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6094 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Taille des caractères

Nature : Synthèse
Titre : 6094 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Taille des caractères
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6094 (12 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

CONTENU INITIAL DU CONTRAT - LISIBILITÉ DU CONTRAT - TAILLE DES CARACTÈRES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. La lisibilité du contrat dépend bien sûr de la taille des caractères employés. La question est délicate car le résultat final est souvent relatif et dépend de multiples facteurs. Tout d’abord, la taille n’est pas le seul facteur à prendre en compte et le type de police, la graisse ou l’étroitisation ou non des caractères peuvent influer sur la lisibilité des conditions. Ensuite, la perception du texte n’est pas forcément la même selon les consommateurs (ex. certains peuvent préférer des polices sans empattement, fréquentes sur Internet, à des polices avec empattement, plus courante dans les écrits sur papier). Enfin, l’acuité visuelle peut varier selon les consommateurs et elle se détériore avec l’âge, ce qui renvoie à la question de l’appréciation in abstracto ou in concreto du consommateur (V. Cerclab n° 6011). Sur ce dernier point, dans l’absolu, il n’est nullement interdit de tenir compte d’une catégorie de consommateurs précise, notamment lorsque le bien ou le service offerts sont spécialement destinées à des personnes âgées ou déficientes visuellement (rappr. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 19 septembre 2006 : RG n° 04/06349 ; arrêt n° 2006/442 ; Cerclab n° 720 ; Juris-Data n° 2006-320949, la cliente, qui justifie du port de verres correcteurs, ne démontre pas qu’il lui est impossible de lire un texte comportant des lettres d’une taille similaire).

Le droit positif est assez curieusement scindé entre un secteur disposant d’une réglementation spécifique (A), alors que le reste des contrats n’en a aucune (B).

N.B. Le droit positif est assez conciliant en la matière. Le corps 8, qui n’a pas été généralisé, reste un caractère très petit, souvent difficile voire impossible à lire facilement par des personnes âgées. Quelques expériences concrètes réalisées avec des étudiants montrent que la situation s’améliore nettement avec un corps 10 ou 11 selon les polices. L’augmentation de la taille pose un problème de substance des conditions générales, lorsque le support est d’une taille contrainte, par exemple le verso d’une page A 4 pour prendre une hypothèse courante. Mais, elle a un effet bénéfique en obligeant le professionnel à supprimer matériellement les clauses illicites et abusives et à se concentrer sur l’essentiel (ce que le professionnel doit faire de manière générale lorsque le volume du document est limité).

Consommateur avec une faible acuité visuelle : appréciation in concreto ? Refus de présumer abusive la clause prévoyant que, à défaut de déclaration de valeur, « la « garantie responsabilité contractuelle » est d'une valeur globale de 80.000 € et 400 € maximum par objets non listés », dès lors qu'elle a pour légitime objet d'informer le déménageur de la valeur des objets qui lui sont confiés et que la cliente n’établit pas que la déclaration de valeur qu’elle prétend avoir remplie a été effectivement remise au déménageur. CA Poitiers (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00519 ; arrêt n° 162 ; Cerclab n° 9514 (N.B. il faut noter qu’en l’espèce, si la cliente a validé le devis réalisé et transmis le 3 août 2015 et signé les conditions générales de vente du contrat de déménagement le 19 août 2015, elle a indiqué manuscritement à côté de son « bon pour accord », la mention « ma vue m'a empêché de lire le document », et aux conditions générales de vente du contrat de déménagement figurant au verso, elle a ajouté la précision « c'était trop petit je n'ai pas réussi à le lire », sans qu’apparemment la cour ne tire de conséquences de cette situation sur l’opposabilité des conditions générales), sur appel de TGI Niort, 2 décembre 2019 : Dnd.

A. EXIGENCE D’UNE TAILLE MINIMALE DE CORPS 8 EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Fondements textuels de la règle. Reprenant l’art. 1er du décret n° 78-509 du 24 mars 1978, codifié par le décret n° 97-298 du 27 mars 1997, l’ancien art. R. 311-6 C. consom., alinéa 2, abordait explicitement la question de la lisibilité du contrat, à raison de la taille de ses caractères, en matière de crédit à la consommation : « cet acte [l’offre préalable] doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »

Postérieurement à la réforme opérée par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, cette exigence a été conservée et même généralisée, puisque plusieurs textes posent désormais cette condition de présentation : ancien art. R. 311-5 C. consom. (décret n° 2011-136 du 1er février 2011 ; « le contrat de crédit prévu à l’art. L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous : … ») ; ancien art. R. 311-5-1 C. consom. (décret n° 2011-136 du 1er février 2011 ; location avec option d’achat : « le contrat est présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ») ; ancien art. R. 311-12 C. consom. (décret n° 2011-136 du 1er février 2011 ; « le contrat de crédit prévu au III de l’art. L. 311-43 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. ») ; ancien art. R. 313-13 C. consom. (décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 ; document d’information).

