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6095 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Couleur des caractères

Nature : Synthèse
Titre : 6095 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Couleur des caractères
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6095 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

CONTENU INITIAL DU CONTRAT - LISIBILITÉ DU CONTRAT - COULEUR DES CARACTÈRES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. La taille et le type des caractères ne sont pas les seuls facteurs pouvant influer sur la lisibilité du contrat. La couleur et le contraste sont également des éléments décisifs. Les décisions recensées montrent que les professionnels ne manquent pas à cet égard d’imagination. § N.B. Il est permis de penser que les tribunaux sont actuellement d’une bienveillance excessive à l’égard des professionnels. Il n’existe aucune justification objective dans le fait de diminuer le contraste d’un texte, en grisant les caractères au lieu de les imprimer en noir. Un tel comportement est un manquement manifeste à l’obligation de bonne foi, vis-à-vis desquelles d’éventuelles préoccupations esthétiques sont tout à fait secondaires et négligeables.

Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats soient rédigés de manière lisible, ce qui suppose une impression contrastée. Recomm. n° 96-02 : Cerclab n° 2165 (location de voitures ; considérant n° 3 ; l’absence de lisibilité, outre qu’elle ne permet pas au consommateur d’avoir une lecture simple des clauses, est contraire aux dispositions de l’ancien art. L. 133-2 du code de la consommation qui impose que les clauses soient présentées et rédigées « de façon claire et compréhensible »).

V. dans le même sens pour d’autres recommandations : Recomm. n° 80-05/A : Cerclab n° 2148 (vente d’objet d’ameublement ; considérant n° 1 ; dispositions écrites avec une encre ne tranchant pas avec la couleur du papier) - Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 4 : idem n° 80-05) - Recomm. n° 91-04/I-1° : Cerclab n° 2185 (location de meubles ; considérant n° 3 ; manque de lisibilité lié à l’impression en caractères pâles).

Juge du fond. * Clauses jugées inopposables ou abusives. V. par exemple : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (vente de cuisine ; caractères typographiques minuscules et non contrastés) - TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd (vente de voiture ; contrat peu lisible, notamment en raison d’une encre très pale, de caractères minuscules et d’une absence de contraste ; jugement ordonnant la réimpression du contrat selon une écriture plus foncée et une typographie aisément lisible, c’est-à-dire au moins équivalent au corps 8 habituellement considéré comme un minimum par référence à l’ancien art. R. 311-6 C. consom.), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (arrêt constatant que le professionnel reconnaît que la lecture des conditions générales est difficile et qu’un nouveau bon de commande comportant des caractères plus contrastés et en corps 8 a été élaboré) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture ; annulation d’un bon de commande illisible, pour des raisons multiples : encre utilisée, couleur, taille de la police, fragilité du support en raison du papier carbone choisi pour la liasse, document peu maniable), sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd. § Refus d’appliquer une clause de réserve de propriété figurant au verso de l’offre préalable, produite au débat, qui est totalement illisible. TI Orange, 26 février 2008 : RG n° 11-07-000037 ; jugement n° 40 bis ; Cerclab n° 3265 (crédit affecté), sur appel CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 25 juin 2009 : RG n° 08/01285 ; Cerclab n° 2455 (problème non abordé).

* Clauses jugées opposables ou non abusives. V. par exemple : TGI Niort, 19 août 1993 : RG n° 1108/1992 ; Cerclab n° 391 (vente de salon ; conditions générales imprimées sur un papier bleu clair, avec des caractères en bleu-violet nettement plus foncé d’une hauteur de 1 mm., jugées de lecture aisée ; N.B. le corps 8 équivaut à 3 mm...) - TI Mantes-La-Jolie, 6 juin 1997 : RG n° 11-97-00091 ; jugt n° 619 ; Cerclab n° 81 (vente d’un appareil de filtrage de l’air ; démarchage ; présentation au verso jugée lisible pour des conditions imprimées en gris clair sur fond blanc, avec un manque de contraste, mais des caractères de taille suffisante), confirmé par CA Versailles, 8 décembre 2000 : RG n° 97/6633 ; Cerclab n° 1734 (texte tout à fait lisible, le verso étant imprimé en gris sur fond blanc et non en bistre, comme le prétend l’appelant) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 6 septembre 2002 : RG n° 00/06260 ; Legifrance ; Bull. inf. C. cass. 15 juin 2003, n° 743, p. 35 ; Cerclab n° 4234 ; Jurispr. autom. 2003. p. 242 (assurance automobile ; opposabilité d’une clause définissant le vol avec effraction, dont les caractères sont en rouge dans un cadre rouge) - CA Paris (25e ch. A), 23 mai 2003 : RG n° 2002/03454 ; arrêt n° 198 ; Cerclab n° 878 ; Juris-Data n° 2003-217480 (accès internet ; couleur noire sur fond jaune permettant une bonne lisibilité ; demande fondée sur les anciens art. L. 421 et L. 421-2 C. consom. dans le cadre du démarchage et de l’obligation de reproduire les anciens art. L. 121-23 C. consom.), confirmant TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 24 janvier 2002 : RG n° 01/17035 ; Cerclab n° 2609, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-16905 ; arrêt n° 243 ; Bull. civ. I, n° 62 ; Cerclab n° 1994 (problème non examiné) - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 25 septembre 2007 : RG n° 06/02410 ; arrêt n° 487 ; Cerclab n° 1157 ; Juris-Data n° 2007-345679 (détective ; les clauses de l’ordre de mission sont rédigées de façon claire, la couleur marron du papier qui comporte des nuances plus ou moins foncées du haut au bas de la feuille n’empêchant pas de lire les caractères imprimés nettement, dont certains sont en gras), infirmant TI Montauban, 19 avril 2006 : RG n° 11-05-000750 ; jugt n° 273 ; Cerclab n° 472 (les clauses relatives au prix et à l’objet du contrat ne sont pas rédigées de manière claire et compréhensible : contrat imprimé dans un mélange de couleurs jaune foncé et marron, avec des traces brunes imprimées sur l’entière surface du document évoquant les stries d’une planche en bois ; clauses relatives aux prestations et au prix mentionnées tantôt en caractère gras, tantôt de manière à se fondre dans le document).

V. aussi : CA Pau (1re ch.), 23 novembre 2010 : RG n° 09/04569 ; arrêt n° 4980/10 ; Cerclab n° 3008 (assurance ; lisibilité des clauses d’exclusion : le paragraphe listant les cas d’exclusion intitulé « Sont exclus » se distingue du paragraphe précédent listant les garanties en ce qu’il est imprimé sous fond bleu et non sous fond blanc, ce qui permet d’attirer l’attention du lecteur assuré), sur appel de TGI Bayonne, 2 mars 2009 : Dnd.

* Divergences d’appréciation. L’influence de l’utilisation des couleurs sur la lisibilité peut faire l’objet d’appréciations très différentes. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 25 septembre 2007 : RG n° 06/02410 ; arrêt n° 487 ; Cerclab n° 1157 ; Juris-Data n° 2007-345679 (résumé supra), infirmant. TI Montauban, 19 avril 2006 : RG n° 11-05-000750 ; jugt n° 273 ; Cerclab n° 472.