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CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 27 octobre 2009

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 27 octobre 2009
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 09/02352
Date : 27/10/2009
Nature de la décision : Confirmation
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3034

CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 27 octobre 2009 : RG n° 09/02352

 

Extrait : « L'appelante ne justifie nullement d'une proposition de sa part, en bonne et due forme, ni d'une demande spécifique de l'emprunteur pour augmenter le découvert initial autorisé (découvert utile) conformément à l'article 3 des conditions générales du crédit ;

La cour ne fait qu'appliquer le contrat signé entre les parties en constatant l'absence de proposition formelle de l'organisme de crédit et de demande spécifique de l'emprunteur, dûment régularisée, visant à voir augmenter le découvert initiai autorisé, les seuls relevés de compte étant à ce titre insuffisants ;

La clause 3 alinéa 3 des conditions générales du contrat doit être déclarée abusive en ce qu'elle assimile la simple utilisation courante du crédit par l'emprunteur à une demande de ce dernier d'augmentation du découvert autorisé, supprimant ainsi tout formalisme de nature à attirer expressément l'attention de l'emprunteur sur les conséquences de cette augmentation, à savoir l'augmentation de son endettement et consécutivement l'augmentation de ses échéances de remboursement, avec les risques d'effet « boule neige » d’un tel mécanisme ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/02362. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 mars 2008 par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX : R.G. n° 07/000759.

[minute page2]

APPELANTE :

SA FINAREF

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [adresse] représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN – n° du dossier 08000778, assistée de la SCP PRIOU-GADALA & BOUHENIC (avocats au barreau de PARIS)

 

INTIMÉE :

Madame X. épouse Y.

[adresse], de nationalité Française, assignation avec conservation de l'acte en l'Étude de l'Huissier, défaillante

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 septembre 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Charles LONNE, président, Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller, Mme Claire MORICE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURES :

Selon offre préalable acceptée le 15 mai 1999, la société FINAREF a accordé à Mme X., épouse Y., un crédit par découvert en compte, utilisable par fractions, assorti d'une carte de crédit FNAC, d'un montant maximum de 50.000 Francs (7.622,45 €) au [minute page 3] taux d'intérêt variable selon le montant du crédit effectivement utilisé.

Le montant du découvert utile autorisé était fixé à la date de la signature du contrat à la somme de 10.000 Francs (1.524,49 €).

Par acte d'huissier du 12 septembre 2007, la société FINAREF a assigné en paiement Mme X, épouse Y., devant le tribunal d'instance de PUTEAUX.

Ce tribunal, par jugement du 12 mars 2008, a rejeté la demande en raison de la forclusion et a condamné la société FINAREF aux dépens.

Le tribunal d'instance a retenu :

- que la clause contractuelle qui organise la faculté d'augmenter le découvert initialement convenu sans délivrance d'une nouvelle offre préalable doit être déclarée abusive,

- que le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'espèce, à compter du moment où le montant du découvert utile autorisé est dépassé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur,

- qu'en l'espèce le découvert, limité à l'ouverture du crédit à la somme de 10.000 Francs (1.524,49 €) a été dépassé sans être jamais régularisé à compter du 16 février 2001.

 

La société FINAREF a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mars 2009, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- Statuant à nouveau, de la déclarer recevable en son action,

- de condamner Mme X., épouse Y., à lui payer la somme de 5.065,62 € avec intérêts au taux conventionnel de 16,44 % à compter du 3 mai 2007, date d'arrêté de compte,

- subsidiairement, sur le fondement de la répétition de l'indu, de condamner Mme X., épouse Y., à lui verser la somme de 1.488 € avec intérêts au taux contractuel de 16,44 % à compter du 17 mars 2007, date de la mise en demeure, et, à défaut, au taux légal à compter du 12 septembre 2007, date de l'assignation introductive d'instance,

- condamner Mme X., épouse Y., à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

[minute page 4] Elle fait valoir essentiellement :

