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CA PARIS (5e ch. sect. A), 29 mai 2002

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (5e ch. sect. A), 29 mai 2002
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 5e ch. sect. A
Demande : 2001/01228
Date : 29/05/2002
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. PARIS (2e ch.), 19 septembre 2000
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 906

CA PARIS (5e ch. sect. A), 29 mai 2002 : RG n° 2001/01228

Publication : Juris-Data n° 187451

 

Extrait : « Considérant que la société Janvier a pour activité la photocomposition numérique ; Que l'objet du contrat litigieux, à savoir la location et l'entretien d'une installation téléphonique, a un rapport direct avec cette activité de sorte que l'article L. 132-1 du Code la Consommation n'est pas applicable ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

CINQUIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 29 MAI 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/01228. Pas de jonction. Décision dont appel : Jugement rendu le 19 septembre 2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 2ème Ch., RG n° : 1999/73880.

Date ordonnance de clôture : 5 mars 2002. Nature de la décision : CONTRADICTOIRE. Décision : RÉFORMATION.

 

APPELANT :

SA JANVIER

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représenté par la SCP COSSEC, avoué, assisté de Maître DUVAL-DELAVANNE Isabelle, Avocat au Barreau de PARIS, substituant Maître Philippe VENTRILLON

 

INTIMÉ :

SOCIÉTÉ PMH TELECOMMUNICATIONS venant aux droits de la SA INTERCOM

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse] [minute page 2], représenté par Maître PAMART, avoué, assisté de Maître SAVIGNAC Sylvie, Toque B 270

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Madame JAUBERT, Magistrat rapporteur a, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, entendu la plaidoirie des avocats, ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Lors du délibéré : Président : Marie-Madeleine RENARD-PAYEN Conseillers : Brigitte JAUBERT Marie-José PERCHERON

Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Greffier : Christine VILETTE

DÉBATS : A l'audience publique du 18 mars 2002

ARRÊT : prononcé publiquement par Marie-Madeleine RENARD-PAYEN, Président, qui a signé la minute avec Christine VILETTE, Greffer.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Intercom a conclu avec la société Janvier un contrat de location-entretien d'une installation téléphonique qui a été résilié par la société Janvier le 16 février 1999.

Estimant la résiliation anticipée, la société Intercom a assigné la société [minute page 3] Janvier devant le Tribunal de Commerce de Paris en paiement des indemnités prévues en ce cas soit 254.963,34 Francs TTC ainsi que des frais de retour soit 11.155,50 Francs.

Par jugement du 19 septembre 2000 le Tribunal a :

- condamné la société Janvier à payer à la société PMH Télécommunication venant aux droits de la société Intercom la somme de 178.000 Francs TTC,

- débouté la société PMH Télécommunication de sa demande en restitution de matériel,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Janvier à payer à la société PMH Télécommunication la somme de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appelante la société Janvier prie la Cour au visa des articles 1709 et 1134 du Code Civil, 1315 alinéa 2 du nouveau Code de Procédure Civile et L. 132-1 du Code de la consommation :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Intercom de sa demande de restitution du matériel et de ses demandes de règlement de frais de dépose et de remise en état, de l'infirmer pour le surplus et en conséquence :

* A titre principal de la recevoir en son exception de nullité du contrat de location et de débouter la société Intercom de ses demandes,

* A titre subsidiaire de constater que seule la durée initiale de location de cinq années était entrée dans le champ contractuel et de déclarer abusive et en conséquence dire réputée non écrite la clause afférente notamment aux indemnités à verser en cas de résiliation prématurée et de dire en conséquence satisfactoire son offre de régler la somme de 21.141,18 Francs HT correspondant aux échéances restant dues jusqu'au 18 mai 2000,

* A titre encore plus subsidiaire de réduire à la somme de un franc symbolique l'indemnité due au titre de la clause pénale,

- en tout état de cause de condamner la société Intercom à lui payer la somme de 20.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société PMH Télécommunications appelante incidente demande à la Cour, vu les dispositions de l'article 1134 du code Civil, le contrat du 9 août 1996 et ses avenants ainsi que la mise en demeure du 8 juin 1999, de :

- condamner la société Janvier à lui payer les sommes de 35.014 euros au titre de l'indemnité de résiliation, déduction faite de l'offre de règlement de la société Janvier de 21.141,16 Francs HT avec intérêts de droit à compter du 8 juin 1999 et de 1.700,65 euros au titre des frais de dépose,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Janvier à lui payer la somme de 3.048,98 euros au titre de [minute page 4] l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Cela étant exposé,

Considérant, en premier lieu, que la société Janvier soutient que si l'on tient compte du document en date du 9 août 1996 prévoyant une durée de dix ans, ce contrat encourt la nullité sur le fondement de l'article 1709 du code Civil, ce d'autant que chacun des avenants en proroge la durée de 10 ans supplémentaires ;

Qu'en tout état de cause, n'étant pas signé de la société Intercom, il ne peut attester de la volonté des parties de modifier le contrat de base signé le 18 mai 1995 pour cinq ans et n'en est qu'un avenant ayant pour seul objet de modifier l'installation initiale ce que signifie la mention « annule et remplace » qui figure au recto, en conséquence de quoi la date d'expiration du contrat est le 18 mai 2000 ;

Que la société Intercom oppose que les parties sont liées par le contrat du 9 août 1996 conclu à partir du 8 septembre 1996 qui a annulé et remplacé celui du 18 mai 1995 et a été signé d'accord entre les parties pour une durée de 10 ans conforme aux usages et tenant compte du retour sur investissement lequel est déterminé à partir de la durée laquelle conditionne le montant de l'échéance, que dans ces conditions la date d'échéance qui n'est pas repoussée de 10 ans par chaque avenant, est fin septembre 2006 ;

