte dans la mesure où le consommateur se trouve dans l’impossibilité de déterminer la date limite auquel il est fait référence, faute de connaître le point de départ précis du délai. TI Valognes, 29 mai 2009 : RG n° 11-08-000104 ; jugt n° 50/2009 ; Cerclab n° 4212 ; Lexbase (protection dans les contrats conclus à distance et clauses abusives ; internet avec téléphonie ; solution confortée par l’examen du régime fiscal), sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 16 décembre 2010 : RG n° 09/02214 ; Cerclab n° 4213 (caractère non examiné, l’arrêt estimant que les pièces du dossier établissent une mise en service dans les délais).

C. EXÉCUTION DU CONTRAT

Présentation. La conclusion d’un contrat de commerce électronique n’entraîne pas seulement l’application de règles particulières pour sa formation. Le législateur a également prévu des dispositions spécifiques concernant l’exécution du contrat, et notamment la responsabilité du professionnel. La solution a d’abord été insérée dans l’ancien art. L. 121-20-3 C. consom., à partir de sa modification par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, dont le contenu n’a pas été affecté sur ce point par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 et par l’ord. n° 2005-648 du 6 juin 2005. Elle figure depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dans l’article L. 121-19-4 C. consom. La solution est désormais présente dans l’art. L. 221-15 C. consom.

N.B 1. Cette solution est techniquement curieuse puisque les obligations du professionnel se voient imposer un régime spécifique, qui peut être différent et, le cas échéant, plus sévère que le régime « naturel » imposé par la nature du contrat, en fonction du mode de conclusion de l’accord, qui est en théorie une question différente (outre le fait que pour un service continu, la conclusion initiale peut être ancienne). Mais elle a sans doute été voulue par le législateur pour améliorer la sécurité juridique des contrats conclus par voie électronique, en vue de renforcer la confiance des consommateurs envers ce type de commerce, approche en définitive couronnée de succès compte tenu de l’essor du commerce électronique.

N.B. 2. Compte tenu du caractère d’ordre public de ces dispositions (art. L. 221-29 C. consom. anciennement l’art. L. 121-25 C. consom.), les clauses supprimant ou restreignant les droits du consommateur sont en tout état de cause illicites. Selon la solution classique, souvent évoquée, elles sont aussi abusives en ce que, maintenues dans le contrat, elles trompent le consommateur sur ces droits.

1. PRINCIPE : RESPONSABILITÉ DE PLEIN DROIT DU PROFESSIONNEL

Présentation du texte. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 221-15 C. consom. (reprenant l’ancien art. L. 121-19-4 C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014), « le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »

Nature de l’obligation du professionnel. L’art. L. 221-15 C. consom. prévoit une responsabilité de « plein droit » du professionnel à l’égard du consommateur, sans préjudice de son recours contre les tiers. Le système s’apparente à celui consacré depuis longtemps dans le cadre des contrats d’agence de voyages. Il est en général analysé par les décisions recensées comme instituant une obligation de résultat.

* Clauses transformant l’obligation en obligation de moyens. Compte tenu de son caractère d’ordre public, les clauses transformant la nature de l’obligation du professionnel, en lui substituant une obligation moins contraignante, sont illicites. V. par exemple : est illicite au regard de l’ancien art. L. 121-20-3 [221-15] C. consom. la clause définissant l’obligation comme étant de moyens, qui permet au fournisseur de modifier le régime de sa responsabilité en limitant celle-ci à des cas de fautes établies. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994. § V. aussi : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (vente sur internet ; « nous mettons en œuvre tous les moyens dont nous disposons pour assurer les prestations objet des présentes conditions générales de vente » ; clause contraire aux anciens art. L. 121-20-3 et art. R. 132-1 C. consom., jugée illicite en raison de son caractère ambigu) - TI Valognes, 29 mai 2009 : RG n° 11-08-000104 ; jugt n° 50/2009 ; Cerclab n° 4212 ; Lexbase (internet avec téléphonie ; caractère abusif d’une clause transformant une obligation de résultat en obligation de moyens et exonérant le fournisseur en cas d’interruption du service, contraire à l’ancien art. R. 132-1 [R. 212-1] C. consom. et à l’ancien art. L. 120-20-3 [221-15] C. consom. sur les contrats conclus à distance : il n’appartient pas au consommateur d’apporter la preuve de la faute du fournisseur dans la carence de délivrer le service de communication électronique), sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 16 décembre 2010 : RG n° 09/02214 ; Cerclab n° 4213 (obligation de résultat directement fondée sur l’ancien art. L. 120-20-3 C. consom., sans référence au caractère abusif) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; 1/ clause abusive et illicite stipulant une obligation de moyens pour la réalisation du bouquet et dissimulant une clause de modification unilatérale contraire aux anciens art. R. 132-1 § 3 et L. 121-20-3 § 4 C. consom. ; 2/ clause illicite, contraire à l’ancien art. L. 120-20-3 C. consom., qui ne met à la charge du professionnel qu'une obligation de moyens s'agissant des délais de livraison contractuels).

