6094 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Taille des caractères
- 6092 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Intelligibilité (rédaction et langue)
- 6093 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Présentation générale
- 5775 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs -
- 6011 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation de la personne du consommateur
- 6095 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Couleur des caractères
- 6027 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Contenu du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6094 (29 janvier 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
CONTENU INITIAL DU CONTRAT - LISIBILITÉ DU CONTRAT - TAILLE DES CARACTÈRES
Présentation. La lisibilité du contrat dépend bien sûr de la taille des caractères employés. La question est délicate car le résultat final est souvent relatif et dépend de multiples facteurs. Tout d’abord, la taille n’est pas le seul facteur à prendre en compte et le type de police, la graisse ou l’étroitisation ou non des caractères peuvent influer sur la lisibilité des conditions. Ensuite, la perception du texte n’est pas forcément la même selon les consommateurs (ex. certains peuvent préférer des polices sans empattement, fréquentes sur Internet, à des polices avec empattement, plus courante dans les écrits sur papier). Enfin, l’acuité visuelle peut varier selon les consommateurs et elle se détériore avec l’âge, ce qui renvoie à la question de l’appréciation in abstracto ou in concreto du consommateur (V. Cerclab n° 6011). Sur ce dernier point, dans l’absolu, il n’est nullement interdit de tenir compte d’une catégorie de consommateurs précise, notamment lorsque le bien ou le service offerts sont spécialement destinées à des personnes âgées ou déficientes visuellement (rappr. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 19 septembre 2006 : RG n° 04/06349 ; arrêt n° 2006/442 ; Cerclab n° 720 ; Juris-Data n° 2006-320949, la cliente, qui justifie du port de verres correcteurs, ne démontre pas qu’il lui est impossible de lire un texte comportant des lettres d’une taille similaire).
Le droit positif est assez curieusement scindé entre un secteur disposant d’une réglementation spécifique (A), alors que le reste des contrats n’en a aucune (B).
N.B. Le droit positif est assez conciliant en la matière. Le corps 8, qui n’a pas été généralisé, reste un caractère très petit, souvent difficile voire impossible à lire facilement par des personnes âgées. Quelques expériences concrètes réalisées avec des étudiants montrent que la situation s’améliore nettement avec un corps 10 ou 11 selon les polices. L’augmentation de la taille pose un problème de substance des conditions générales, lorsque le support est d’une taille contrainte, par exemple le verso d’une page A 4 pour prendre une hypothèse courante. Mais, elle a un effet bénéfique en obligeant le professionnel à supprimer matériellement les clauses illicites et abusives et à se concentrer sur l’essentiel (ce que le professionnel doit faire de manière générale lorsque le volume du document est limité).
Consommateur avec une faible acuité visuelle : appréciation in concreto ? Refus de présumer abusive la clause prévoyant que, à défaut de déclaration de valeur, « la « garantie responsabilité contractuelle » est d'une valeur globale de 80.000 € et 400 € maximum par objets non listés », dès lors qu'elle a pour légitime objet d'informer le déménageur de la valeur des objets qui lui sont confiés et que la cliente n’établit pas que la déclaration de valeur qu’elle prétend avoir remplie a été effectivement remise au déménageur. CA Poitiers (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00519 ; arrêt n° 162 ; Cerclab n° 9514 (N.B. il faut noter qu’en l’espèce, si la cliente a validé le devis réalisé et transmis le 3 août 2015 et signé les conditions générales de vente du contrat de déménagement le 19 août 2015, elle a indiqué manuscritement à côté de son « bon pour accord », la mention « ma vue m'a empêché de lire le document », et aux conditions générales de vente du contrat de déménagement figurant au verso, elle a ajouté la précision « c'était trop petit je n'ai pas réussi à le lire », sans qu’apparemment la cour ne tire de conséquences de cette situation sur l’opposabilité des conditions générales), sur appel de TGI Niort, 2 décembre 2019 : Dnd.