L’ordonnance du 14 mars 2016 a conservé l’exigence dans plusieurs dispositions : art. R. 312-10 C. consom. (« Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ») ; art. R. 312-14 C. consom. (location avec option d’achat) ; art. R. 312-33 C. consom. (découvert en compte) ; etc.

Il résulte de ces textes que l’utilisation d’une taille inférieure au corps 8 est irrégulière, ce qui peut faire encourir à l’établissement de crédit une déchéance des intérêts à titre de sanction, mais il convient de noter que, si cette exigence est une condition nécessaire, elle n’est pas nécessairement suffisante pour respecter la condition de clarté et de lisibilité que tous les textes ci-dessus posent à titre autonome, exigence rejoignant celle générale posée par l’art. L. 211-1 C. consom. (ancien art. L. 133-2 C. consom.). Rien n’indique que dans ce cas, la sanction de la déchéance ne serait pas aussi applicable.

L'art. L. 211-1 C. consom. fixe une obligation de présentation et de rédaction claire et compréhensible des clauses du contrat, laquelle s'étend à la police de caractère ; dès lors, même en l'absence de disposition spécifique à la taille de la police, comme il en existe expressément en matière de contrats de crédit aux termes de l'anc. art. L. 311-18 C. consom., la preuve du bien-fondé du caractère abusif peut être rapportée par l’association. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (conditions jugées globalement illicites, sans référence au corps 8 ; arrêt faisant clairement peser la charge de la preuve sur l’association, faute de disposition comparable au texte en matière de crédit).

Sanction. V. sous l’empire du droit antérieur : la violation de la taille des caractères est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l'anc. art. L. 311-33 al. 1 C. consom, l’utilisation de caractères insuffisamment lisibles en raison de la typographie employée devant être assimilée à l'absence des informations prévues par l’anc. art. R. 311-6. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 18 novembre 2021 : RG n° 19/00488 ; Cerclab n° 9266, sur appel de TI Le Raincy, 8 novembre 2018 : RG n° 11-18-001432 ; Dnd. § N.B. Actuellement, si la sanction de la déchéance reste encourue, le juge peut la moduler.

Preuve de la taille des caractères. La taille des caractères du contrat ne peut être appréciée que sur l'original du contrat, qui n'est pas versé à la procédure. CA Bastia (ch. civ. 1re sect.), 21 avril 2021 : RG n° 19/00601 ; Cerclab n° 8886. § Rejet d’une contestation fondée sur une photocopie de l’offre préalable au format réduit A4, dont il ne peut être déduit une irrégularité de taille des caractères. CA Rennes (2e ch.), 18 mai 2018 : RG n° 15/00299 ; arrêt n° 270 ; Cerclab n° 7587 (prêt personnel et crédit renouvelable ; prêteur produisant une copie à taille réelle du modèle de l'offre dont la conformité typographique n'est pas contestée), sur appel de TI Rennes, 1er décembre 2014 : Dnd. § Comp. : CA Montpellier (1re ch. B), 20 février 2019 : RG n° 16/06638 ; Cerclab n° 7923 (crédit renouvelable ; taille des caractères respectée à partir de la production en appel de l’original : la banque ne peut s'en prendre qu'à elle-même, si elle se trouve contrainte de faire appel du jugement, dès lors qu’elle s’est contentée de produire devant le premier juge une copie sur un support dont l'impression réduite ne respectait pas la taille exigée des caractères d'imprimerie), sur appel de TI Perpignan, 8 juillet 2016 : RG n° 16-000067 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021 : RG n° 17/06424 ; Cerclab n° 8735 (absence de production de l’original par la banque, l’arrêt estimant que la taille n’est pas respectée), sur appel de TI Paris (20e arrdt), 18 novembre 2016 : RG n° 11-16-000205 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 18 novembre 2021 : RG n° 19/00488 ; Cerclab n° 9266 (absence de caractère probant de la production, non de l’original ou d’un exemplaire vierge, mais d’une photocopie agrandie…), sur appel de TI Le Raincy, 8 novembre 2018 : RG n° 11-18-001432 ; Dnd.