Pour des clauses augmentant les causes d’exonération, V. ci-dessous 2.

Les clauses d’allègement peuvent également être envisagées sous l’angle des clauses abusives, dès lors qu’elles ont pour effet de permettre au professionnel de réduire la réparation qui devrait être due au consommateur en l’absence de clause, stipulation prohibée par l’art. R. 212-1-6° [ancien art. R. 132-1-6°] C. consom. depuis le décret du 18 mars 2009. V. par exemple : le fournisseur d’accès internet haut-débit, avec option téléphone illimité, ne peut prétendre être tenu à une simple obligation de moyens, alors que s’agissant d’un contrat conclu à distance, les dispositions applicables sont celles de l’ancien art. L. 121-20-3 [221-15] C. consom., qui édicte à l’encontre du professionnel une obligation de résultat, dont celui-ci ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve de ce que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers, soit à un cas de force majeure ; il ne peut se prévaloir de clauses de ses conditions générales contraires à ces dispositions qui, en ce qu’elles limitent sa responsabilité, sont réputées non écrites en application de l’ancien art. L. 132-1 [R. 212-1] C. consom. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 janvier 2011 : RG n° 09/10610 ; Cerclab n° 3002 ; Juris-Data n° 2011-001124, confirmant TI Meaux, 19 février 2009 : RG n° 11-08-000009 ; Dnd.

* Clauses reportant sur le consommateur une charge imposant au professionnel. V. pour une illustration tirée des risques du transport. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur la souscription d’une assurance couvrant les dommages causés lors du transport. Recomm. n° 07-02/15 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clause contraire à l’ancien art. L. 121-20-3 [221-15] C. consom. selon lequel le vendeur est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution de ses obligations). § Sur l’évolution des textes en la matière, V. Cerclab n° 6124

Clauses de modification de l’obligation. Pour la condamnation de clauses aboutissant indirectement à une clause exonératoire : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; condamnation de plusieurs clauses permettant directement ou indirectement de modifier le bouquet ou son contenant au visa des anciens art. R. 132-1 § 3 et L. 121-20-3 § 3 et 4 C. consom. : 1/ version initiale ne prévoyant ni information, ni faculté de résiliation ; 2/ version modifiée limitant la faculté de résiliation à des facultés substantielles entendues de façon trop restrictives ; 3/ clause permettant de modifier le nombre de roses).

Clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité. Illicites au regard de l’art. L. 121-19-4 [221-15] C. consom., les clauses ayant pour objet ou pour effet de diminuer ou supprimer la responsabilité du professionnel sont également interdites par l’art. R. 212-1-6° C. consom. (ancien art. R. 132-1-6° C. consom. depuis le décret du 18 mars 2009 ; N.B. la protection des non-professionnels figure désormais dans l’art. R. 212-5 C. consom.).

* Commission des clauses abusives. V. pour la Commission des clauses abusives, plutôt sous l’angle de l’asymétrie d’information : la Commission recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire croire au consommateur qu’il ne peut rechercher la responsabilité du professionnel en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations ou de celles des prestataires auxquels il a recouru. Recomm. n° 07-02/12° : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clauses illicites, contraires à l’ancien art. L. 121-20-3 [221-15] C. consom. et, maintenues dans les contrats, abusives ; clauses évoquées : clause faisant peser sur le consommateur ou sur un tiers les risques de la livraison, clause donnant une définition extensive de la force majeure, clause excluant certains préjudices). § ... Ou qu’il ne peut engager la responsabilité du professionnel s’il n’a pas respecté certaines obligations de forme ou de délai imposées par le contrat et de nature à faire échec à la responsabilité de plein droit prévue par la loi. Recomm. n° 07-02/1° : précité (clauses illicites, contraires à l’ancien art. L. 121-20-3 [221-15] C. consom. et, maintenues dans les contrats, abusives). § Est abusive, contraire à l’art. R. 212-1-6° C. consom., la clause qui stipule que « tout dépassement de délai ne peut donner droit en aucun cas ni à indemnités »CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152 (vente en ligne ou par téléphone de mobiliers d'ameublement ou d'équipements pour la maison ; avis sanctionnant une « clause » figurant dans les « commentaires » des conditions générales analysée par la Commission comme faisant partie du contrat).