A. EXIGENCE D’UNE TAILLE MINIMALE DE CORPS 8 EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Fondements textuels de la règle. Reprenant l’art. 1er du décret n° 78-509 du 24 mars 1978, codifié par le décret n° 97-298 du 27 mars 1997, l’ancien art. R. 311-
Postérieurement à la réforme opérée par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, cette exigence a été conservée et même généralisée, puisque plusieurs textes posent désormais cette condition de présentation : ancien art. R. 311-
L’ordonnance du 14 mars 2016 a conservé l’exigence dans plusieurs dispositions : art. R. 312-10 C. consom. (« Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ») ; art. R. 312-14 C. consom. (location avec option d’achat) ; art. R. 312-33 C. consom. (découvert en compte) ; etc.
Il résulte de ces textes que l’utilisation d’une taille inférieure au corps 8 est irrégulière, ce qui peut faire encourir à l’établissement de crédit une déchéance des intérêts à titre de sanction, mais il convient de noter que, si cette exigence est une condition nécessaire, elle n’est pas nécessairement suffisante pour respecter la condition de clarté et de lisibilité que tous les textes ci-dessus posent à titre autonome, exigence rejoignant celle générale posée par l’art. L. 211-1 C. consom. (ancien art. L. 133-
L'art. L. 211-1 C. consom. fixe une obligation de présentation et de rédaction claire et compréhensible des clauses du contrat, laquelle s'étend à la police de caractère ; dès lors, même en l'absence de disposition spécifique à la taille de la police, comme il en existe expressément en matière de contrats de crédit aux termes de l'anc. art. L. 311-18 C. consom., la preuve du bien-fondé du caractère abusif peut être rapportée par l’association. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (conditions jugées globalement illicites, sans référence au corps 8 ; arrêt faisant clairement peser la charge de la preuve sur l’association, faute de disposition comparable au texte en matière de crédit).
Sanction. La sanction du non-respect de l’anc. art. R. 311-5 C. consom. et de la rédaction de l'offre de contrat de crédit en caractères d'imprimerie inférieur au corps 8 peut être la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, et non l'inopposabilité de la clause concernée. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 12 décembre 2023 : RG n° 21/01396 ; Cerclab n° 10621 (prêt et assurance-crédit), sur appel de TJ Chambéry, 3 juin 2021 : Dnd. § V. aussi sous l’empire du droit antérieur : la violation de la taille des caractères est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l'anc. art. L. 311-33 al. 1 C. consom, l’utilisation de caractères insuffisamment lisibles en raison de la typographie employée devant être assimilée à l'absence des informations prévues par l’anc. art. R. 311-6. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 18 novembre 2021 : RG n° 19/00488 ; Cerclab n° 9266, sur appel de TI Le Raincy, 8 novembre 2018 : RG n° 11-18-001432 ; Dnd. § N.B. Actuellement, si la sanction de la déchéance reste encourue, le juge peut la moduler.
Preuve de la taille des caractères. La taille des caractères du contrat ne peut être appréciée que sur l'original du contrat, qui n'est pas versé à la procédure. CA Bastia (ch. civ. 1re sect.), 21 avril 2021 : RG n° 19/00601 ; Cerclab n° 8886. § Rejet d’une contestation fondée sur une photocopie de l’offre préalable au format réduit A4, dont il ne peut être déduit une irrégularité de taille des caractères. CA Rennes (2e ch.), 18 mai 2018 : RG n° 15/00299 ; arrêt n° 270 ; Cerclab n° 7587 (prêt personnel et crédit renouvelable ; prêteur produisant une copie à taille réelle du modèle de l'offre dont la conformité typographique n'est pas contestée), sur appel de TI Rennes, 1er décembre 2014 : Dnd. § Comp. : CA Montpellier (1re ch. B), 20 février 2019 : RG n° 16/06638 ; Cerclab n° 7923 (crédit renouvelable ; taille des caractères respectée à partir de la production en appel de l’original : la banque ne peut s'en prendre qu'à elle-même, si elle se trouve contrainte de faire appel du jugement, dès lors qu’elle s’est contentée de produire devant le premier juge une copie sur un support dont l'impression réduite ne respectait pas la taille exigée des caractères d'imprimerie), sur appel de TI Perpignan, 8 juillet 2016 : RG n° 16-000067 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021 : RG n° 17/06424 ; Cerclab n° 8735 (absence de production de l’original par la banque, l’arrêt estimant que la taille n’est pas respectée), sur appel de TI Paris (20e arrdt), 18 novembre 2016 : RG n° 11-16-000205 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 18 novembre 2021 : RG n° 19/00488 ; Cerclab n° 9266 (absence de caractère probant de la production, non de l’original ou d’un exemplaire vierge, mais d’une photocopie agrandie…), sur appel de TI Le Raincy, 8 novembre 2018 : RG n° 11-18-001432 ; Dnd.
