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CA PAU (1re ch.), 23 novembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re ch.), 23 novembre 2010
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 09/04569
Décision : 4980/10
Date : 23/11/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/04/2009
Numéro de la décision : 4980
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3008

CA PAU (1re ch.), 23 novembre 2010 : RG n° 09/04569 ; arrêt n° 4980/10

Publication : Jurica

 

Extrait : « En l'espèce M. X. a apposé sa signature au bas des conditions particulières du contrat d'assurance automobile du 9 octobre 2006, à proximité de la clause pré-inscrite libellée en ces termes : « Le sociétaire reconnaît avoir reçu les Conditions Générales n° 106 et un exemplaire de nos statuts. Durée du contrat annuelle avec tacite reconduction. Faculté de résiliation au 31 décembre avec préavis de 2 mois. »

Cette clause de renvoi est non seulement licite au regard de l’article R. 112-3 du Code des assurances mais encore elle est en l'espèce régulière en ce que : - elle est inscrite en caractères lisibles et apparents et sa proximité par rapport à la signature de M. X. exclut qu'elle ait pu lui échapper ; - elle renvoie aux conditions générales qui font partie du contrat ; - le millésime des conditions générales est clairement identifié de sorte que M. X. avait la possibilité d'en prendre connaissance ;

Dès lors en signant les conditions particulières qui faisaient référence aux conditions générales, l'assuré a nécessairement accepté la clause d'exclusion qui y figurait.

La présentation matérielle des conditions générales n° 106 répond également aux exigences de l’article L. 112-4 alinéa 3 du Code des assurances en ce que la garantie vol est visée dans un paragraphe spécifique, divisé en deux parties très distinctes, l'une intitulée « Nous garantissons les dommages résultant : (...) » et l'autre intitulée « Sont exclues ». Ces intitulés sont imprimés en caractères gras, très visibles et sont suivis d'une énumération de cas listés les uns après les autres avec des retours à la ligne. Le paragraphe listant les cas d'exclusion intitulé « Sont exclus » se distingue du paragraphe précédent listant les garanties en ce qu'il est imprimé sous fond bleu et non sous fond blanc ce qui permet d'attirer l'attention du lecteur assuré. Les clauses d'exclusion sont donc libellées en caractère très apparents. »

 

COUR D’APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/04569. Arrêt n° 4980/10.

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 novembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 5 octobre 2010, devant : Madame PONS, Président, Monsieur AUGEY, Conseiller, Madame BENEIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile, assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

 

APPELANTS :

Monsieur X.,

Madame X.,

représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour, assistés de Maître HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE

 

INTIMÉE :

Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA),

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP MARBOT/CREPIN, avoués à la Cour, assistée de Maître DE BRISIS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

Sur appel de la décision en date du 2 MARS 2009 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS :

Le 9 octobre 2006 M. et Madame X. ont assuré leur véhicule Peugeot qu'ils venaient d'acheter neuf, auprès de la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (Compagnie Mapa). Au titre des garanties offertes figurait la garantie vol.

Les conditions particulières qu'ils ont signées portent mention de la remise des conditions générales où figurent les clauses d'exclusion de risques.

Ce véhicule a été volé à Paris dans la nuit du 27 au 28 janvier 2007. La Compagnie Mapa a dénié sa garantie en opposant la clause d'exclusion visée aux conditions générales en raison de la présence dans le coffre d'un double des clefs.

M. et Madame X. ont contesté avoir eu en main les dites conditions générales lors de la souscription malgré la mention figurant aux conditions particulières mais plutôt le 19 mars 2007 soit postérieurement au sinistre.

 

PROCÉDURE :

Par acte en date du 12 septembre 2008 M. et Madame X. ont assigné la Compagnie Mapa en garantie.

Par jugement du 2 mars 2009 rendu en l'absence de la Compagnie Mapa non constituée, le tribunal de grande instance de Bayonne les a déboutés de leurs demandes.

M. et Madame X. ont interjeté appel suivant déclaration au greffe du 14 avril 2009.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. et Madame X. dans leurs dernières écritures en date du 25 juin 2010 concluent à l'inopposabilité des conditions générales et sollicitent la condamnation de la Compagnie Mapa au paiement de la somme totale de 27.445 euros déduction faite de la franchise, avec intérêt de retard depuis le 30 avril 2007 outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Ils soutiennent :

- l'irrecevabilité de la clause d'exclusion figurant aux conditions générales en raison de l'absence de remise de ces conditions lors de la souscription du contrat. La preuve de cette remise incombe à l'assureur contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge. Et la mention figurant sur les conditions particulières par laquelle ils reconnaissent avoir eu connaissance des conditions générales est inutile malgré l'apposition de leur signature, ne s'agissant que d'une clause de style dénuée d'efficacité. Cette mention ne répond pas à l'exigence légale d'une information complète et précise.

Les conditions générales ne leur ont été remises que le 19 mars 2007 soit postérieurement au vol comme il ressort de l'aveu même de l'assureur qui l'a reconnu devant huissier le 6 juin 2008, par la voix de son employée Madame Y. ;

- dès lors la clause d'exclusion figurant dans un document dont ils n'ont pas eu connaissance à l'origine leur est également inopposable ; en conséquence le vol étant un risque assuré, la Compagnie Mapa doit sa garantie ;

- en tout état de cause et même si les conditions générales avaient été remises, la clause d'exclusion serait quand même inopposable en application de l’article L. 133-2 du Code de la consommation qui exige que les clauses des contrats soient présentées et rédigées de façon claire et précise.

