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CA VERSAILLES (14e ch.), 28 octobre 2009

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (14e ch.), 28 octobre 2009
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 14e ch.
Demande : 08/04375
Date : 28/10/2009
Nature de la décision : Confirmation
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3035

CA VERSAILLES (14e ch.), 28 octobre 2009 : RG n° 08/04375

 

Extrait : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »,

Mais considérant qu'il est constant qu'un contractant ne peut se prévaloir des dispositions susvisées, relatives aux clauses abusives, lorsque le contrat conclu par lui a un rapport direct avec son activité professionnelle ; Considérant que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où il s'avère que la fourniture d'équipements de télécommunication, objet du présent litige, était nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle de la société GIS, se rapportant au traitement sécurisé des flux bancaires et sensibles ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

QUATORZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/04375. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 mai 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, R.G. n° 2006F2471.

[minute page 2]

APPELANTE :

Société GLOBAL INTERNET SOLUTIONS NETWORK (GLOBALISTNET)

[adresse], représentée par la SCP GAS - n° du dossier 20080476, assistée de Maître ANTOINE FITTANTE DE LA SCP COLBUS et FITTANTE (avocat au barreau de Metz)

 

INTIMÉE :

SFR (Société Française de radiotéléphone)

venant aux droits de SA NEUF CEGETEL [adresse], représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - n° du dossier 08000542 assistée de Maître Stéphane COULAUX (avocat au barreau de PARIS)

 

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 septembre 2009, Monsieur Jean-François FEDOU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François FEDOU, Président, Madame Ingrid ANDRICH, Conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société GLOBAL INTERNET SOLUTIONS NETWORK (« GIS ») est un hébergeur de sites Internet de commerce électronique.

[minute page 3] Le 26 mars 2004, elle a souscrit un abonnement au service d'accès au réseau Internet « 9 Connect » auprès de NEUF TÉLÉCOM (aux droits de laquelle était la société NEUF CEGETEL et se trouve désormais la société SFR), en vue notamment de la mise en place d'une liaison SDSL de 2 Mega et d'une ligne « backup » (de secours) de 128 Kbits/s.

La capacité du service SDSL devait être augmentée dans le cadre d'un avenant souscrit le 16 février 2005, et ayant pour objet d'augmenter le débit du lien principal de la société GIS, alors fixé à 4 Mega.

Au motif que, dès le mois de mars 2005, elle avait dû faire face à une dégradation importante de services, soit en raison des pertes totales de connectivité aléatoires, soit en raison de la lenteur de la ligne de secours, la société GLOBAL INTERNET SOLUTIONS NETWORK a, par acte du 27 décembre 2005, assigné la société NEUF CEGETEL, pour voir juger que le contrat des 15 et 16 février 2005 est affecté d'une erreur sur les qualités substantielles relativement aux prestations offertes par la défenderesse, dire que cette dernière est seule et entièrement responsable des pertes de connectivité et dégradations de services sur son réseau Internet et la condamner à des dommages-intérêts.

Par acte du 26 avril 2006, la société NEUF CEGETEL a assigné la société SPIE COMMUNICATIONS en intervention forcée, en sa qualité de fournisseur du routeur fabriqué par la société CISCO SYSTEMS.

Par jugement du 6 mai 2008, le tribunal de commerce de Nanterre, tout en écartant le vice du consentement allégué par la demanderesse, a condamné la société NEUF CEGETEL à payer à la société GLOBAL INTERNET SOLUTIONS NETWORK la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de la société NEUF CEGETEL à ses engagements contractuels, a débouté la société NEUF CEGETEL de sa demande de garantie par la société SPIE COMMUNICATIONS et l'a condamnée à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3.000 € à la société GIS et de 2.000 € à la société SPIE COMMUNICATIONS.

La société GLOBAL INTERNET SOLUTIONS NETWORK, qui est appelante de ce jugement, soutient, aux termes de ses écritures récapitulatives du 10 juin 2009, à titre principal que le contrat liant les parties est affecté d'une erreur sur les qualités substantielles, dès lors que la société SFR n'a pas été en mesure d'assurer la qualité du service par une connectivité permanente grâce à un lien de secours efficace.

À titre subsidiaire, elle considère que la société SFR a failli à son obligation de conseil, alors qu'il lui appartenait en tant que professionnel de donner tous conseils à son client afin que ce dernier opte pour le service optimal compte tenu de ses besoins, ce qui n'a pas été le cas puisque le lien de secours n'a jamais fonctionné.

En tout état de cause, elle souligne que la responsabilité de la partie adverse est engagée de plein [minute page 4] droit sur le fondement des articles 14 et 15 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dont les dispositions sont applicables à la présente espèce.