Signification et contrôle du corps 8. Si le législateur a posé l’exigence du respect du corps huit, il n’a pas précisé comme celui-ci se calculait, se référant sans doute ainsi implicitement aux pratiques des professionnels de la typographie. V. en ce sens, explicitement : CA Basse- Terre (1re ch. civ.), 26 janvier 2015 : RG n° 13/01322 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 5156 (« il est exact de dire qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 »), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 18 avril 2013 : RG n° 13-000260 ; Dnd. § Rappr. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (vente de voiture ; importateur produisant l’attestation de son imprimeur indiquant que le bon de commande est établi en caractères de corps 8 au minimum).
V. pour des décisions particulièrement motivées, détaillant les modalités techniques de calcul : dans les usages de l’imprimerie en France, le corps, c’est à dire la hauteur d’un caractère s’exprime en points Pica ou en point Didot ; la valeur du point Pica est de
Sur le choix du point, les décisions recensées sont en fait beaucoup moins uniformes et les deux références sont utilisées, avec une préférence pour le point Didot, et souvent une référence unique à une taille de
V. pour une décision prudente : TI Rennes, 20 mai 1997 : RG n° 11-96-001916 ; Cerclab n° 1763 (crédit affecté ; offre, parfaitement lisible, rédigée en caractères dont la hauteur n'apparaît pas être inférieure à celle du corps huit).
Pour des décisions relevant l’irrégularité sans préciser le corps utilisé : CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 avril 2018 : RG n° 16/00426 ; Cerclab n° 7542 ; Juris-Data n° 2018-006630 (crédit affecté ; déchéance des intérêts, l’offre étant rédigée en caractères d'imprimerie dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit), sur appel de TI Grenoble, 19 novembre 2015 : RG n° 11-15-000125 ; Dnd.
B. EXTENSION DE L’EXIGENCE DU CORPS 8 AU DELÀ DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Présentation. L’exigence d’une hauteur minimale de corps huit a été créée, puis généralisée, dans le seul secteur du crédit. Elle n’existe pas pour les autres contrats, ce qui soulève un problème d’interprétation des textes.
D’un côté, les yeux des consommateurs ne sont pas différents selon la nature du contrat qu’ils concluent et il serait tentant de considérer que, si le législateur a considéré que le corps 8 était le minimum acceptable en matière de crédit, cette référence est potentiellement généralisable. Les décisions recensées illustrent d’ailleurs l’absurdité de certaines situations lorsque le contrat de crédit doit respecter cette exigence, alors que le contrat d’assurance groupe qui le garantit y échappe...
Pour des illustrations de respect strict du domaine du texte : CA Rouen (ch. civ. com.), 16 mai 2019 : RG n° 17/02268 ; Cerclab n° 7804 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; l'exigence d'une police de caractères qui ne soit pas inférieure au corps huit concernant seulement l'offre de crédit dont le non-respect est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et non l’assurance-crédit ; clauses d’exclusion au surplus apparentes), sur appel de TI Rouen, 3 mars 2017 : RG n° 11-16-2427 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-3), 21 mars 2024 : RG n° 21/05844 ; Cerclab n° 10846 (mandat non exclusif ; il n'existe pas de dispositions spécifiques imposant une taille de police pour les mandats de vente), confirmant TJ Nanterre (6e ch.), 27 août 2021 : RG n° 17/09762 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 30 avril 2024, : RG n° 22/03457 ; Cerclab n° 23477 (téléphonie fixe et mobile pour une Sarl de menuiserie ; ces contrats de prestation de services ne sont pas des contrats de crédit et ne sont donc pas régis par les dispositions sur la taille des caractères, outre le fait que le contrat était au surplus conclu dans le cadre de l’activité professionnelle), sur appel de T. com. Montpellier, 7 février 2018 : RG n° 2017/005986 ; Dnd. § La solution n’interdit pas d’utiliser les 3 mm comme un indice pertinent pour apprécier la lisibilité des conditons. V. par exemple : CA Nancy (1re ch. civ.), 11 mars 2024 : RG n° 23/01781 ; Cerclab n° 10792 (téléphonie mobile ; la lecture des conditions tarifaires ne présente pas de difficulté compte tenu de la taille de la police utilisée de 3 mm qui est parfaitement lisible), sur appel de TJ Épinal (réf.), 5 juillet 2023 : RG n° 23/00035 ; Dnd.