- qu'il n'est pas nécessaire de faire souscrire une nouvelle offre pour les évolutions du capital disponible initial convenu dès lors que le montant du découvert reste dans la limite du crédit maximum consenti initialement c'est à dire du découvert maximum autorisé,

- que la libération progressive du montant maximum du découvert ne nécessite pas, contrairement à son dépassement, l'émission d'une nouvelle offre préalable

- qu'en l'espèce le montant du découvert utile autorisé, initialement de 10.000 Francs, est passé à 15.000 Francs le 18 décembre 2000, Mme X., épouse Y., ayant été informée par le relevé annuel,

- que le découvert autorisé a été maintenu à 2.300 € (15.000 Francs) jusqu'en 2005, date à laquelle il est passé à 4.300 € le 16 décembre 2005,

- que le découvert autorisé a été définitivement dépassé à compter du 18 septembre 2006 atteignant 4.359,93 4 €

- subsidiairement que, si la cour venait à confirmer le jugement entrepris elle ferait alors droit à la demande sur le fondement de la répétition de l'indu, cette action n'étant pas subsidiaire au contrat mais étant une action autonome puisque le contrat n'est plus applicable,

-que Mme X., épouse Y., a effectivement bénéficié des sommes prêtées qu'elle doit rembourser,

- qu'à défaut il y aurait enrichissement sans cause à son bénéfice.

 

Mme X., épouse Y. , a été assignée devant la cour d'appel de VERSAILLES en application de l'article 908 du Code de procédure civile, par acte d'huissier du 30 mars 2009, remis en l'Etude de l'huissier, en l'absence de l'intéressée au domicile ; Mme X. , épouse Y., n'a pas constitué avoué ; le présent arrêt sera rendu par défaut.

 

MOTIFS (justification de la décision)  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai, à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, non pas à compter du dépassement du maximum prévu par le contrat, mais à compter de la date à laquelle le découvert initial autorisé lors de l'ouverture de crédit a été dépassé sans être régularisé, ce qui constitue l'incident qui caractérise la défaillance de [minute page 5] l'emprunteur ;

L'appelante ne justifie nullement d'une proposition de sa part, en bonne et due forme, ni d'une demande spécifique de l'emprunteur pour augmenter le découvert initial autorisé (découvert utile) conformément à l'article 3 des conditions générales du crédit ;

La cour ne fait qu'appliquer le contrat signé entre les parties en constatant l'absence de proposition formelle de l'organisme de crédit et de demande spécifique de l'emprunteur, dûment régularisée, visant à voir augmenter le découvert initiai autorisé, les seuls relevés de compte étant à ce titre insuffisants ;

La clause 3 alinéa 3 des conditions générales du contrat doit être déclarée abusive en ce qu'elle assimile la simple utilisation courante du crédit par l'emprunteur à une demande de ce dernier d'augmentation du découvert autorisé, supprimant ainsi tout formalisme de nature à attirer expressément l'attention de l'emprunteur sur les conséquences de cette augmentation, à savoir l'augmentation de son endettement et consécutivement l'augmentation de ses échéances de remboursement, avec les risques d'effet « boule neige » d’un tel mécanisme ;

En l'espèce le montant du crédit utile autorisé de 10.000 Francs (1.524,49 €) a été dépassé, sans être régularisé pendant deux ans, dès le 18 février 2001 de telle sorte que le délai de forclusion de deux ans de l'article L. 311-37 du Code de la consommation était expiré lors de l'assignation du 12 septembre 2007 ;

La demande fondée subsidiairement sur la répétition de l'indu ne saurait être accueillie, une telle action ne pouvant contourner une forclusion acquise alors que le contrat de crédit n'est pas annulé mais a seulement fonctionné irrégulièrement ;

Il faut en conséquence confirmer le jugement entrepris et laisser à la charge de la société FINAREF les dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut,

Confirme le jugement du tribunal d'instance de PUTEAUX du 18 mars 2008,

Laisse à la charge de La société FINAREF les dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, [minute page 6] auxquels la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,             Le PRÉSIDENT,