Signification et contrôle du corps 8. Si le législateur a posé l’exigence du respect du corps huit, il n’a pas précisé comme celui-ci se calculait, se référant sans doute ainsi implicitement aux pratiques des professionnels de la typographie. V. en ce sens, explicitement : CA Basse- Terre (1re ch. civ.), 26 janvier 2015 : RG n° 13/01322 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 5156 (« il est exact de dire qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 »), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 18 avril 2013 : RG n° 13-000260 ; Dnd. § Rappr. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (vente de voiture ; importateur produisant l’attestation de son imprimeur indiquant que le bon de commande est établi en caractères de corps 8 au minimum).

V. pour des décisions particulièrement motivées, détaillant les modalités techniques de calcul : dans les usages de l’imprimerie en France, le corps, c’est à dire la hauteur d’un caractère s’exprime en points Pica ou en point Didot ; la valeur du point Pica est de 0,352 mm., et la valeur du point Didot de 0,375 mm. ; ainsi, le corps 8 exprimé en points Didot est de 3 mm et le corps 8 exprimé en point Pica est de 2,8 mm, étant précisé que le point usuellement utilisé à l’heure actuelle en France est le point Pica ; en l’espèce, la mesure des caractères minuscules (de l’extrémité supérieure d’une lettre à hampe, jusqu’à l’extrémité inférieure d’un g ou d’un p) permet de constater que les caractères de l’offre ont 2,8 mm de hauteur totale et qu’ils respectent les usages actuels de la profession, rien n’obligeant la société de crédit à rechercher l’usage en vigueur à la date de promulgation de la loi du 10 janvier 1978, alors que l’avantage de se référer à l’usage est de conserver à la règle une souplesse suffisante pour s’adapter aux techniques évolutives d’une profession, et que d’autre part, le législateur intervenu notamment en 1993 pour modifier et codifier les textes n’a pas jugé utile de modifier l’art. R. 311-6 C. consom. TI Rennes, 8 août 2000 : RG n° 11-99-000726 ; Cerclab n° 1760. § Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » et il est admis qu'on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent ; il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021 : RG n° 17/06424 ; Cerclab n° 8735 (crédit accessoire à une vente de voiture et crédit renouvelable ; violation admise et déchéance des intérêts), sur appel de TI Paris (20e arrdt), 18 novembre 2016 : RG n° 11-16-000205 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06169 ; Cerclab n° 8734 (prêt personnel ; arrêt relevant que la mesure de plusieurs des paragraphes du contrat à partir du haut de la première majuscule jusqu'au bas d'une lettre à jambe de la dernière ligne aboutit à une valeur inférieure à 3 mm, à titre surabondant puisque la déchéance était déjà encourue pour une autre raison), sur appel de TI Bobigny, 20 novembre 2017 : RG n° 11-17-000715 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9 A), 2 septembre 2021 : RG n° 18/17306 ; Cerclab n° 9032 (regroupement de crédits ; taille comprise entre 2,4 et 2,8 mm.), sur appel de TI Sens, 11 avril 2018 : RG n° 11-18-000007 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 18 novembre 2021 : RG n° 19/00488 ; Cerclab n° 9266, sur appel de TI Le Raincy, 8 novembre 2018 : RG n° 11-18-001432 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 décembre 2021 : RG n° 19/03162 ; Cerclab n° 9303 (crédit utilisable par fractions), sur appel de TI Bobigny, 6 septembre 2018 : RG n° 11-18-000941 ; Dnd. § N.B. Les décisions recensées considèrent plutôt que le point usuel en France est le point Didot, alors que le point Pica serait d’origine anglo-saxonne. V. en ce sens : TI Vienne, 16 mai 2003 : RG n° 11-00-001014 ; Cerclab n° 3194 ; Juris-Data n° 2003-212562 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 2 mai 2013 : RG n° 12/06183 ; Cerclab n° 4456 (le corps huit visé par l’ancien art. R. 311-6 C. consom., à l’époque de sa rédaction, faisait référence au point Didot) - CA Basse- Terre (1re ch. civ.), 26 janvier 2015 : RG n° 13/01322 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 5156 (le législateur en 1978 s’est nécessairement référé à la norme typographique française et, donc, au point Didot, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les éventuels développements d’une norme anglo-saxonne liés l’essor de l’informatique). § Comp. se référant à une fourchette aboutissant à valider le point Pica : CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 15 décembre 2016 : RG n° 15/19078 ; arrêt n° 2016/541 ; Cerclab n° 6654 (ouvertures de crédit s’apparentant à des prêts ; le corps 8 doit s'analyser comme correspondant, à des lettres d'une hauteur comprise entre 2,8 mm et 3 mm pour les lettres les plus longues ; N.B. 1. le prêteur prétendait que le point Didot n’est plus utilisé ; N.B. 2. le contrat respectait en l’espèce la règle des 3 mm.), sur appel de TI Aubagne, 29 septembre 2015 : RG n° 11-15-000240 ; Dnd. § V. aussi estimant que le corps 8 correspond à... 2 mm. CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 10 juin 2004 : RG n° 01/01084 ; Cerclab n° 576 ; Juris-Data n° 2004-258013 - CA Rouen (ch. civ. com.), 30 janvier 2020 : RG n° 17/04895 ; Cerclab n° 8263 (le corps 8 n'est défini précisément par aucun texte, mais par référence d'usage courant au « point Didot », il détermine une hauteur de caractères de 3 mm calculée entre le point haut d'une lettre montante et le point bas d'une lettre descendante), sur appel de TGI Le Havre, 14 septembre 2017 : RG n° 15/01103 ; Dnd.

