CA RENNES (1re ch. B), 30 avril 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 3013
CA RENNES (1re ch. B), 30 avril 2010 : RG n° 09/00235
Publication : Jurica
Extraits : « Considérant que, le 11 septembre 2006, monsieur X. a commandé à la société Fontaine équipement une nacelle de marque Basket, modèle RQG 120 d'un prix de 29.500 euros HT dont il a financé l'acquisition en souscrivant un contrat de crédit-bail auprès de la société Franfinance » […] « Considérant, à titre liminaire, que le contrat de crédit-bail souscrit par M. X. a un rapport direct avec son activité professionnelle ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation sur les clauses abusives, applicables aux seuls contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ».
COUR D’APPEL DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 30 AVRIL 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/00235.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER : Madame Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 18 mars 2010, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, entendu en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 30 avril 2010, date indiquée à l'issue des débats.
APPELANTE :
Société FRANFINANCE SA,
représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de Maître GOUZE, avocat
INTIMÉS :
Maître X., en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA FONTAINE ÉQUIPEMENT
[adresse], représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués, assisté de la SCP TEJTELBAUM-TARDY ET CHARVET, avocat
Monsieur Y.,
représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués, assisté de la SELARL ATLANTIS AVOCATS ASSOCIES, avocats
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par jugement du 5 décembre 2008, le tribunal de commerce de Quimper a :
- prononcé la résolution judiciaire de la vente de nacelle ;
- condamné la société Fontaine équipement à verser à la société Franfinance le montant du capital restant dû ;
- condamné la société Fontaine équipement à procéder à la reprise de la nacelle ;
- condamné la société Fontaine équipement à payer à Monsieur Y. la somme de 13.435,27 euros en réparation du préjudice subi ;
- déclaré le jugement opposable à la société Franfinance ;
- constaté la résiliation du contrat de crédit-bail conclu par Monsieur Y. auprès de la société Franfinance à la date de l'assignation du 26 juin 2007 ;
- condamné la société Fontaine équipement à payer à Monsieur Y. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société Franfinance de ses autres demandes ;
- condamné la société Fontaine équipement aux entiers dépens ;
La société Franfinance a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 5 novembre 2009, a demandé à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice du chef de la résolution du contrat de vente et de la résiliation du contrat de crédit-bail ;
- de fixer l'indemnité contractuelle de résiliation due par Monsieur Y. à la somme de 31.272,74 euros ;
- de condamner Monsieur Y. à lui payer en deniers ou quittances la somme de 31.272,74 euros ;
- de « dire que les condamnations à l'encontre de la société Fontaine équipement au profit de Monsieur Y. seront affectées à .. [la] .. garantir » ;
- de dire en conséquence que toutes condamnations à l'encontre de la société Fontaine équipement seront prononcées à son profit ;
- de condamner Monsieur Y., au besoin in solidum avec la société Fontaine équipement, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Maître X., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Fontaine équipement, a demandé à la cour par conclusions du 2 novembre 2009 :
- de déclarer irrecevables en l'état les réclamations de M. Y. et de la société Franfinance, faute de justifier de leur déclaration de créance entre ses mains;
- de juger qu'aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée à son encontre, l'instance ne pouvant aboutir qu'à une fixation de créance ;
- de débouter M. Y. et la société Franfinance, de toutes leur demandes et de les condamner, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
M. Y. a demandé à la cour, par conclusions du 3 mars 2010 :
- de déclarer la société Franfinance irrecevable en son appel pour défaut d'intérêt ;
- de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la société Franfinance tendant à sa condamnation au paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation ;
- de déclarer irrecevable l'appel incident formé par Maître X., ès qualités ;
