CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

T. COM. PARIS (17e ch.), 27 janvier 1998

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (17e ch.), 27 janvier 1998
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 17e ch.
Demande : 96/035333
Date : 27/01/1998
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 31/01/1996
Décision antérieure : CA PARIS (5e ch. sect. C), 16 juin 2000
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 301

T. COM. PARIS (17e ch.), 27 janvier 1998 : RG n° 96/035333

(sur appel CA Paris (5e ch. C), 16 juin 2000 : RG n° 1998/12043)

 

Extrait : « Spécialisée dans l’installation et l’entretien d’équipements téléphoniques et agréée par FRANCE TELECOM, la société TR SERVICES a, le 20 juillet 1987, conclu pour une durée de 15 ans avec la SARL POINT I une convention TELEMATIC. » […] « Attendu que, s’agissant d’un contrat conclu entre sociétés commerciales, les dispositions du Code de la Consommation relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables en l’espèce ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

DIX SEPTIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 27 JANVIER 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 96/035333.

 

ENTRE :

SOCIÉTÉ TR SERVICES

Société anonyme, siège social [adresse], DEMANDERESSE, assistée de Maître Marcel ABBOU, Avocat et comparant à l’audience du juge rapporteur par Maître HADDAD, Avocat, C933, et par Maître Sandra OHANA, Avocat, C1050

 

ET :

SOCIÉTÉ POINT I

Société à responsabilité limitée, siège social [adresse], DÉFENDERESSE, assistée de Maître Sylvie PLUVINAGE, Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD Avocats, P240

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les Faits et la Procédure :

Spécialisée dans l’installation et l’entretien d’équipements téléphoniques et agréée par FRANCE TELECOM, la société TR SERVICES a, le 20 juillet 1987, conclu pour une durée de 15 ans avec la SARL POINT I une convention TELEMATIC.

La SARL POINT I ayant cessé de régler les factures émises par la société TR SERVICES, celle-ci l’a assignée en référé, par acte du 31 janvier 1996, devant le Tribunal de céans afin d’obtenir, outre le paiement des factures, le paiement de l’indemnité de résiliation et la restitution de l’installation.

Par ordonnance en date du 7 mars 1996, le Président du Tribunal de céans a condamné la SARL POINT I à payer à la société TR SERVICES la somme de 25.714,54 Francs au titre des factures impayées, mais a, pour le surplus, renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir.

C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 16 avril 1996, la société TR SERVICES a assigné la SARL POINT I et demande au Tribunal de condamner celle-ci à lui payer la somme de 44.867,04 Francs à titre d’indemnité de résiliation et celle de 10.000,00 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et d’ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 1.000,00 Francs par jour de retard â compter de la décision à intervenir, l’exécution provisoire et les dépens étant requis.

La SARL POINT I ayant fait appel de l’ordonnance du 7 mars 1996, la Cour a confirmé celle-ci par arrêt en date du 26 février 1997.

Par conclusions en date du 3 avril 1997, la SARL POINT I s’oppose à ces demandes et demande au Tribunal de [minute page 2] prononcer la nullité de la convention du 20 juillet 1987, de débouter la société TR SERVICES de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 36.000,00 Francs à titre de remboursement des sommes versées en exécution du contrat, ainsi. que celle de 25.714,54 Francs versée en exécution de l’ordonnance de référé du 7 mars 1996 confirmée par la Cour ; et de donner acte à la concluante de la restitution des matériels ; à titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de dire que les demandes de la société TR SERVICES reposent sur des clauses abusives, en conséquence de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui rembourser la somme de 25.714,54 Francs ; à titre encore plus subsidiaire, elle demande au Tribunal de dire que la société TR SERVICES ne saurait demander l’exécution d’une convention qu’elle n’a pas elle-même exécutée de bonne foi, de la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au remboursement de la somme de 25.714,54 Francs ; en tout état de cause, elle demande au Tribunal de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 15.000,00 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Par conclusions en réplique, puis en supplique, non cotées à la procédure mais régularisées à l’audience du juge rapporteur du 22 mai 1997, la société TR SERVICES confirme ses précédentes écritures et demande au Tribunal de débouter la SARL POINT I de l’ensemble de ses demandes.

Par conclusions également non cotées à la procédure mais régularisées à l’audience du juge rapporteur du 18 décembre 1997, la SARL POINT I confirme de même ses précédentes écritures, en portant à 32.251,35 Francs la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution de l’ordonnance du 7 mars 1997 confirmée par la Cour.

Enfin, la société TR SERVICES, ayant assigné la SARL POINT I devant le Tribunal de Commerce de CRETEIL afin d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la défenderesse, a été déboutée de sa demande par jugement en date du 29 mai 1997.

 

Moyens des parties :

La SARL POINT I affirme tout d’abord que la facturation avait un caractère exorbitant au regard d’une installation selon elle complètement obsolète.

Elle souligne que, aux termes de l’article 11 du contrat, toute résiliation donne lieu à paiement de 75% du montant des redevances restant à courir, et affirme que cette disposition rend illusoire la possibilité de dénoncer le contrat à l’expiration de la période initiale de quinze ans ; elle considère donc que, en réalité, la durée du contrat est indéterminée et que le contrat lui-même, de ce fait, est nul.