Elle ajoute qu'en tant que non professionnel, elle peut se prévaloir des dispositions protectrices de l'article L. 132-1 du code de la consommation, de telle sorte que les clauses limitatives et exonératoires de responsabilité auxquelles se réfère la partie adverse, notamment les articles 7.4 des conditions particulières et 8 des conditions générales, sont abusives et doivent être réputées non écrites.

Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société SFR à lui payer la somme de 2.000.000 € à titre de dommages-intérêts, à titre plus subsidiaire, d'ordonner telle expertise comptable qu'il plaira, afin que soient déterminés les préjudices subis par elle, et de condamner la société SFR au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses écritures récapitulatives du 9 juin 2009, la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR), qui vient aux droits et obligations de la société NEUF CEGETEL, sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité et prononcé une condamnation à son encontre et le rejet des demandes de la partie adverse.

Elle expose que, contractuellement, elle n'était tenue que d'une obligation de moyens, et qu'elle a systématiquement et immédiatement mis en œuvre tous les moyens à sa disposition afin d'identifier, d'analyser et de corriger les difficultés que la société GIS lui indiquait rencontrer.

Elle allègue que sa responsabilité ne peut être recherchée au regard du vice affectant le routent, que la ligne de secours a parfaitement fonctionné et qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne peut être retenu à son encontre, dans la mesure où ses services techniques n'étaient pas informés des diverses initiatives prises par la partie adverse, notamment sur le routeur.

Subsidiairement, elle demande à la cour de dire que les stipulations contractuelles limitatives de responsabilité sont parfaitement valables et opposables à la société GIS et que sa responsabilité contractuelle doit être limitée au titre des pénalités de retard, pour les seuls tickets d'incident qui révéleraient un dépassement de la Garantie de Rétablissement devant être pris en compte, à 6 % de la redevance du site concerné pour le mois concerné, limitée à 20 % de la facture de la société GIS pour ledit mois pour le site concerné, et limitée à 10 % des factures du Service réglées par la société GIS au cours de ladite année pour le site concerné, en deniers ou quittances.

Elle demande qu'en toute hypothèse, sa responsabilité contractuelle soit limitée au montant mensuel moyen des trois dernières factures adressées à la société GIS, en deniers ou quittances.

Elle conclut, en tout état de cause, au caractère très contestable des chefs de préjudice invoqués par la société GLOBAL INTERNET SOLUTIONS NETWORK, et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile [minute page 5] ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

- Sur la demande de dommages-intérêts du chef de vice du consentement :

Considérant qu'il résulte de l'article 1110 du code civil que l'erreur ne peut entraîner la nullité du contrat ou l'allocation de dommages-intérêts qu'à la condition qu'elle porte sur les qualités substantielles de la chose et qu'elle ait été déterminante du consentement du cocontractant ;

Considérant qu'en application de cette disposition, il est admis que le vice du consentement ne peut être retenu si l'erreur est inexcusable, cette circonstance pouvant se déduire notamment de la compétence professionnelle de la victime de l'erreur ;

Considérant qu'en l'occurrence, l'erreur invoquée par la société GLOBAL INTERNET SOLUTIONS NETWORK provient de ce que le contrat du 16 février 2005 a été conclu afin d'assurer une augmentation de la bande passante en vue de l'accès principal SDSL dont la capacité a été doublée à 4 Mbits/s, tandis que la capacité de la liaison de secours était maintenue à 128 Kbits/s ;

Considérant que la société appelante conteste le caractère inexcusable de cette erreur, aux motifs qu'elle n'est pas spécialisée dans le domaine de la fourniture d'équipements de télécommunications, qu'elle n'est nullement au fait des problèmes de connectivité et qu'ainsi son domaine de compétence débute après la fourniture du lien internet ;

Qu'elle précise avoir suivi les conseils prodigués par le service commercial de SFR, spécialiste dans la fourniture d'équipements de télécommunications, lequel, au moment où elle avait émis le souhait de doubler la capacité de son lien commercial, lui avait suggéré de ne pas opérer de changement quant au lien de secours ;

Mais considérant que la société GLOBAL INTERNET SOLUTIONS NETWORK, qui se qualifie d'acteur majeur du commerce électronique en Europe et déclare être spécialisée dans le traitement sécurisé des flux bancaires et sensibles, est à l'évidence un spécialiste de l'internet ;

Considérant qu'a ce titre, elle ne pouvait ignorer les capacités techniques de la liaison de secours RNIS, laquelle, selon ses écritures, a été mis en œuvre à partir de novembre 2004, soit quelques mois avant la signature du nouveau contrat ;

Considérant qu'ayant pris l'initiative de faire doubler son débit d'accès à internet, elle se devait, en sa qualité de professionnel, de faire le choix d'une ligne de secours corrélativement ajustée ;

Considérant que c'est donc par suite d'une erreur inexcusable de sa part qu'elle a, lors de la signature [minute page 6] de l'avenant en février 2005, décidé de maintenir le lien de secours à 128 Kbits/s ;

Considérant qu'au regard de ce qui précède, la société GLOBAL INTERNET SOLUTIONS n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été induite en erreur sur la substance même des prestations de SFR par suite d'un vice affectant la formation du contrat ;

Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société GLOBAL INTERNET SOLUTIONS NETWORK de ses prétentions du chef de vice du consentement.