Sur le choix du point, les décisions recensées sont en fait beaucoup moins uniformes et les deux références sont utilisées, avec une préférence pour le point Didot, et souvent une référence unique à une taille de 3 mm. V. par exemple : CA Rennes, 8 mars 1998 : Gaz. Pal. 1998. 2. 720, note Bey ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 24 avril 1998 : RG n° 96/07020 ; arrêt n° 440 ; Cerclab n° 1816 ; D. Affaires 1998. 1040, obs. V. A.-R. ; Contr. conc consom. 1998, n° 105, obs. Raymond (crédit à la consommation ; « s’agissant de la hauteur des caractères dont il est acquis qu’elle doit être de 3 millimètres et calculée en partant de l’extrémité supérieure d’une lettre à jambages - b, f, ou l - jusqu’à l’extrémité inférieure d’un g ou d’un p » ; vérification effectuée au moyen des typomètres transparents fournis par les parties, sur les mots « règlement, capital, cependant et exemplaire », permettant de se convaincre qu’elle n’a pas été respectée), sur appel de TGI Rennes, 1er juillet 1996 : Dnd - CA Rennes, 5 novembre 1998 : D. Affaires 1999. 28 ; Dnd - CA Rennes, 25 juin 1999 : Gaz. Pal. 19-20 novembre 1999 ; Dnd - CA Orléans, 27 mars 2000 : Contrats conc. consom. 2001, n° 50, obs. Raymond ; Dnd - TI Le Havre, 20 novembre 2002 : RG n° 11-02-000268 ; jugt n° 2002/1477 ; Cerclab n° 68 (hauteur de 3mm entre le haut et le bas des lettres), confirmé par CA Rouen (2e ch.), 13 mai 2004 : RG n° 03/01177 ; Cerclab n° 976 (argument non examiné) - TI Vienne, 14 mars 2003 : Contrat. conc. consom. 2003, n° 118, obs Raymond ; Dnd - TI Vienne, 16 mai 2003 : RG n° 11-00-001014 ; Cerclab n° 3194 ; Juris-Data n° 2003-212562 (préférence donnée au point Didot équivalent à 3 mm, sur le point Pica anglo-saxon de 2,8 mm) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 10 juin 2004 : RG n° 01/01084 ; Cerclab n° 576 ; Juris-Data n° 2004-258013 (l’offre de crédit respecte les exigences du décret du 24 mars 1978, qui précise que l’offre préalable de crédit doit être imprimée « en caractères non inférieurs au corps 8 (hauteur minimale 2 mm) ») - TI Caen, 15 novembre 2005 : RG n° 11-05-000176 ; jugt n° 05/1275 ; Cerclab n° 3276 (taille de 3 mm non-respectée : déchéance des intérêts), infirmé par CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 29 mars 2007 : RG n° 06/00428 ; Cerclab n° 2240 (contestation prescrite, l’arrêt refusant l’extension de la prohibition des délais de forclusion des clauses abusives)CA Nancy (2e ch. civ.), 28 janvier 2010 : RG n° 06/00016 ; arrêt n° 307 : Cerclab n° 2134 (il n’est pas démontré que les caractères imprimés des conditions générales de vente seraient inférieurs au corps 8 qui représente 3 mm conformément à la réglementation), confirmant TI Épinal, 24 novembre 2005 : RG n° 11-05-000189 et n° 11-05-000403 ; jugt n° 566 ; Cerclab n° 2768 (il ne ressort pas de l’examen du contrat que les conditions générales et les mentions portées sur le formulaire détachable ne sont pas lisibles et que les caractères imprimés sont inférieurs à ceux prescrits par la loi) - CA Rennes (1re ch. B), 22 octobre 2010 : RG n° 08/04012 ; arrêt n° 573 ; Cerclab n° 3015 (le contrat en cause, même produit en copie de médiocre qualité devant la cour, est parfaitement lisible, son texte étant d’ailleurs établi avec des caractères de corps 8, conforme aux exigences de l’ancien art. R. 311-6 C ; consom., que le consommateur fixait à 3 mm.CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 11 mai 2012 : RG n° 11/02704 ; arrêt n° 2012/271 ; Cerclab n° 3847 (refus de prononcer la déchéance, alors qu’il ressort de l’offre préalable de prêt personnel que chacun des feuillets est signé par l’emprunteur, soit le recto et le verso, et que l’offre est imprimée en caractères d’imprimerie dont la hauteur n’est pas inférieure à celle du corps huit), sur appel de TI Draguignan, 18 janvier 2011 : RG n° 11-09-000607 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 septembre 2012 : RG n° 11/06775 ; Cerclab n° 3943 (« il est couramment admis que la hauteur de caractère correspondant au corps huit est de trois millimètres ; conditions générales en caractères de deux millimètres, majuscules comprises : cette « non-conformité des imprimés remis aux emprunteurs nuit à leur information et compromet le caractère éclairé de leur adhésion aux stipulations reprises dans les offres », ce qui doit entraîner la déchéance ab initio du droit aux intérêts contractuels) », sur appel de TI Lille, 15 mars 2011 : RG n° 10-002723 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 2 mai 2013 : RG n° 12/06183 ; Cerclab n° 4456 (le corps huit visé par l’art. R. 311-6 C. consom., à l’époque de sa rédaction, faisait référence au point Didot et correspond donc à une hauteur de 3 millimètres ; le texte visant la rédaction du caractère, c’est le caractère imprimé qui doit être pris en compte et il est donc nécessaire qu’il y ait au moins 3 millimètres du haut des lettres montantes - b, d ou l - au bas des lettres descendantes - g, p ou q - ; déchéances pour des caractères de 2,5 mm), sur appel de TI Valenciennes, 30 août 2012 : RG n° 11-12-000035 ; Dnd - CA Basse- Terre (1re ch. civ.), 26 janvier 2015 : RG n° 13/01322 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 5156 (s’il est exact de dire qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8, le législateur en 1978 s’est nécessairement référé à la norme typographique française et, donc, au point Didot, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les éventuels développements d’une norme anglo-saxonne liés l’essor de l’informatique ; violation acquise en tout état de cause sous les deux formats : 2,5 à 2,77 mm pour le point Didot et 2,8 mm pour le point Pica, sans tenir compte d’un rapport d’expertise non contradictoire), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 18 avril 2013 : RG n° 13-000260 ; Dnd - CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 1er juillet 2016 : RG n° 15/01310 ; Cerclab n° 5659 (prêt étudiant ; offre rédigée avec des caractères de 2,66 millimètres entre la plus haute et la plus basse lettre des lettres d'un même paragraphe, au lieu des 3 millimètres correspondant au corps huit), sur appel de TI Châlons-en- Champagne, 10 mars 2015 : RG n° 11-13-000135 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2017 : RG n° 16/03780 ; Cerclab n° 7022 (crédit renouvelable ; respect du corps huit, « à savoir 3 millimètres »), sur appel de TI Marseille, 7 décembre 2012 : RG n° 11-11-004771 ; Dnd.