A l’inverse, il est possible aussi de soutenir que la spécificité des textes en matière de crédit est simplement de fixer une norme objective de lisibilité. Cette exigence n’est pas absente des autres contrats, mais sa sanction n’est plus automatique. Dans ce cas, il semble difficile de sanctionner un professionnel d’un autre secteur qui a respecté l’exigence de lisibilité en utilisant des caractères de taille inférieure. Par ailleurs, certains supports de taille réduite peuvent nécessiter des caractères inférieurs.
Fondements. La fourniture de conditions générales difficilement lisibles, notamment en raison de la taille des caractères pourrait constituer un manquement à l’obligation générale de bonne foi. V. pour une allusion à l’argument CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 mai 2017 : RG n° 15/22512 ; Cerclab n° 6840 (les exigences posées par l’art. R. 311-15 C. consom. imposant que le contrat de crédit soit présenté de façon claire et lisible en caractères qui ne peuvent être inférieurs au corps huit, « relèvent également de la bonne foi contractuelle au sens de l’article 1134 [ancien] du Code civil » ; déchéance des intérêts), confirmant TI Paris, 29 octobre 2015 : RG n° 11-15-000394 ; Dnd.
Rappr. pour une décision fondant l’absence de mise en valeur relative d’une clause sur l’ancien art. L. 133-2 [211-1] C. consom. : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron.
Commission des clauses abusives. Compte tenu de son rôle spécifique, la Commission des clauses abusives peut intégrer dans ses recommandations des propositions de modification des textes. Elle a utilisé cette faculté pour demander l’extension de la règle corps 8 au-delà du simple secteur du crédit.
V. en ce sens : Recomm. n° 87-02/1° et 2° : Cerclab n° 2157 (agence matrimoniale ; considérant n° 4 faisant explicitement référence au texte en matière de crédit et à l’opportunité d’adopter une disposition identique) - Recomm. n° 87-03/I-3° : Cerclab n° 2158 (club sportif) - Recomm. n° 91-04/I-1° : Cerclab n° 2185 (location de meubles) - Recomm. n° 94-02/I-3° : Cerclab n° 2187 (cartes de paiement) - Recomm. n° 94-04/A-1° : Cerclab n° 2162 (locations saisonnières) - Recomm. n° 94-05/1°- C et 2°- C : Cerclab n° 2210 (vente de voitures d’occasion et contrats de garantie, séparés ou non) - Recomm. 95-02 : Cerclab n° 2188 (logiciels) - Recomm. n° 96-02 : Cerclab n° 2165 (location de voitures) - Recomm. n° 97-01/A : Cerclab n° 2166 (télésurveillance) - Recomm. n° 00-01/A : Cerclab n° 2194 (baux d’habitation) - Recomm. n° 02-02/A-1 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma) - Recomm. n° 04-02/1° : Cerclab n° 2168 (vente de voiture neuve ; considérant n° 1 : critique de la présentation des conditions rédigées dans une police trop petite, inférieure au corps huit ou une typographie équivalente) - Recom. n° 16-01/1 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (déménagement, garde-meubles et stockage en libre-service ; recommandation de l’utilisation du corps 8, des conditions générales présentées d’une manière difficilement lisible n’étant pas conformes aux exigences de l’ancien art. L. 133-2, al. 1er, C. consom.).