- de confirmer subsidiairement le jugement ;
- de juger abusive la clause invoquée par la société Franfinance et de débouter cette dernière de ses demandes ;
- de réduire la demande de la société Franfinance au titre de la clause pénale à la somme de un euros ;
- de condamner la liquidation judiciaire de la société Fontaine équipement à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre lui ;
- à titre plus subsidiaire, de condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 31.272,74 euros à titre de dommages-intérêts et d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties ;
- en tout état de cause, de condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Il a été demandé aux parties de présenter leurs observations par notes en délibéré sur le moyen soulevé d'office de la persistance de l'interruption de l'instance à raison de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Fontaine équipement, en l'absence de déclaration de créance du locataire et du crédit-bailleur à ladite procédure collective portant sur les dommages intérêts et la restitution du prix et sur l'existence d'une déclaration de créance effectuée le 1er septembre 2009 par M. Y. et reçue par Maître X. le 3 septembre suivant, portant sur l'indemnité de résiliation de 31.272,74 euros et les frais irrépétibles ;
Par note en délibéré du 7 avril 2010, M. Y. a déclaré qu'il ne pouvait que constater que la société Franfinance n'avait pas versé aux débats sa déclaration de créance et s'en est rapporté à justice sur le point de savoir si, l'instance n'ayant pas été régulièrement reprise par la société Franfinance contre la liquidation judiciaire, son appel serait irrecevable ;
Par note en délibéré du 8 avril 2010, Maître X., ès qualités, a reconnu avoir reçu une déclaration de créance de M. Y. du 17 novembre 2008 à concurrence de 20.991,07 euros et une déclaration de créance complémentaire du 1er septembre 2009 d'un montant de 31.272,74 euros correspondant à l'indemnité de résiliation demandée par la société Franfinance ;
Par note en délibéré du 12 avril 2010, la société Franfinance a indiqué qu'elle n'avait pas la qualité de créancier poursuivant à l'égard de la société Fontaine équipement et qu'elle n'était pas tenue à déclaration de créance ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Considérant que, le 11 septembre 2006, Monsieur Y. a commandé à la société Fontaine équipement une nacelle de marque Basket, modèle RQG 120 d'un prix de 29.500 euros HT dont il a financé l'acquisition en souscrivant un contrat de crédit-bail auprès de la société Franfinance ;
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL PRINCIPAL :
Considérant que M. Y. soutient que l'appel de la société Franfinance est irrecevable, faute d'intérêt à agir de l'appelante qui a obtenu satisfaction devant les premiers juges ;
Mais considérant que la société Franfinance, qui avait demandé devant les premiers juges la restitution du prix de vente de la nacelle, soit la somme de 29.500 euros, n'a obtenu la condamnation de la société Fontaine équipement à lui verser que le seul montant du capital restant dû - d'ailleurs non déterminé dans le jugement - après imputation de la part de capital remboursée avec le paiement de 21 loyers effectué par M. Y. ; que cette société justifie bien d'un intérêt à faire appel ; que l'appel sera donc déclaré recevable ; que l'appel incident de Maître X., ès qualités, est dès lors également recevable ;
SUR LA DÉCLARATION DE CRÉANCE :
Considérant que Maître X., ès qualités, a exposé dans ses écritures que les actions engagées étaient irrecevables faute pour les parties en cause de lui avoir adressé leurs déclarations de créances respectives ;
Considérant que la demande en résolution d'un contrat pour une cause autre que le non-paiement d'une somme d'argent ne relève pas en elle-même de l'application l’article L. 622-21 alinéa 1er du Code de commerce portant arrêt des poursuites individuelles, même si l'acheteur demande en outre le remboursement du prix de vente et le paiement de dommages-intérêts ; que, dès lors, la demande en résolution de la vente pour non-conformité de la chose vendue n'a pu être affectée par une interruption d'instance ;
Considérant en revanche que, la créance de restitution du prix pour non-conformité de la chose vendue et celle résultant du préjudice subi à raison de cette non-conformité étant nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du vendeur en date du 22 septembre 2008 comme trouvant leur origine dans le contrat de vente, il appartenait aux créanciers concernés d'adresser leur déclaration de créance au liquidateur, conformément aux dispositions des articles L. 622-24 et L. 641-3 du Code de commerce ;