V. pour une décision prudente : TI Rennes, 20 mai 1997 : RG n° 11-96-001916 ; Cerclab n° 1763 (crédit affecté ; offre, parfaitement lisible, rédigée en caractères dont la hauteur n'apparaît pas être inférieure à celle du corps huit).

Pour des décisions relevant l’irrégularité sans préciser le corps utilisé : CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 avril 2018 : RG n° 16/00426 ; Cerclab n° 7542 ; Juris-Data n° 2018-006630 (crédit affecté ; déchéance des intérêts, l’offre étant rédigée en caractères d'imprimerie dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit), sur appel de TI Grenoble, 19 novembre 2015 : RG n° 11-15-000125 ; Dnd.

B. EXTENSION DE L’EXIGENCE DU CORPS 8 AU DELÀ DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Présentation. L’exigence d’une hauteur minimale de corps huit a été créée, puis généralisée, dans le seul secteur du crédit. Elle n’existe pas pour les autres contrats, ce qui soulève un problème d’interprétation des textes.

D’un côté, les yeux des consommateurs ne sont pas différents selon la nature du contrat qu’ils concluent et il serait tentant de considérer que, si le législateur a considéré que le corps 8 était le minimum acceptable en matière de crédit, cette référence est potentiellement généralisable. Les décisions recensées illustrent d’ailleurs l’absurdité de certaines situations lorsque le contrat de crédit doit respecter cette exigence, alors que le contrat d’assurance groupe qui le garantit y échappe... Pour une illustration : CA Rouen (ch. civ. com.), 16 mai 2019 : RG n° 17/02268 ; Cerclab n° 7804 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; l'exigence d'une police de caractères qui ne soit pas inférieure au corps huit concernant seulement l'offre de crédit dont le non-respect est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et non l’assurance-crédit ; clauses d’exclusion au surplus apparentes), sur appel de TI Rouen, 3 mars 2017 : RG n° 11-16-2427 ; Dnd).