Au surplus, il est prévu que tous travaux ou modifications sur les matériels seront exécutés aux frais de [minute page 3] l’abonné, sans que le prix de ces interventions soit précisé au contrat ; or la SARL POINT I affirme que, dans la pratique, l’article 8 de la convention consacre une exclusivité au profit de la société TR SERVICES et que la liberté de s’adresser à un autre fournisseur que celle-ci était purement illusoire.

A titre subsidiaire, la défenderesse, invoquant l’article L. 132-1 du Code de la Consommation, considère abusives les clauses du contrat qui fondent les demandes de la société TR SERVICES. Elle invoque également l’article 1134 du Code civil en affirmant que, en s’abstenant d’adapter l’installation, la société TR SERVICES n’avait pas exécuté de bonne foi la convention, dont elle ne pouvait donc demander l’application.

La société TR SERVICES, de son côté, fait valoir que le contrat s’est exécuté normalement pendant six ans et que, dans un premier temps, la SARL POINT I s’est contentée, par lettre du 27 octobre 1993, d’invoquer des raisons financières pour demander des délais de paiement qui lui ont, d’ailleurs, été accordés. Ce n’est qu’en 1995, par lettre en date du 24 mai, que la défenderesse a, pour la première fois, mis en cause l’installation. La société TR SERVICES considère donc que, en raison du non règlement des factures par la SARL POINT I, la convention a été résiliée aux torts exclusifs de celle-ci.

La demanderesse souligne ensuite que le coût de la redevance et sa formule de révision sont très précisément fixés au contrat, sans qu’il y ait abus de prix, et ne dépendent en aucun cas de la volonté du fournisseur. Elle rappelle que le prix d’éventuelles extensions, dont la possibilité est prévue au contrat, est débattu librement et que, en cas de désaccord, l’article 13 du contrat prévoit la désignation d’un expert par les tribunaux.

Quant à la durée du contrat, la société TR SERVICES fait remarquer que la clause de tacite reconduction n’entraîne aucune obligation pour l’abonné de prolonger la durée du contrat.

Sur les dispositions de l’article 8 de la convention, la société TR SERVICES indique que, loin d’établir une exclusivité à son profit, elles n’ont pour but, en évitant que le matériel soit endommagé par des intervenants n’en ayant pas une connaissance suffisante, que d’assurer la protection du bailleur, qui en reste propriétaire et seul responsable envers FRANCE TELECOM.

Après avoir souligné que les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation ne sont pas applicables à un contrat entre professionnels, la société TR SERVICES affirme enfin qu’aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée puisque, d’une part, elle a accordé des délais de paiement et que, d’autre part, elle a proposé un changement de l’installation moyennant une redevance inférieure à la redevance initiale.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] Sur ce :

Attendu que la société TR SERVICES produit la convention TELEMATIC conclue le 20 juillet 1987 avec la SARL POINT I.

Attendu que les conventions font la loi des parties.

Attendu que, par ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du 7 mars 1996, confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 24 février 1997, la SARL POINT I a été condamnée à payer à la société TR SERVICES la somme de 25.714,54 Francs au titre des factures impayées dans le cadre de la convention susvisée.

Attendu que la clause de reconduction tacite prévue à l’article 10 de la convention n’entraîne aucune obligation pour l’abonné de prolonger la durée du contrat ; que la durée du contrat ne peut, en conséquence, être dite indéterminée.

Attendu que les dispositions de l’article 8 de la convention laissent la possibilité à l’abonné de faire entretenir toute autre installation par toute entreprise de son choix et ne constituent pas une clause d’exclusivité au sens de la loi du 14 octobre 1943 ; que la société POINT I n’a aucunement discuté les propositions qui lui ont été faites pour l’adaptation de son installation.

Attendu que, s’agissant d’un contrat conclu entre sociétés commerciales, les dispositions du Code de la Consommation relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables en l’espèce.

Attendu que la société défenderesse n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi de la société TR SERVICES ; que le Tribunal la condamnera donc à payer à cette dernière l’indemnité de résiliation prévue au contrat.

Attendu que l’exécution provisoire est demandée et que le Tribunal l’estime nécessaire ; qu’elle sera donc ordonnée.

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour défendre ses intérêts ; que le Tribunal trouve dans le dossier les éléments suffisants pour en fixer le montant à 5.000,00 Francs, déboutant du surplus.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,

Déboute la SARL POINT I de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamne la SARL POINT I à payer à la société TR SERVICES la somme de QUARANTE QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEPT FRANCS à titre d’indemnité de résiliation.

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Condamne la SARL POINT I à payer à la société TR SERVICES la somme de CINQ MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 5] Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires ; les en déboute.

Condamne la SARL POINT I aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 354,85 Francs TTC (app 10,50 ; aff 52,74 ; émol. 231,00 ; TVA 60,61).

CONFIÉ lors de l’audience du 27 NOVEMBRE 1997 à Monsieur de la BOUILLERIE en qualité de juge rapporteur,

MIS en délibéré le 18 DÉCEMBRE 1997,

DÉLIBÉRÉ par Messieurs BRONNER, LORIEAU et de la BOUILLERIE et prononcé à l’audience publique où siégeaient : Monsieur HOUSSIN, PRESIDENT, Madame PETIET, Messieurs FARRUCH, SOLAL, de LA BOUILLERIE, DUFOIX, DIEULESAINT, JUGES, les parties en ayant été préalablement avisées.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et par Madame GEOFFROY, Greffier.

Monsieur de la BOUILLERIE

Juge-Rapporteur.