Or en l'espèce la clause de renvoi aux conditions générales n'est pas rédigée de façon apparente mais en très petits caractères et la clause précise d'exclusion de la garantie vol en raison de la présence des doubles des clés dans le véhicule n'a pas fait l'objet d'une information particulière ce qui signe une défaillance de l'assureur dans son obligation de conseil et d'information ;

- enfin la simple remise des conditions générales comportant 62 pages ne suffit pas à caractériser le respect de l'obligation d'information sur la clause d'exclusion en application de l’article L. 113-15 du Code des assurances.

La société mutuelle d'assurances Mapa dans ses dernières écritures en date du 5 mai 2010 sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. et Madame X. au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que :

- la clause d'exclusion figurant aux conditions générales n° 106 est opposable. La signature par M. et Madame X. des conditions particulières le 9 octobre 2006 et notamment la clause suivant laquelle ils reconnaissaient que les conditions générales leur avaient été remises, constitue la preuve de leur adhésion au contrat et de la connaissance de la clause d'exclusion. Le fait qu'un exemplaire des conditions générales leur ait été remis le 19 mars 2007 ne modifie en rien cet état de fait ;

- la jurisprudence citée par les appelants ne concerne que les contrats de groupe qui obligent l'assureur à remettre à chaque adhérent une notice résumant les droits et obligations des parties ;

- la validité de la clause de renvoi aux conditions générales figurant aux conditions particulières n'est plus contestée en jurisprudence. Il appartenait aux assurés de prendre connaissance des conditions générales où figurent les clauses d'exclusion et les clauses de garantie.

Les clauses de renvoi ne sont invalidées que si elles constituent des clauses abusives c'est-à-dire chaque fois qu'elles créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Ce qui n'est pas le cas chaque fois, comme en l'espèce, où le consommateur a été mis à même de prendre connaissance de ce document ;

- les conditions générales sont écrites en caractères apparents ; leur rédaction n'est pas en cause.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

En vertu de l’article L. 112-2 du Code des assurances l'assureur est tenu à une obligation d'information de l'assuré lors de la souscription du contrat. Cette information porte notamment sur les risques garantis, les exclusions et les obligations de l'assuré.

L'article R. 112-3 du même Code édicte que « la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ».

Aux termes de l'article L. 112-4 alinéa 3 « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». Il appartient à l'assureur de rapporter la preuve non seulement de l'information de l'assuré quant à l'existence d'une exclusion de garantie mais aussi de l'exclusion de garantie.

En l'espèce M. X. a apposé sa signature au bas des conditions particulières du contrat d'assurance automobile du 9 octobre 2006, à proximité de la clause pré-inscrite libellée en ces termes :

« Le sociétaire reconnaît avoir reçu les Conditions Générales n° 106 et un exemplaire de nos statuts. Durée du contrat annuelle avec tacite reconduction. Faculté de résiliation au 31 décembre avec préavis de 2 mois. »

Cette clause de renvoi est non seulement licite au regard de l’article R. 112-3 du Code des assurances mais encore elle est en l'espèce régulière en ce que :

- elle est inscrite en caractères lisibles et apparents et sa proximité par rapport à la signature de M. X. exclut qu'elle ait pu lui échapper ;

- elle renvoie aux conditions générales qui font partie du contrat ;

- le millésime des conditions générales est clairement identifié de sorte que M. X. avait la possibilité d'en prendre connaissance ;

Dès lors en signant les conditions particulières qui faisaient référence aux conditions générales, l'assuré a nécessairement accepté la clause d'exclusion qui y figurait.

La présentation matérielle des conditions générales n° 106 répond également aux exigences de l’article L. 112-4 alinéa 3 du Code des assurances en ce que la garantie vol est visée dans un paragraphe spécifique, divisé en deux parties très distinctes, l'une intitulée « Nous garantissons les dommages résultant : (...) » et l'autre intitulée « Sont exclues ». Ces intitulés sont imprimés en caractères gras, très visibles et sont suivis d'une énumération de cas listés les uns après les autres avec des retours à la ligne.

Le paragraphe listant les cas d'exclusion intitulé « Sont exclus » se distingue du paragraphe précédent listant les garanties en ce qu'il est imprimé sous fond bleu et non sous fond blanc ce qui permet d'attirer l'attention du lecteur assuré. Les clauses d'exclusion sont donc libellées en caractère très apparents.

Parmi les causes d'exclusion figure en premier « Les vols et les tentatives de vol survenus alors que le véhicule n'est pas fermé à clé ou lorsque le conducteur a laissé les clés à l'intérieur du véhicule assuré quand il est dans un lieu ou une voie ouverts au public, ou dans un lieu privé non clôturé ou non clos ».

M. et Madame X. ne contestent pas avoir laissé les clés du véhicule à l'intérieur alors qu'il était stationné dans un lieu non clos.

Dans ces conditions la garantie de la Compagnie Mapa n'est pas due. Le jugement doit être confirmé.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X. la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 2 mars 2009 ;

Condamne M. et Madame X. à payer à la société mutuelle d'assurance Mapa la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. et Madame X. aux dépens ;

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Marbot-Crepin, avoué.

Le présent arrêt a été signé par Madame Françoise Pons, Président, et par Madame Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

Mireille PEYRON     Françoise PONS