Considérant qu'il est mentionné dans le document signé le 9 août 1996 par la société Janvier que « ce contrat annule le précédent contrat » ;

Que cette clause vise sans équivoque le contrat et non une clause du contrat conclu le 18 mai 1995 peu important qu'elle figure au pied de l'article 1 décrivant l'installation ce d'autant que la même mention est inscrite au même endroit dans le contrat du 18 mai 1995 dont il a toujours été admis par la société Janvier qu'il se substituait dans son intégralité au précédent contrat ;

Que l'argument tiré de l'absence de signature de la société Intercom sur le contrat du 9 août 1996 est inopérant dans la mesure où c'est cette société qui l'a rédigé et qu'elle l'a exécuté ;

Considérant que les documents postérieurs au contrat du 9 août 1996 ne comportent pas la mention litigieuse sus-visée et ne concernent que des modifications mineures de l'installation téléphonique donnée en location le 9 août 1996, qu'il s'agit d'avenants limités au matériel ;

Qu'ils ne font donc pas partir de nouveau délai de 10 ans ;

Qu'il s'ensuit que la société Janvier était liée à la société Intercom pour la durée de 10 ans prévue au contrat du 9 août 1996 avec la faculté de modifier l'installation et de l'adapter à ses besoins ;

[minute page 5] Que dans ces conditions le contrat ne renferme pas une clause imposant une durée indéterminée aux obligations des parties et la société Janvier est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1709 du Code Civil ;

Considérant, en second lieu, que la société Janvier fait valoir que les clauses du contrat relatives à l'indemnité de résiliation et aux frais de dépose et de remise en état du matériel sont des clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation qui lui est applicable comme ayant la qualité de non-professionnel ;

Que la société PMH Télécommunication réplique que les dispositions protectrices du Code de la Consommation ne s'appliquent pas aux relations contractuelles l'unissant à la société Janvier et qu'en toute hypothèse les clauses du contrat ne revêtent pas un caractère abusif ;

Considérant que la société Janvier a pour activité la photocomposition numérique ;

Que l'objet du contrat litigieux, à savoir la location et l'entretien d'une installation téléphonique, a un rapport direct avec cette activité de sorte que l'article L. 132-1 du Code la Consommation n'est pas applicable ;

Considérant en troisième lieu, que la société Janvier conteste devoir les frais de remise en état du matériel aux motifs qu'ils font double emploi avec les frais de maintenance qu'elle a assumés, qu'on ne saurait réclamer à un locataire un matériel en état neuf alors que la location a entraîné un usage, que les frais de recyclage ne profitent qu'au propriétaire et que de plus ils ne sont pas justifiés ;

Mais considérant qu'il est stipulé au contrat que les frais de dépose et de remise en état seront à la charge de l'abonné ;

Que la société Janvier a accepté cette clause qui de plus ne concerne pas les opérations de maintenance mais celles permettant de remettre l'installation à neuf aux fins de la donner à nouveau en location ;

Que de surcroît la facture des frais de remise en état et de dépose d'un montant de 11.155,50 Francs est particulièrement détaillée et son montant n'est pas excessif ;

Que la société Janvier sera condamnée à payer cette somme étant observé qu'elle a restitué le matériel ;

Considérant en quatrième lieu, que la société Janvier demande à la Cour de réduire la clause pénale et que la société adverse s'oppose à cette demande ;

Considérant qu'il est prévu au contrat qu'en cas de résiliation prématurée - établie en l'espèce , « l'abonnement ou toutes les sommes dues éventuellement en vertu du contrat et jusqu'à son expiration deviennent immédiatement exigibles, [minute page 6] et ce, à titre de clause pénale compensant ainsi les investissements en personnel, véhicule et matériels engagés par la société Intercom pour être en mesure d'exécuter ses obligations contractuelles » ;

Que la société PMH Télécommunications sollicite à ce titre une indemnité de 254.963,34 Francs TTC ;

Mais considérant que la société Janvier a supporté les frais de remise en état de l'installation que nécessitent son « état d'usage » selon les propres déclarations de la société PMH Télécommunications (p. 10 de ses conclusions) qui précise que dans ce cadre elle procède notamment à des opérations de contrôle et de réglage et éventuellement de remplacement des pièces avec du matériel de recyclage ce pour maintenir l'installation en activité ;

Qu'après la résiliation elle peut donc prétendre à nouveau au versement de mensualités dont elle n'allègue pas n'avoir pu en bénéficier ;

Que dans ces conditions le montant de la clause pénale est manifestement excessif et sera réduit à la somme de 24.391,84 euros ;

Considérant en définitive que la société Janvier sera condamnée à payer d'une part, la somme de 1.700,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1999 date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts, les conditions de l'article 1154 du Code Civil étant réunies au 1er octobre 2001 date des conclusions d'anatocisme, d'autre part, une indemnité de 24.391,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et sans capitalisation des intérêts les conditions d'application de l'article 1154 du Code Civil n'étant pas réunies ;

Considérant enfin qu'il n'est pas inéquitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles ;

Qu'elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau,

Condamne la société Janvier à payer à la société PMH Télécommunications les sommes de 1700,65 euros (11.155,50 Francs TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1999 et capitalisation des intérêts et de 24.391,84 euros (160.000 Francs) ;

Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

[minute page 7] Condamne la société Janvier aux dépens de première instance et d'appel,

Admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.