Sur la portée limitée de ces recommandations : CA Paris (pôle 4 ch. 10), 8 décembre 2022 : RG n° 19/12859 ; Cerclab n° 9990 (la recommandation, par la Commission des clauses abusives, que les clauses des contrats conclus entre professionnels et consommateurs soient imprimées en caractères non inférieurs à la police 8 n'emporte pas d'obligation légale ou réglementaire à la charge des professionnels concernant la taille de la police devant être utilisée pour les contrats de location), sur appel de TGI Créteil, 4 janvier 2016 : RG n° 14/03300 ; Dnd, et dans la même affaire CA Paris (pôle 2 ch. 2), 11 avril 2019 : RG n° 17/16699 ; arrêt n° 2019-132 ; Cerclab n° 7722.
Décisions refusant une interprétation extensive. Certaines des décisions recensées estiment que la référence au corps 8 n’est applicable que dans le secteur visé par les textes qui s’y réfèrent et que la lisibilité dans d’autres domaines doit être appréciée indépendamment de cette référence, ce qui peut conduire à valider des présentations utilisant une taille inférieure. V. par exemple en ce sens : TI Le Havre, 20 novembre 2002 : RG n° 11-02-000268 ; jugt n° 2002/1477 ; Cerclab n° 68 (l’obligation de rédaction en corps 8 ne concerne que l’offre préalable de prêt à la consommation et non les contrats d’assurances ; taille au surplus respectée et présentation jugée présentation particulièrement claire et aérée), confirmé par CA Rouen (2e ch.), 13 mai 2004 : RG n° 03/01177 ; Cerclab n° 976 (problème non examiné) - CA Rennes (1e ch. B), 13 novembre 2003 : RG n° 02/04714 ; arrêt n° 844 ; Cerclab n° 1790 ; Juris-Data n° 2003-232824 (téléphonie ; le corps 8 n’est exigé par le Code de la consommation que pour les contrats de crédit ; conditions lisibles en dépit d’une taille inférieure) - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 19 septembre 2006 : RG n° 04/06349 ; arrêt n° 2006/442 ; Cerclab n° 720 ; Juris-Data n° 2006-320949 (« rien n’impose en matière de contrat relatif à des travaux de reproduction de films, l’usage de caractères d’un format ou d’une taille spécifique ») - CA Paris (8e ch. A), 19 février 2009 : RG n° 07/17213 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 1653 ; Juris-Data n° 2009-002388 (location ; la taille des lettres n’est précisée qu’en ce qui concerne les contrats de crédit) - CA Rouen (ch. proxim.), 23 juin 2016 : RG n° 15/01927 ; Cerclab n° 5662 (le corps 8 n’est applicable qu'aux contrats soumis au code de la consommation), sur appel de TGI Le Havre (réf.), 31 mars 2015 : Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 16 mai 2019 : RG n° 17/02268 ; Cerclab n° 7804 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; l'exigence d'une police de caractères qui ne soit pas inférieure au corps huit concernant seulement l'offre de crédit dont le non-respect est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et non l’assurance-crédit ; clauses d’exclusion au surplus apparentes), sur appel de TI Rouen, 3 mars 2017 : RG n° 11-16-2427 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 octobre 2020 : RG n° 19/21185 ; Cerclab n° 8607 (locations financières d’un photocopieur et d’un matériel informatique par une association sportive ; l'exigence de présentation claire et lisible des conditions générales de vente et la recommandation, par la Commission des clauses abusives, que les clauses soient imprimées en caractères qui ne doivent pas être inférieurs à la police 8, n'emportent pas d'obligation légale ou règlementaire à la charge des professionnels de la location concernant la taille de la police devant être utilisée pour les contrats de location ; arrêt fondant par ailleurs l’exigence de lisibilité de la police sur l’anc. art. L. 133-2 C. consom.), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 octobre 2019 : pourvoi n° 18-15851 ; arrêt n° 819 ; Cerclab n° 8142. § V. aussi : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; « il y a lieu de rappeler que cette dimension de caractères d'impression n'est pas une condition stricte de valeur légale ou réglementaire et de noter que ces contrats-type sont relativement clairs et lisibles »).
Comp dans le cadre d’une association de consommateurs contre un modèle de contrat : le juge n’a pas le pouvoir d’ordonner une modification de la présentation typographique du document. TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (rejet de la demande d’une association relative à la hauteur des caractères et à l’existence d’un « pavé » à caractère publicitaire qui n’entre pas dans le champ d’application de la loi). § Sur cette question, V. plus généralement Cerclab n° 5775.
