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T. COM. PARIS (2e ch.), 19 septembre 2000

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (2e ch.), 19 septembre 2000
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 2e ch.
Demande : 99/073880
Date : 19/09/2000
Date de la demande : 7/09/1999
Décision antérieure : CA PARIS (5e ch. sect. A), 29 mai 2002
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 303

T. COM. PARIS (2e ch.), 19 septembre 2000 : RG n° 99/073880

(sur appel CA Paris (5e ch. A), 29 mai 2002 : RG n° 2001/01228)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 99073880.

ENTRE :

La Société PMH TÉLÉCOMMUNICATIONS

venant aux droits de la SA INTERCOM, [adresse], PARTIE DEMANDERESSE, assistée de Maître Sylvie SAVIGNAC-COINDREAU, Avocat B270 et comparant par Maître Sandra OHANA, Avocat C1050

 

ET :

La SA LES ÉTABLISSEMENTS JANVIER

[adresse] ci-devant et actuellement [adresse], PARTIE DÉFENDERESSE, assistée de Maître Philippe VENTRILLON, Avocat B385 et comparant par la SEP SEVELLEC-CHOLAY-CRESSON, Avocats W09

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1) LES FAITS :

La société PMH Télécommunications venant aux droits de la société Intercom a donné en location aux Établissements Janvier une installation téléphonique par contrat du 09 août 1996. Le nouveau contrat faisait suite à un contrat de 1995 portant sur une autre installation téléphonique, la société Janvier ayant déménagé. Aux termes de ce contrat, la société Intercom s’engageait également à assurer la maintenance et le dépannage. Une redevance annuelle comprenant la fourniture, l’installation, etc. était fixée à 25.440,00 francs hors taxes payables d’avance par semestre. Ce contrat était conclu pour une durée de dix ans, renouvelable ensuite par tacite reconduction par période de cinq ans s’il n’était pas dénoncé de part et d’autre par lettre recommandée six mois avant son expiration.

En cas de non-paiement d’une des redevances, Intercom avait la faculté de résilier de plein droit lesdites conventions, 15 jours après une mise en demeure.

Il était également stipulé qu’en cas de résiliation prématurée, l’abonnement ou toutes les sommes dues éventuellement en vertu de ce présent contrat et jusqu’à son expiration devenaient immédiatement exigibles et ce à titre de clause pénale, compensant ainsi les investissements en personnel, véhicules et matériel engagés par la société Intercom pour être en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles.

Les Établissements Janvier informaient la société Intercom par courrier du 15 février 1999 de la résiliation du contrat.

Intercom accusait réception de ce courrier le 23 février 1999 et en raison de cette résiliation anticipée informait les établissements Janvier que dans ce cas, toutes les annuités restant à courir étaient dues et lui facturait en conséquence l’indemnité de résiliation contractuelle pour un montant de 254.963,34 francs TTC, correspondant à 7 annuités de [minute page 2] 1999 à 2006 d’une valeur annuelle de 30.201,77 francs (hors taxes). Elle facturait le 23 février 1999 également les frais de retour du matériel dans ses locaux pour un montant de 11.155,50 francs conformément au contrat.

Faute de règlement, et à la suite de la mise en demeure AR du 8 juin 1999, Intercom engageait la présente instance.

 

2) LA PROCÉDURE :

Par acte d’huissier du 7 septembre 1999 et du 9 septembre 1999 pour régularisation, la société Intercom a assigné la société Établissements Janvier et demande au Tribunal de :

- Ordonner la restitution du matériel loué,

- La condamner à lui payer la somme de 266.118,84 francs avec I.T.L. [N.B. intérêts au taux légal] à compter du 8 juin 1999, date de la mise en demeure,

- Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1154 du Code Civil,

- 10.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens

- ordonner l’exécution provisoire.

Par des conclusions en réplique n°1 du 18 avril 2000, la société Janvier demande au Tribunal de :

- constater que le contrat de location était prévu pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 18 mai 2000 en tout état de cause,

- déclarer abusive et en conséquence écrite la clause suivante « en cas de non paiement d’une des redevances ci-dessus, de refus de laisser procéder à l’exécution de l’installation, du non règlement des travaux de l’installation, d’annulation de cette commande ferme et définitive, ou de toutes autres sommes dues découlant des présentes conventions, la société Intercom pourra résilier de plein droit les dites conventions, quinze jours après une mise en demeure faite par simple lettre recommandée avec AR. Dans le cas de résiliation prévu ci-dessus ou de résiliation prématurée et dans les cas de liquidation de biens ou de règlements judiciaires, l’abonnement ou toutes les sommes dues éventuellement en vertu du présent contrat et jusqu’à expiration deviennent immédiatement exigibles, et ce, à titre de clause pénale compensant ainsi les investissements en personnel, véhicules et matériels engagés par la société Intercom pour être en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles. Les frais de dépose et de remise en état du matériel seront à la charge de l’abonné. »

- débouter Intercom de l’ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- réduire à la somme de 1 franc symbolique l’indemnité due au titre de la clause pénale,

en outre, vu la restitution du matériel en date du 23 juin 1999,

- débouter la société Intercom de sa demande de restitution du matériel,

- la débouter de sa demande d’indemnisation au titre des frais de remise « à neuf »,

- [minute page 3] la condamner au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Par des conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2000, PMH Télécommunications demande au Tribunal de :

- lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la société Intercom,

- déclarer la société Janvier mal fondée en ses critiques et l’en débouter,

- lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures, fins et conclusions.