* Juges du fond. Est abusive, la clause qui permet au professionnel, sans aucune compensation, de s’exonérer de son obligation de résultat d’assurer un service illimité et permanent, non seulement pour force majeure mais aussi en cas de pannes ou d’interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du service et des matériels ; cette clause est de surcroît illicite au regard des dispositions de l’ancien art. L. 121-20-3 [221-15] C. consom., modifiées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; jugement visant de façon erronée l’ancien art. R. 132-1 C. consom., antérieur au décret de 2009, qui était réservé à la vente), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement).

Illustrations en fonction de l’obligation concernée. Le texte de l’art. L. 221-15 C. consom. (ancien art. L. 121-19-4 C. consom.) est général dans son affirmation de la responsabilité de plein droit, ce dont il résulte qu’il peut jouer pour de multiples obligations du professionnel.

* Délivrance : modalités. N’est pas abusive la clause qui, pour la livraison des colis de plus de 30 kg, stipule que la livraison s'effectue devant la maison ou au pied de l'immeuble si l’acheteur vit en appartement, sauf si celui-ci a souscrit au service « livraison service plus », auquel cas la livraison s’effectue à la porte palière avec l’aide de l’acheteur si nécessaire, dès lors qu’elle ne prive pas ce dernier d'un choix dans les modalités de livraison et de la possibilité de bénéficier d'un moindre coût s'il souhaite procéder lui-même à la manutention. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (contrat conclu pour internet ; la livraison du produit au domicile du consommateur respecte l’obligation de délivrance).

* Délivrance : délai. Il résulte de l’ancien art. L. 114-1 C. consom. [L. 138-1, puis L. 216-1] que le vendeur sur internet ne peut stipuler que les délais indiqués sont des « délais moyens » ; doit être supprimée la clause ne faisant pas la différenciation selon le prix des produits : dans la mesure où il ne s'engage pas sur une date limite de livraison, il importe peu que le client puisse être remboursé en cas de dépassement du délai, puisque celui-ci n'est pas précisément fixé. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline. § Est abusive la clause d’un contrat conclu par internet stipulant que « le dépassement du délai d'expédition peut donner lieu à une annulation de la commande, dès lors que la commande n'est pas expédiée de nos entrepôts », alors que selon l’ancien art. L. 114-1 C. consom. [L. 138-1, puis L. 216-1], en cas de dépassement de la date de livraison, il importe peu que la commande soit en cours d'expédition ou non. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (clause permettant au vendeur d'imposer une livraison tardive créant une restriction au droit du consommateur en cas d'exécution défectueuse par le professionnel d'une obligation contractuelle).

En sen contraire, erroné : jugé que n’est ni illicite, ni abusive, la clause stipulant que la responsabilité du vendeur « ne sera pas engagée en cas de retard dû à une rupture de stock chez l'éditeur ou chez le fournisseur », aux motifs que l’acheteur est averti du retard par courrier électronique, que sa commande n’est encaissée qu’au jour de l’expédition du produit et que le client peut annuler sa commmande, aucun préjudice ne pouvant être subi par le consommateur en raison du retard dû à une rupture de stock chez l'éditeur ou chez le fournisseur. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607. § N.B. Cette solution est totalement erronée, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la clause a bien pour effet d’exonérer le vendeur de sa responsabilité pour retard, ce qui est interdit tant par l’ancien art. R. 132-1 C.consom., que par l’art. R. 132-1-6° C. consom., devenu R. 212-1-6° applicable à compter du 1er janvier 2009, que par les textes propres aux ventes à distance. Ensuite, les clauses étendant la notion de force majeure au-delà de sa définition jurisprudentielle sont constamment jugées abusives. Par ailleurs, la possibilité d’annuler un contrat ne saurait compenser une inexécution. Enfin, l’absence de préjudice subi par le consommateur ne peut en aucun cas être posée en principe.

* Garantie légale de conformité. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire croire que l’exercice par le consommateur de son action en délivrance conforme est subordonné à d’autres conditions que celles prévues par la loi. Recomm. n° 07-02/9° : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clauses subordonnant la garantie légale de conformité du consommateur à des conditions de forme et de délai excessives, manifestement destinées à en paralyser l’exercice).