 

- Sur la demande de dommages-intérêts du chef de manquement de SFR à ses obligations contractuelles :

Considérant qu'aux termes de l'article 1147 du code civil :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;

Considérant qu'en application de cette disposition, il est admis que le prestataire de services peut voir sa responsabilité contractuelle engagée si la preuve est rapportée qu'en tant que professionnel, il s'est affranchi de ses obligations et a manqué à son devoir d'information et de conseil ;

Considérant qu'en l'occurrence, il résulte de l'article 6 des conditions générales du contrat liant les parties que :

« Neuf Telecom s'engage auprès du client à fournir les services avec la compétence et le soin raisonnables, et ce dans le respect des normes professionnelles applicables » ;

Considérant que, selon l'article 11.5 des conditions particulières, il est mentionné que :

« Le client reconnaît avoir connaissance de la nature du réseau Internet et, en particulier, de ses performances techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations ainsi que de la possibilité d'interruptions, lenteurs et inaccessibilités au réseau Internez ou à certains services, et, en particulier, du fait que les transmissions de données peuvent être saturées à certains moments de la journée, faits dont NEUF TÉLÉCOM ne pourra en aucun cas être tenue responsable » ;

Considérant qu'il s'infère de ces conditions particulières que SFR (venant aux droits de NEUF TÉLÉCOM) ne fournit aucune garantie de service ininterrompu et que le taux de disponibilité offert par elle n'est pas garanti à 100 % ;

Considérant qu'au demeurant, en vertu des 3.1.1., 4.1.2. et 13 de ces conditions particulières, la [minute page 7] société intimée ne peut être tenue de répondre des conséquences dommageables susceptibles de provenir des interventions du fournisseur, du client et de France Télécom, sur lesquelles elle n'a aucune maîtrise ;

Considérant qu'au surplus, à l'article 10 des conditions générales - « force majeure », les parties sont convenues que la notion de force majeure incluait notamment les « défaillances ou contraintes d'un opérateur de boucle locale ou d'un fournisseur » ;

Considérant qu'il s'ensuit que la responsabilité de SFR ne peut être engagée lorsque l'origine des dysfonctionnements réside dans un élément technique qui n'est pas fabriqué par elle ;

Considérant que la société GIS soutient que les clauses susvisées sont abusives et doivent être réputées non écrites, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »,

Mais considérant qu'il est constant qu'un contractant ne peut se prévaloir des dispositions susvisées, relatives aux clauses abusives, lorsque le contrat conclu par lui a un rapport direct avec son activité professionnelle ;

Considérant que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où il s'avère que la fourniture d'équipements de télécommunication, objet du présent litige, était nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle de la société GIS, se rapportant au traitement sécurisé des flux bancaires et sensibles ;

Considérant que, par ailleurs, la société intimée ne peut valablement se voir opposer les dispositions de l'article 1 de la loi du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l'économie numérique », prévoyant un régime de responsabilité de plein droit à la charge du fournisseur de biens ou services à distance par voie électronique ;

Considérant qu'en effet, le contrat liant les parties porte uniquement sur l'accès à Internet, et, en toute hypothèse, le « responsable de plein droit » au sens de la disposition susvisée ne peut être tenu au-delà des obligations contractuellement souscrites par lui en vertu de la convention la liant à son client ;

Considérant que, dès lors, ainsi que l'a à bon droit retenu le tribunal, les stipulations contractuelles ci-dessus rappelées mettent seulement à la charge de SFR une obligation de moyens ;

Considérant qu'au cas d'espèce, il résulte de l'article 7.5 des conditions particulières que c'est la [minute page 8] notification de l'incident, adressée par la société GIS conformément à cette prescription contractuelle, qui conditionne l'intervention de SFR ;

Considérant qu'en effet, une fois la qualification de l'incident opérée par elle, NEUF TÉLÉCOM (SFR) ouvre un ticket enregistré dans le système de gestion et référencé par un identifiant unique, et ce numéro de référence est nécessaire au suivi de l'incident, l'horaire mentionné sur le ticket d'incident constituant le point de départ du calcul de la durée de cet incident ;

Considérant qu'au surplus, il est constant que les stipulations contractuelles prévoient une « garantie de temps de rétablissement » (GTR) d'une durée de quatre heures ;

Considérant que, pour conclure à l'inexécution par SFR de ses obligations contractuelles, la société GIS communique la liste des dégradations de service, faisant état d'un nombre d'heures cumulées en situation de dégradation égal à 574 heures entre octobre 2004 et fin août 2005 ;

Considérant qu'elle explique que, la plupart du temps, la liaison était coupée la veille en soirée, voire dans la nuit, ce qui a conduit à des dizaines d'heures de coupure entre la fin d'après-midi et la reprise du travail le lendemain matin ;

Mais considérant qu'elle admet que les dégradations étaient rétablies généralement 2 à 6 heures après la constatation (normalement faite à l'ouverture du service le matin à 9 heures), et elle ne dément pas l'allégation de SFR, étayée par des documents probants, suivant laquelle les problèmes étaient résolus dans le délai contractuel de quatre heures à compter de l'horaire mentionné sur le ticket d'incident susvisé ;

Considérant qu'au demeurant, il s'infère des débats de première instance que les dysfonctionnements observés dans la ligne principale de la société GIS ont trouvé leur origine dans le routeur CISCO, la société CISCO SYSTEMS (qui est elle-même le fabricant du rouleur) ayant reconnu l'existence d'un problème lié à son système d'exploitation pour cet équipement, lequel a entraîné l'interruption de la liaison ;

Considérant que, toutefois, outre que SFR n'avait aucun moyen légal d'intervenir sur le système d'exploitation du routeur CISCO, la défaillance dûment établie du fournisseur du routeur, identifiée durant l'été 2005, constituait l'un des cas de force majeure, au sens de l'article 10 précité des conditions générales, dont SFR était contractuellement fondée à se prévaloir pour se voir exonérée de toute responsabilité ;

Considérant que la preuve n'est pas davantage rapportée que la ligne de secours installée en 2004, et maintenue en février 2005 avec le même débit de 128K, n'aurait pas fonctionné correctement ;

Considérant qu'à cet égard, il est acquis aux débats que la ligne de secours RNIS est la ligne téléphonique du réseau commuté, installée par FRANCE TÉLÉCOM, vers laquelle bascule la connexion en cas de difficultés rencontrées sur le lien principal ;

[minute page 9] Or considérant que, d'une part, ainsi que le met en évidence le jugement entrepris, la preuve n'est nullement rapportée que la liaison de secours mise en œuvre par SFR, et appelée à intervenir en cas de défaillance du lien principal, se serait révélée inapte à répondre à cette exigence en cas de coupure de service dudit lien principal ;

Considérant que, d'autre part, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les circonstances de l'espèce ne caractérisent pas l'existence d'un manquement de la société intimée à son devoir de conseil ;

Considérant qu'en effet, la société GIS, qui est une spécialiste internationale de l'Internet, et qui était parfaitement en mesure de connaître l'étendue de ses besoins, pouvait pleinement mesurer l'incidence d'un éventuel sous-dimensionnement de la ligne de secours, décidée par elle lors de l'établissement de l'avenant souscrit le 16 février 2005,

Considérant que, de surcroît, ayant résilié seulement en 2008 tout service de secours sur ligne RNIS, elle a implicitement estimé, jusqu'à cette date, que ce service, même avec sa limitation structurelle intervenue en 2005, était de nature à satisfaire à ses attentes ;

Considérant que, par ailleurs, SFR ne peut valablement se voir reprocher d'avoir, ainsi que le relèvent les premiers juges, laissé à la société GIS, lorsque cette dernière s'est trouvée confrontée à la survenance de coupures de liaisons, « l'initiative d'éteindre et de rallumer le rouleur pour le redémarrer, rendant difficile l'analyse de la panne » ;

Considérant qu'a ce titre, la société intimée explique, ce qui n'est pas contredit par les documents produits aux débats, que ses services techniques n'étaient pas informés des diverses initiatives prises par sa cliente, notamment sur le routeur, antérieurement à la notification des tickets d'incident et à la mise en relation correspondante ;

Qu'elle précise que ces initiatives ne lui permettaient pas de conseiller utilement sa cocontractante, puisqu'elles lui ne donnaient pas une image technique exacte de l'état du réseau au moment de l'incident ;

Considérant qu'au regard de ce qui précède, il convient, en infirmant de ce chef la décision de première instance, de débouter la société GLOBAL INTERNET SOLUTIONS NETWORK de sa demande de dommages-intérêts fondée sur un prétendu manquement de SFR à ses obligations contractuelles.

 

- Sur les demandes accessoires :

Considérant que, dans la mesure où la société GIS est déboutée de ses demandes à l'encontre de SFR, la prétention de la société NEUF CEGETEL (ex-SFR), tendant à voir la société SPIE COMMUNICATIONS, fournisseur du routeur litigieux, la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, est désormais sans objet ;

[minute page 10 : non disponible]

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 11] procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,