Considérant par ailleurs que, selon les articles L. 622-21 et 622-22, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire de justice dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
Considérant qu'en l'absence de déclaration de créance, les créances non déclarées ne sont pas éteintes depuis la loi du 26 juillet 2005 (art. L. 622-26 du Code du commerce), contrairement à ce que parait soutenir Maître X., ès qualités, qui conclut à l'irrecevabilité des demandes ; qu'en revanche, les conditions de la reprise d'instance n'étant pas réunies, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire ;
Considérant que la société Franfinance ne soutient pas même avoir procédé à une déclaration de créance ; qu'elle indique toutefois qu'elle n'est pas « créancier poursuivant » et précise solliciter l'infirmation du jugement sans présenter quelque demande que ce soit au titre de la restitution du prix en tant que conséquence de la résolution de la vente -qui, certes, n'aurait pu prospérer devant la cour qu'à condition de justifier d'une déclaration de créance ; qu'il convient seulement de constater que la société Franfinance ne présente aucune demande contre Maître X., ès qualités ;
Considérant que Monsieur Y., s'il a soutenu avoir déclaré sa créance entre les mains de Maître X., ès qualités, n'a versé aux débats qu'un exemplaire de déclaration de créance daté du 17 novembre 2008 dont il n'était pas établi qu'elle eût été adressée au liquidateur ; que cependant, après que la cour eut invité les parties, postérieurement à l'audience de plaidoiries, à conclure sur l'effet sur la procédure en cours d'une non-déclaration de créance, Maître X., ès qualités, a adressé à la cour une note en délibéré du 8 avril 2010 dans laquelle il s'est ravisé et soutient désormais qu'il « confirme avoir reçu une déclaration de créance par courrier du 17 novembre 2008 pour le compte de M. Y. à hauteur de 20.272,74 euros » et une déclaration complémentaire «à hauteur de 31.272,74 euros et correspondant à une indemnité de résiliation réclamée par Franfinance » ; qu'il convient de considérer que M. Y. a déclaré sa créance tant au titre des dommages intérêts compensant l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance qu'au titre de sa demande tendant à obtenir que le vendeur le garantisse des condamnations prononcées contre lui au profit du crédit-bailleur ;
SUR LA NON-CONFORMITÉ DE LA NACELLE :
Considérant que Monsieur Y. a passé commandé à la société Fontaine équipement d'une nacelle sur chenilles RQG 120 d'un poids de 1.500 kg dont la tourelle bénéficiait d'une possibilité de rotation à 360° ; qu'il soutient que la rotation de la nacelle livrée n'atteignait pas 360° et que l'engin pesait 1.680 kg ; qu'il a émis à la livraison une réserve sur la rotation de la tourelle ; que la société Fontaine équipement lui a indiqué par courrier du 28 septembre 2006 qu'elle attendait la position du bureau d'étude du constructeur quant au réglage de la rotation de la tourelle et que, s'il n'était pas possible de modifier la course de la rotation, il serait demandé au constructeur de fournir une machine configurée selon le descriptif technique et qui serait échangée avec la nacelle en cause ;
Considérant qu'il ressort de l'expertise amiable réalisée par la société Auto Quimper experts à la requête de l'assureur de protection juridique de Monsieur Y., aux opérations de laquelle la société Fontaine équipement n'a pas voulu se rendre et qui ne vaut que comme simple élément de preuve que :
- les plaques de conformité équipant la nacelle portent la référence RQG 12 AD différente de celle (RQG 12 BD) figurant sur la déclaration de conformité avec l'exemplaire soumis à l'examen CE de type ; que la nouvelle plaque de conformité envoyée par le constructeur porte encore une référence différente des deux premières (RQG 12 D),
- la tourelle de rotation est pourvue de 2 vis de butée limitant la rotation à 270°,
- les tickets de pesée, d'une part, de la remorque et du fourgon sans nacelle, d'autre part, de la remorque et du fourgon avec nacelle montrent une différence de 1.680 kilogrammes ;
Que l'expert expose que Monsieur Y. avait acheté une remorque pour le transport de la nacelle d'un poids total en charge de 2.000 kilogrammes qui se trouve en surcharge avec une nacelle de 1.680 kilogrammes ;