V. aussi implicitement : CA Paris (pôle 4 ch. 1), 19 mai 2017 : RG n° 16/12218 ; Legifrance ; Cerclab n° 6954 (mandat non exclusif de recherche d’acquéreurs pour un appartement ; opposabilité d’une clause pénale qui malgré la petite taille des caractères de la typographie, est tout à fait lisible et visible, d’autant plus que cette clause figure en caractères gras et que par ailleurs, le mandat est un document court, recto-verso), sur appel de TI Paris (19e arrdt), 29 avril 2014 : Dnd - TJ Lyon (9e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/04820 ; Cerclab n° 24397 (location de voiture ; le document de type « facturette » doit être manifestement qualifié de contrat d’adhésion, l’ensemble de ses stipulations, dont la mention de la connaissance des conditions générales, étant d’ailleurs rédigées en caractère de petite taille, mais, néanmoins, il n’en ressort pas pour autant qu’elles étaient illisibles pour le preneur lorsqu’il a signé le contrat).
Admission d’une interprétation extensive. V. inversement dans un sens extensif, pour les juges du fond : TI Lagny-sur-Marne, 25 septembre 1995 : RG n° 1004/93 ; arrêt n° 1721 ; Cerclab n° 65 (développement de pellicules) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 2002-167015 (vente de voiture), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (arrêt ne remettant pas en cause l’applicabilité, mais estimant que le corps 8 était respecté) - TI Orléans, 11 mars 2003 : RG n° 11-20-001530 ; Cerclab n° 690 (développement de pellicules) - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379 ; Cerclab n° 724 ; Juris-Data n° 2005-279542 (abonnement et location de télésurveillance ; référence au corps 8 fondée sur la recommandation n° 97-01) - TI Saintes, 12 mars 2007 : RG n° 11-06-000252 ; Cerclab n° 2786 (assurance dans une location de biens mobiliers ; conditions générales en corps 6 dissuadant le locataire de leur lecture ; référence à la recommandation n° 91-04), infirmé pour une autre raison par CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 décembre 2008 : RG n° 07/01430 ; arrêt n° 723 ; Cerclab n° 1834 ; Juris-Data n° 2008-009274 (arrêt ne contestant pas la référence au corps 8 et à la recommandation, mais l’estimant sans intérêt : dès lors que l’assurance ne visait que le bris de machine et non l’incendie, peu importe la lisibilité d’une exclusion de garantie sur le bris de machine) - CA Rouen (ch. civ. com.), 30 janvier 2020 : RG n° 17/04895 ; Cerclab n° 8263 (location de voiture ; inopposabilité de conditions rédigées avec des caractères de 2 mm), sur appel de TGI Le Havre, 14 septembre 2017 : RG n° 15/01103 ; Dnd.
V. aussi pour des décisions rendues dans le cadre d’actions d’associations de consommateurs : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 (vente de voiture ; « il résulte de l'examen du contrat-type produit qu'il est rédigé en petits caractères rendant la lecture difficile » ; jugement ordonnant « la suppression d'exemplaires de ce contrat-type qui serait imprimé en caractères inférieurs au corps 8 »), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (la présentation des conditions générales figurant sur le bon de commande n’est pas particulièrement difficile, est claire et lisible et en outre, il n’est pas démontré que la taille des caractères prévue par les dispositions de l'ancien art. R. 311-6, al. 2, C. consom. n'aurait pas été respectée) - TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd (vente de voiture ; contrat peu lisible, notamment en raison d’une encre très pale, de caractères minuscules et d’une absence de contraste ; jugement ordonnant la réimpression du contrat selon une écriture plus foncée et une typographie aisément lisible, c’est-à-dire au moins équivalent au corps 8 habituellement considéré comme un minimum par référence à l’ancien art. R. 311-6 C. consom.), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (arrêt constatant que le professionnel reconnaît que la lecture des conditions générales est difficile et qu’un nouveau bon de commande comportant des caractères plus contrastés et en corps 8 a été élaboré).