Par des conclusions déposées à l’audience du juge rapporteur du 11 juillet 2000, les Établissements Janvier demandent au Tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

3) DISCUSSION :

Attendu que l’engagement de location du 9 août 1996 stipule qu’il « annule et remplace le précédent contrat » s’agissant d’une toute nouvelle installation.

Qu’il y a lieu en conséquence de ne pas tenir compte du contrat de 1995 qui prévoyait une durée contractuelle de cinq ans.

Attendu que le contrat de 1996, même s’il n’a pas été signé par Intercom, ne devra pas être déclaré nul dans la mesure où il s’agit d’un contrat préparé par Intercom auquel les Établissements Janvier ont adhéré sans contestation et qu’il est exécuté depuis 1996,

Attendu que les parties ont fixé la durée du contrat à 10 ans,

Que la durée de location apparaît d’usage pour ce type de matériel et que le montant de l’échéance est proportionnel à sa durée,

Que son retour sur investissement a été déterminé à partir de cette durée pour laquelle le locataire s’oblige,

Attendu qu’aux termes de ce contrat du 9 juin 1996 il était prévu que dans le cas d’une résiliation prématurée, l’abonnement ou toutes les sommes dues devenaient immédiatement exigibles,

Attendu que la redevance contractuelle avait été fixée au cours de la période précédente à 30.201,77 francs (TTC) à la suite d’une formule de révision,

Que le montant des échéances dues s’élève à sept annuités soit 211.412,39 francs (HT) ou 254.963,34 francs (TTC),

Attendu toutefois que le Tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, considérant que INTERCOM a inclus dans ses échéances l’actualisation de ces sommes, réduira de 30% l’indemnité due.

[minute page 4] Le Tribunal condamnera les Établissements Janvier à payer à la société PMH Télécom la somme de 178.000,00 francs TTC à compter de la signification du présent jugement dans la mesure où la société les Établissements Janvier a dûment justifié de son action

Attendu que le matériel loué reste la propriété du bailleur, que c’est à juste titre qu’il en demande la restitution,

Mais attendu qu’au bout du paiement des dix échéances, la matériel ainsi loué a une valeur proche de un franc,

Que le coût de la restitution n’a pas été expressément fixé d’une part, que d’autre part le coût fixé par PMH Télécom est prohibitif par rapport à la valeur résiduelle du matériel,

Le Tribunal déboutera la société PMH Télécom de sa demande de restitution du dit matériel,

 

Sur l’article 700 du NCPC :

Attendu que la partie demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 8.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus.

 

Sur l’exécution provisoire :

Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire vu la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner dans les termes ci-après.

 

Sur les dépens :

Les Établissements Janvier succombant, il convient de les mettre à sa charge.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :

Condamne la SA LES ÉTABLISSEMENTS JANVIER à payer à la Société PMH TÉLÉCOMMUNICATIONS venant aux droits de la SA INTERCOM la somme de CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE Francs TTC à compter de la signification du présent jugement,

Déboute la Société PMH TÉLÉCOMMUNICATIONS venant aux droits de la SA INTERCOM de sa demande de restitution du dit matériel,

Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie,

Condamne la SA LES ÉTABLISSEMENTS JANVIER à payer à la Société PMH TÉLÉCOMMUNICATIONS venant aux droits de la SA INTERCOM la somme de HUIT MILLE Francs au titre de l’article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus,

Condamne la SA LES ÉTABLISSEMENTS JANVIER aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme [minute page 5] de : 255.23 francs TTC (Appel. :12,56 ; Aff. : 24,70 ; Emol. : 178,20 ; TVA : 39,77),

Confié lors de l’audience du 13 juin 2000 à Monsieur MARION en qualité de Juge Rapporteur,

Mis en délibéré le 11 juillet 2000,

DÉLIBÈRE par Messieurs MARION, CHATIN, DE LA VILLEMARQUE, et prononcé à l’audience publique où siégeaient : Monsieur MARION, Président, Messieurs CHATIN et CHOMETTE, Juges, assistés de Monsieur FLAMBEAUX, Greffier.

La Minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.