Considérant que la différence de potentiel de rotation de la tourelle de la nacelle, vendue pour une rotation de 360° et livrée avec une possibilité de rotation de seulement 270°, constitue une non-conformité contractuelle ; que, de même, une différence de poids de plus de 10 % entre la machine commandée et la machine livrée s'analyse encore en une non-conformité contractuelle qui a eu en l'espèce des conséquences sur la capacité de Monsieur Y. de transporter l'engin ;
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente pour manquement de la société Fontaine équipement à son obligation de délivrance ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'en revanche, si les premiers juges ont procédé, par des motifs que la cour adopte, à une juste évaluation du préjudice subi par M. Y. à raison de la livraison d'une machine non-conforme aux prévisions du contrat, il convient, en infirmant le jugement en ce qu'il porte condamnation à paiement de la société Fontaine équipement, de fixer la créance de M. Y. au passif de la procédure collective de cette société à la somme de 13.435,27 euros ;
Considérant que l'article 6-3 du contrat de crédit-bail prévoit que les indemnités perçues par le locataire auprès du vendeur « seront affectées à garantir au bailleur l'exécution du présent contrat », l'action en résolution de la vente n'étant exercée par le locataire qu'en qualité de mandataire du bailleur et pour le compte de ce dernier ; qu'il convient de juger que la somme de 13.435,27 euros sera affectée à garantir à la société Franfinance l'exécution du contrat de crédit-bail ;
Considérant que la résolution de la vente emporte nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail à la date de la demande en résolution de vente, sous réserve des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail conclu par Monsieur Y. auprès de la société Franfinance à la date de l'assignation du 26 juin 2007 ;
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE DIRIGÉE CONTRE M. Y. :
1°) Recevabilité de la demande :
Considérant que M. Moal expose qu'aucune demande n'a été formée contre lui par la société Franfinance devant les premiers juges et soutient que la demande en paiement d'une indemnité contractuelle formée en cause d'appel est irrecevable comme nouvelle ;
Mais considérant qu'en demandant aux premiers juges de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail, Monsieur Y. a émis une prétention à l'encontre de la société Franfinance ; que la demande en paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation formée par cette dernière en cause d'appel apparaît comme une demande reconventionnelle ;
Et considérant que cette demande reconventionnelle se rattache par un lien direct et suffisant à la demande en résiliation du bail formée initialement par M. Y. ; qu'elle doit être déclarée recevable ;
2°) Bien-fondé de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-2 des conditions générales du contrat en cause : « dans le cas où le contrat de crédit bail serait résilié consécutivement à la résolution de la vente, le locataire sera redevable au bailleur outre des loyers échus impayés TTC d'une indemnité égale à la somme des loyers hors taxes restant à courir à la date de résiliation jusqu'à la date d'expiration initialement prévue majorée du montant de l'option d'achat HT » ;
Considérant, à titre liminaire, que le contrat de crédit-bail souscrit par M. Y. a un rapport direct avec son activité professionnelle ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation sur les clauses abusives, applicables aux seuls contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ;
Considérant que la société Franfinance décompose sa créance d'indemnité de résiliation à l'égard de M. Y. comme suit :
loyers restant à courir à la date de la résiliation du 26 juin 2007
63 x 472,98 euros : 29.797,74 euros
l'option d'achat HT : 1.475,00 euros
TOTAL : 31.272,74 euros
Considérant que la société Franfinance précise que M. Y. a versé la somme de 6.948,12 euros postérieurement à la résiliation et admet que ce montant doit venir en déduction de l'indemnité contractuelle de résiliation ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en deniers ou quittances de la somme de 31.272,74 euros alors qu'il convient au contraire de déduire la somme de 6.948,12 euros du montant réclamé par l'organisme financier ; que la société Franfinance n'aurait donc pu solliciter paiement que d'une somme de 24.324,62 euros ;
Considérant que Monsieur Y. demande à la cour de réduire l'indemnité de résiliation par application de l’article 1152 du Code civil ;
Considérant que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais ou risques, à cause de l'interruption des paiements prévus ; que l'indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération, en cas d'excès ;
Considérant que la société Franfiance a acquis la nacelle pour le prix de 29.500 euros ; qu'elle a perçu de M. Y. des loyers pour un montant total de 12.164,25 euros ; que l'indemnité de résiliation apparaît donc manifestement excessive eu égard au préjudice subi et doit être révisée conformément aux dispositions de l’article 1152 du Code civil en raison de la disproportion entre l'importance du préjudice subi et le montant conventionnellement fixé, compte tenu du but de la clause ; que l'indemnité de résiliation doit être réduite à la somme de 28.000 euros ; qu'après imputation de la somme de 6.948,12 euros déjà versée par Monsieur Y., il convient de condamner ce dernier à payer à la société Franfinance la somme de 21.051,88 euros ;
Considérant que M. Y. demande à la cour de condamner Maître X., ès qualités, à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, notamment au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
Considérant que c'est en effet en raison de la faute commise par la société Fontaine équipement dans l'exécution de son obligation de délivrance conforme que la vente a été résolue et le contrat de crédit-bail résilié entraînant l'obligation de M. Y. de payer une indemnité de 21 051,88 euros au crédit-bailleur ;
Mais considérant que la prétention de M. Y. s'analyse en une demande de paiement d'une somme d'argent dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que cette créance a d'ailleurs été déclarée entre les mains de maitre X., ès qualités ; qu'il convient donc de fixer la créance de M. Y. à ce titre à la somme de 21.051,88 euros ;
Considérant que M Y. demande enfin à la cour de condamner la société Franfinance à lui payer « de justes dommages et intérêts » du fait de la faute qu'elle a commise en présentant tardivement sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation, ce qui l'a privé du recours contre le vendeur du matériel litigieux ;
Mais considérant que le fait que la société Franfinance ait choisi de ne pas solliciter dans un premier temps la condamnation de Monsieur Y. à lui payer l'indemnité contractuelle de résiliation n'apparaît pas fautive ; qu'il n'est pas établi que la tardiveté de cette demande ait privé M. Y. d'un recours contre le vendeur de la nacelle ; qu'il doit être débouté d'une telle demande ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fontaine équipement à verser à la société Franfinance le montant du capital restant dû et à payer à Monsieur Y. la somme de 13.435,27 euros en réparation du préjudice subi ;
Déclare la société Franfinance recevable en son appel ;
Déclare Maître X., ès qualités, recevable en son appel incident
Statuant sur les chef infirmés :
Fixe la créance de dommages-intérêts de M. Y. au passif de la procédure collective de la société Fontaine équipement à la somme de 13.435,27 euros ;
Dit que la somme de 13.435,27 euros sera affectée à garantir à la société Franfinance l'exécution du contrat de crédit-bail ;
Constate que la société Franfinance ne présente aucune demande contre Maître X.,ès qualités ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déclare recevable la demande de la société Franfinance tendant à la condamnation de M. Y. à lui payer une indemnité contractuelle de résiliation;
Déboute M. Y. de sa prétention sur le fondement de l'article l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Condamne M. Y. à payer à la société Franfinance la somme de 21.051,88 euros à titre d'indemnité contractuelle de résiliation ;
Dit Maître X., ès qualités, qui ne peut être condamné à paiement, tenu de garantir M. Y. de cette condamnation au profit de la société Franfinance ;
Fixe en conséquence la créance de ce chef de M. Y. à la procédure collective de la société Fontaine équipement à la somme de 21.051,88 euros ;
Déboute M. Y. de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société Franfinance ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Maître X., ès qualités, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux
- 5933 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Véhicules et engins