* Indisponibilité du bien. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de dispenser le professionnel de son obligation de livraison d’un bien proposé publiquement à la vente en raison de son indisponibilité lorsqu’il est par ailleurs prévu que le vendeur ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée de ce chef. Recomm. n° 07-02/2 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; la clause qui subordonne la validité de la vente à la disponibilité du produit commandé n’est pas, en soi, abusive, mais elle l’est dès lors qu’elle est combinée avec une clause exonérant, dans tous les cas, le professionnel de sa responsabilité).

Pour les juges du fond : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; 1/ clause exonératoire illicite, contraire à l’ancien art. L. 121-20-3 § 4 et § 5 C. consom., exonérant l’exploitant du site en cas de refus ou d’impossibilité d’exécuter du fleuriste exécutant ; 2/ clause exonératoire illicite, pour les mêmes raisons, laissant au fleuriste étranger la responsabilité de l’exécution de la commande, au motif qu’il n’est pas adhérent au réseau).

* Liens hypertexte. Est illicite la clause exonérant le voyagiste sur Internet de toute responsabilité en raison de liens vers d’autres sites, via son site, alors qu’il est responsable des liens hypertextes qu’il choisit d’établir. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (constatation du caractère illicite d’une clause modifiée depuis l’assignation ; refus de l’argument du voyagiste affirmant que cette pratique courante permettrait de l’exonérer de sa responsabilité).

Clauses interdisant la résolution en cas de manquement. Est abusive, contraire à l’art. R. 212-1-7° C. consom., la clause qui exclut toute « annulation » du contrat en cas de retard dans la livraison, laquelle doit s'entendre en réalité d'une résolution. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152 (vente en ligne ou par téléphone de mobiliers d'ameublement ou d'équipements pour la maison ; avis sanctionnant une « clause » figurant dans les « commentaires » des conditions générales analysée par la Commission comme faisant partie du contrat).

Mise en œuvre de la responsabilité du professionnel. La responsabilité de plein droit du professionnel ne dispense pas le consommateur de toute intervention. V. par exemple : si le fournisseur d’accès ne peut s’exonérer, dans un contrat conclu à distance soumis à l’ancien art. L. 121-20-3 [221-15] C. consom., qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure, doit être rejetée l’action d’un consommateur qui ne justifie pas avoir informé le fournisseur des dysfonctionnements de son modem. Jur. Proxim. Dijon, 30 avril 2008 : RG n° 91-06-000289 ; Lexbase ; Cerclab n° 2733. L. 121-20-3 C. consom.

2. EXCEPTIONS : CAUSES D’EXONÉRATION DU PROFESSIONNEL

Présentation du texte. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 221-15 C. consom. (reprenant l’ancien art. L. 121-19-4 C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014), « toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. » § N.B. Il faut noter que, depuis la réforme du Code civil, la formulation de la cause d’exonération concernant le tiers peut désormais sembler plus sévère que la définition de la force majeure dans le nouvel art. 1218 C. civ...

Clauses accroissant les causes d’exonération. Pour des clauses augmentation les causes d’exonération : est abusive la clause qui énumère les cas de force majeure exonérant le vendeur de sa responsabilité pour inexécution du contrat, dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu'aucune contestation n'est possible dans ces hypothèses, alors que certaines d’entre elles ne correspondent pas à des cas de force majeure. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la force majeure est vérifiée au cas par cas, et ni la grève, ni la constatation d'une catastrophe naturelle ne sont considérées comme exonérant systématiquement le prestataire de toute responsabilité ; par ailleurs, une grève des services de la Poste n'est pas un événement imprévisible et irrésistible, dans la mesure où il existe d'autres entreprises assurant le transport de colis ; clause visant notamment les « cas de grève totale ou partielle des services postaux, de transporteurs, et de catastrophes causées par inondations ou incendies »).

Sur les clauses d’allègement, V. ci-dessus 1.

Inexécution imputable au consommateur. Pour une décision interprétant le texte dans un sens favorable au professionnel : jugé que n’est ni abusive, ni contraire à l’art. L. 121-20-3 [221-15] C. consom., la clause par laquelle le fournisseur s’exonère de sa responsabilité en cas de retard dans l’ouverture du service imputable à l’opérateur cédant. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (accès internet ; clause relative à la portabilité de l’ancien numéro ; jugement estimant que ce cas correspond au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat).

Utilisation frauduleuse des moyens de paiement du consommateur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire supporter exclusivement par le consommateur les conséquences de l’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement. Recomm. n° 07-02/7 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clause contraire à l’art. L. 132-4 C. monét. fin. résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne).