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CASS. COM., 7 janvier 2004

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 7 janvier 2004
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 00-22453
Date : 7/01/2004
Nature de la décision : Rejet
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3059

CASS. COM., 7 janvier 2004 : pourvoi n° 00-22453

 

Extrait : « Mais attendu, en premier lieu, que, saisie du litige opposant deux commerçants à raison, selon les termes des conclusions de la société l’Aviculteur briochin, de l’insuffisance du délai de préavis ayant entraîné un déséquilibre contractuel caractérisant en lui-même un abus, la cour d’appel n’a relevé nul moyen d’office en précisant le fondement juridique découlant des faits ainsi allégués ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 7 JANVIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 00-22453.

DEMANDEUR à la cassation : Société CVP

DÉFENDEUR à la cassation : Société l’Aviculteur briochin

Président : M. METIVET conseiller, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2000), que la société CVP, qui, depuis le mois d’avril 1996, procédait au ramassage, au conditionnement et la commercialisation d’œufs de poule produits par la société l’Aviculteur briochin, a notifié à celle-ci, le 31 juillet 1997, sa décision d’arrêter de reprendre les œufs de plein air à compter du 15 août suivant ; que la société CVP ayant cessé à cette date de prendre livraison de tels œufs auprès de sept élevages sur les treize concernés par le contrat, puis ayant interrompu progressivement le ramassage auprès des autres centres et arrêté toute collecte au printemps 1998, la société l’Aviculteur briochin l’a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive des relations commerciales ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société CVP fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement ayant rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1/ que le juge se doit de respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur un moyen soulevé d’office - fût-il d’ordre public - sans avoir préalablement invité les parties à s’en expliquer contradictoirement ; qu’il ne résulte ni des écritures des parties, ni d’aucune pièce de la procédure que celles-ci aient invoqué l’application de l’article 36-5 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 442-6-4 du Code de commerce ; qu’en se fondant sur cette disposition pour juger abusive la rupture des relations contractuelles, sans avoir préalablement invité les parties à s’expliquer contradictoirement sur ce moyen, la cour d’appel méconnaît les exigences de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2/ que selon l’article L. 442-6-4 du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par les accords inter-professionnels ;

qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater que les relations commerciales entre la société CVP et la société l’Aviculteur briochin étaient établies, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l’article L. 442-6-4 du Code de commerce ;

3/ que selon l’article L. 442-6-4 du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par les accords inter-professionnels ;

qu’en appréciant la brutalité de la rupture au regard de l’étroitesse du marché de l’œuf des poules en plein air, des contraintes techniques liées au cheptel animal élevé sous contrat d’intégration et en décidant que le délai de préavis devait être calqué sur le temps nécessaire à la mise en place des lots de poules pondeuses estimé à cinq semaines, la cour d’appel, qui ne se fonde pas sur les relations commerciales antérieures des parties, viole l’article L. 442-6-4 du Code de commerce ;

4/ que selon l’article L. 442-6-4 du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par les accords inter-professionnels ;

qu’en ne se prononçant pas sur le point pertinent de savoir, comme elle y était tenue, si le respect d’un préavis de quinze jours n’était pas suffisant au regard des relations commerciales antérieures des parties, qui n’avaient pas dépassé treize mois, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l’article L. 442-6-4 du Code de commerce ;

5/ que le cocontractant peut toujours résilier les relations commerciales établies sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou de force majeure ; que le contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu’en ne se prononçant pas sur le point pertinent de savoir, comme elle y était pourtant expressément invitée, si, en reprenant une activité directement concurrente de celle de la société CVP, par le rachat d’un centre de conditionnement des oeufs à Lamballe, la société l’Aviculteur briochin n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles, qui doivent être exécutées de bonne foi, et qu’ainsi, était justifiée la rupture des relations sous respect d’un préavis de quinze jours, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 442-6-4 du Code de commerce et 1134 du Code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, en premier lieu, que, saisie du litige opposant deux commerçants à raison, selon les termes des conclusions de la société l’Aviculteur briochin, de l’insuffisance du délai de préavis ayant entraîné un déséquilibre contractuel caractérisant en lui-même un abus, la cour d’appel n’a relevé nul moyen d’office en précisant le fondement juridique découlant des faits ainsi allégués ;

Attendu, en deuxième lieu, que l’arrêt relève expressément que des relations commerciales étaient établies entre les parties, quoique sans écrit ;

Attendu, en troisième lieu, qu’en tenant compte de la durée d’exécution du contrat et des spécificités de l’activité considérée, la cour d’appel, qui s’est ainsi fondée sur les relations commerciales antérieures des parties, a fait exacte application de l’article L. 442-6-4 , devenu l’article L. 442-6-5 du Code de commerce, et légalement justifié sa décision au regard notamment de cette durée des relations ;

Et attendu, enfin que la cour d’appel s’est livrée à la recherche prétendument omise en retenant que la reprise du centre de Lamballe, antérieure aux débuts de la société CVP dans ce secteur ne constituait pas un comportement déloyal ni une violation grave de ses obligations par la société l’Aviculteur briochin ;

Que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, ne peut être accueilli en ses autres branches ;

 

Et sur le second moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société CVP fait encore grief à l’arrêt d’avoir ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice subi par la société l’Aviculteur briochin en relation exclusive avec le non-respect d’un préavis de résiliation fixé à six mois, alors, selon le moyen, que la contradiction entre le motif et le dispositif équivaut à un défaut de motif ;

qu’en constatant, d’une part, dans les motifs, que le délai de préavis devait être fixé à cinq semaines et, d’autre part, dans le dispositif fixant la mission de l’expert, que le préavis de résiliation devait être fixé à six mois, la cour d’appel entache sa décision d’une irréductible contradiction, méconnaissant ce faisant les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que n’est pas entaché de contradiction l’arrêt qui, après avoir fixé le préavis utile à cinq semaines, et constaté que la cessation progressive du ramassage s’était étalée, selon les centres concernés, du 15 août 1997 au printemps 1998, prescrit à l’expert d’examiner les conséquences d’un défaut de préavis de six mois en tenant compte des dates d’arrêt du ramassage dans chacun des centres d’élevage faisant l’objet de la convention ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CVP aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société l’Aviculteur briochin la somme de 1.800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.