A l’inverse, il est possible aussi de soutenir que la spécificité des textes en matière de crédit est simplement de fixer une norme objective de lisibilité. Cette exigence n’est pas absente des autres contrats, mais sa sanction n’est plus automatique. Dans ce cas, il semble difficile de sanctionner un professionnel d’un autre secteur qui a respecté l’exigence de lisibilité en utilisant des caractères de taille inférieure. Par ailleurs, certains supports de taille réduite peuvent nécessiter des caractères inférieurs.

Fondements. La fourniture de conditions générales difficilement lisibles, notamment en raison de la taille des caractères pourrait constituer un manquement à l’obligation générale de bonne foi. V. pour une allusion à l’argument CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 mai 2017 : RG n° 15/22512 ; Cerclab n° 6840 (les exigences posées par l’art. R. 311-15 C. consom. imposant que le contrat de crédit soit présenté de façon claire et lisible en caractères qui ne peuvent être inférieurs au corps huit, « relèvent également de la bonne foi contractuelle au sens de l’article 1134 [ancien] du Code civil » ; déchéance des intérêts), confirmant TI Paris, 29 octobre 2015 : RG n° 11-15-000394 ; Dnd.

Rappr. pour une décision fondant l’absence de mise en valeur relative d’une clause sur l’ancien art. L. 133-2 [211-1] C. consom. : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture ; la cour d’appel qui constate qu’une clause stipulant que « le client déclare avoir pris connaissance des conditions particulières applicables aux commandes soumises au code de la consommation figurant au dos du présent document et les avoir reçues... » est rédigée en petits caractères dont la taille est inférieure à celle des autres clauses voisines et, dès lors, n'a pu attirer l'attention du client, ce qui ne répond pas aux exigences de l’ancien art. L. 133-2, al. 1, C. consom., en déduit à bon droit qu’elle est abusive). § Ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, au sens de l'art. L. 211-1 C. consom., et sont inopposables les conditions générales stipulant les conditions de mise en œuvre de la résiliation du contrat, pour la majoration de l'indemnité de résiliation, ainsi que pour l'application de pénalités, dès lors qu’elles sont imprimées avec une taille de police caractères inférieure au corps 8, prohibition retenue par la Commission des clauses abusives. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 mars 2023 : RG n° 19/17174 ; Cerclab n° 10266 (location de copieur par une association sportive en décembre 2014 ; conséquence : limitation de la condamnation de l'association au seul paiement des loyers échus et impayés, le copieur ayant été régulièrement retourné ; N.B. la numérotation visée est celle postérieure à l’ord. du 14 mars 2016), sur appel de TGI Créteil, 27 mai 2019 : RG n° 17/04498 ; Dnd. § Même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 octobre 2020 : RG n° 19/21185 ; Cerclab n° 8607 (arrêt fondant par ailleurs l’exigence de lisibilité de la police sur l’anc. art. L. 133-2 C. consom., résumé ci-dessous) - CA Paris (pôle 4 ch. 10), 8 décembre 2022 : RG n° 19/12859 ; Cerclab n° 9990 (la police de caractère utilisée, bien que petite, permettant cependant une lecture claire et compréhensible des engagements souscrits par l'association, ne contrevient pas à l’anc. art. L. 133-2), sur appel de TGI Créteil, 4 janvier 2016 : RG n° 14/03300 ; Dnd, et dans la même affaire CA Paris (pôle 2 ch. 2), 11 avril 2019 : RG n° 17/16699 ; arrêt n° 2019-132 ; Cerclab n° 7722.

Commission des clauses abusives. Compte tenu de son rôle spécifique, la Commission des clauses abusives peut intégrer dans ses recommandations des propositions de modification des textes. Elle a utilisé cette faculté pour demander l’extension de la règle corps 8 au-delà du simple secteur du crédit.

V. en ce sens : Recomm. n° 87-02/1° et 2° : Cerclab n° 2157 (agence matrimoniale ; considérant n° 4 faisant explicitement référence au texte en matière de crédit et à l’opportunité d’adopter une disposition identique) - Recomm. n° 87-03/I-3° : Cerclab n° 2158 (club sportif) - Recomm. n° 91-04/I-1° : Cerclab n° 2185 (location de meubles) - Recomm. n° 94-02/I-3° : Cerclab n° 2187 (cartes de paiement) - Recomm. n° 94-04/A-1° : Cerclab n° 2162 (locations saisonnières) - Recomm. n° 94-05/1°- C et 2°- C : Cerclab n° 2210 (vente de voitures d’occasion et contrats de garantie, séparés ou non) - Recomm. 95-02 : Cerclab n° 2188 (logiciels) - Recomm. n° 96-02 : Cerclab n° 2165 (location de voitures) - Recomm. n° 97-01/A : Cerclab n° 2166 (télésurveillance) - Recomm. n° 00-01/A : Cerclab n° 2194 (baux d’habitation) - Recomm. n° 02-02/A-1 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma) - Recomm. n° 04-02/1° : Cerclab n° 2168 (vente de voiture neuve ; considérant n° 1 : critique de la présentation des conditions rédigées dans une police trop petite, inférieure au corps huit ou une typographie équivalente) - Recom. n° 16-01/1 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (déménagement, garde-meubles et stockage en libre-service ; recommandation de l’utilisation du corps 8, des conditions générales présentées d’une manière difficilement lisible n’étant pas conformes aux exigences de l’ancien art. L. 133-2, al. 1er, C. consom.).

Sur la portée limitée de ces recommandations : CA Paris (pôle 4 ch. 10), 8 décembre 2022 : RG n° 19/12859 ; Cerclab n° 9990 (la recommandation, par la Commission des clauses abusives, que les clauses des contrats conclus entre professionnels et consommateurs soient imprimées en caractères non inférieurs à la police 8 n'emporte pas d'obligation légale ou réglementaire à la charge des professionnels concernant la taille de la police devant être utilisée pour les contrats de location), sur appel de TGI Créteil, 4 janvier 2016 : RG n° 14/03300 ; Dnd, et dans la même affaire CA Paris (pôle 2 ch. 2), 11 avril 2019 : RG n° 17/16699 ; arrêt n° 2019-132 ; Cerclab n° 7722.

Décisions refusant une interprétation extensive. Certaines des décisions recensées estiment que la référence au corps 8 n’est applicable que dans le secteur visé par les textes qui s’y réfèrent et que la lisibilité dans d’autres domaines doit être appréciée indépendamment de cette référence, ce qui peut conduire à valider des présentations utilisant une taille inférieure. V. par exemple en ce sens : TI Le Havre, 20 novembre 2002 : RG n° 11-02-000268 ; jugt n° 2002/1477 ; Cerclab n° 68 (l’obligation de rédaction en corps 8 ne concerne que l’offre préalable de prêt à la consommation et non les contrats d’assurances ; taille au surplus respectée et présentation jugée présentation particulièrement claire et aérée), confirmé par CA Rouen (2e ch.), 13 mai 2004 : RG n° 03/01177 ; Cerclab n° 976 (problème non examiné) - CA Rennes (1e ch. B), 13 novembre 2003 : RG n° 02/04714 ; arrêt n° 844 ; Cerclab n° 1790 ; Juris-Data n° 2003-232824 (téléphonie ; le corps 8 n’est exigé par le Code de la consommation que pour les contrats de crédit ; conditions lisibles en dépit d’une taille inférieure) - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 19 septembre 2006 : RG n° 04/06349 ; arrêt n° 2006/442 ; Cerclab n° 720 ; Juris-Data n° 2006-320949 (« rien n’impose en matière de contrat relatif à des travaux de reproduction de films, l’usage de caractères d’un format ou d’une taille spécifique ») - CA Paris (8e ch. A), 19 février 2009 : RG n° 07/17213 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 1653 ; Juris-Data n° 2009-002388 (location ; la taille des lettres n’est précisée qu’en ce qui concerne les contrats de crédit) - CA Rouen (ch. proxim.), 23 juin 2016 : RG n° 15/01927 ; Cerclab n° 5662 (le corps 8 n’est applicable qu'aux contrats soumis au code de la consommation), sur appel de TGI Le Havre (réf.), 31 mars 2015 : Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 16 mai 2019 : RG n° 17/02268 ; Cerclab n° 7804 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; l'exigence d'une police de caractères qui ne soit pas inférieure au corps huit concernant seulement l'offre de crédit dont le non-respect est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et non l’assurance-crédit ; clauses d’exclusion au surplus apparentes), sur appel de TI Rouen, 3 mars 2017 : RG n° 11-16-2427 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 octobre 2020 : RG n° 19/21185 ; Cerclab n° 8607 (locations financières d’un photocopieur et d’un matériel informatique par une association sportive ; l'exigence de présentation claire et lisible des conditions générales de vente et la recommandation, par la Commission des clauses abusives, que les clauses soient imprimées en caractères qui ne doivent pas être inférieurs à la police 8, n'emportent pas d'obligation légale ou règlementaire à la charge des professionnels de la location concernant la taille de la police devant être utilisée pour les contrats de location ; arrêt fondant par ailleurs l’exigence de lisibilité de la police sur l’anc. art. L. 133-2 C. consom.), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 octobre 2019 : pourvoi n° 18-15851 ; arrêt n° 819 ; Cerclab n° 8142. § V. aussi : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; « il y a lieu de rappeler que cette dimension de caractères d'impression n'est pas une condition stricte de valeur légale ou réglementaire et de noter que ces contrats-type sont relativement clairs et lisibles »).

Comp dans le cadre d’une association de consommateurs contre un modèle de contrat : le juge n’a pas le pouvoir d’ordonner une modification de la présentation typographique du document. TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (rejet de la demande d’une association relative à la hauteur des caractères et à l’existence d’un « pavé » à caractère publicitaire qui n’entre pas dans le champ d’application de la loi). § Sur cette question, V. plus généralement Cerclab n° 5775.

V. aussi implicitement : CA Paris (pôle 4 ch. 1), 19 mai 2017 : RG n° 16/12218 ; Legifrance ; Cerclab n° 6954 (mandat non exclusif de recherche d’acquéreurs pour un appartement ; opposabilité d’une clause pénale qui malgré la petite taille des caractères de la typographie, est tout à fait lisible et visible, d’autant plus que cette clause figure en caractères gras et que par ailleurs, le mandat est un document court, recto-verso), sur appel de TI Paris (19e arrdt), 29 avril 2014 : Dnd.

Admission d’une interprétation extensive. V. inversement dans un sens extensif, pour les juges du fond : TI Lagny-sur-Marne, 25 septembre 1995 : RG n° 1004/93 ; arrêt n° 1721 ; Cerclab n° 65 (développement de pellicules) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 2002-167015 (vente de voiture), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (arrêt ne remettant pas en cause l’applicabilité, mais estimant que le corps 8 était respecté) - TI Orléans, 11 mars 2003 : RG n° 11-20-001530 ; Cerclab n° 690 (développement de pellicules) - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379 ; Cerclab n° 724 ; Juris-Data n° 2005-279542 (abonnement et location de télésurveillance ; référence au corps 8 fondée sur la recommandation n° 97-01) - TI Saintes, 12 mars 2007 : RG n° 11-06-000252 ; Cerclab n° 2786 (assurance dans une location de biens mobiliers ; conditions générales en corps 6 dissuadant le locataire de leur lecture ; référence à la recommandation n° 91-04), infirmé pour une autre raison par CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 décembre 2008 : RG n° 07/01430 ; arrêt n° 723 ; Cerclab n° 1834 ; Juris-Data n° 2008-009274 (arrêt ne contestant pas la référence au corps 8 et à la recommandation, mais l’estimant sans intérêt : dès lors que l’assurance ne visait que le bris de machine et non l’incendie, peu importe la lisibilité d’une exclusion de garantie sur le bris de machine) - CA Rouen (ch. civ. com.), 30 janvier 2020 : RG n° 17/04895 ; Cerclab n° 8263 (location de voiture ; inopposabilité de conditions rédigées avec des caractères de 2 mm), sur appel de TGI Le Havre, 14 septembre 2017 : RG n° 15/01103 ; Dnd.

V. aussi pour des décisions rendues dans le cadre d’actions d’associations de consommateurs : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 (vente de voiture ; « il résulte de l'examen du contrat-type produit qu'il est rédigé en petits caractères rendant la lecture difficile » ; jugement ordonnant « la suppression d'exemplaires de ce contrat-type qui serait imprimé en caractères inférieurs au corps 8 »), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (la présentation des conditions générales figurant sur le bon de commande n’est pas particulièrement difficile, est claire et lisible et en outre, il n’est pas démontré que la taille des caractères prévue par les dispositions de l'ancien art. R. 311-6, al. 2, C. consom. n'aurait pas été respectée) - TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd (vente de voiture ; contrat peu lisible, notamment en raison d’une encre très pale, de caractères minuscules et d’une absence de contraste ; jugement ordonnant la réimpression du contrat selon une écriture plus foncée et une typographie aisément lisible, c’est-à-dire au moins équivalent au corps 8 habituellement considéré comme un minimum par référence à l’ancien art. R. 311-6 C. consom.), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (arrêt constatant que le professionnel reconnaît que la lecture des conditions générales est difficile et qu’un nouveau bon de commande comportant des caractères plus contrastés et en corps 8 a été élaboré).