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CASS. COM., 8 mars 2011

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 8 mars 2011
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 10-30287
Date : 8/03/2011
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA AGEN (1re ch. civ.), 25 novembre 2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3062

CASS. COM., 8 mars 2011 : pourvoi n° 10-30287

 

Extrait : « Attendu, en troisième lieu, qu'en retenant que la faute du liquidateur résultait de son abstention ayant conduit à la perte du bail quand il lui appartenait de conclure une vente de bonne foi comportant l'ensemble des biens vendus, la cour d'appel ne s'est pas fondée pour caractériser la faute sur l'absence de validité de la clause insérée dans l'acte de cession ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 8 MARS 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 10-30287.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société ID

Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président), président. SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 25 novembre 2009), que la Sarl L'Echo du Malpas (la Sarl) et la SCI L'Echo du Malpas (la Sci) ont été mises en liquidation judiciaire par jugements des 19 décembre 2002 et 20 février 2003, M. X. étant nommé liquidateur ; que par deux ordonnances du 18 septembre 2003, le juge-commissaire a autorisé au profit de la société ID (la cessionnaire), d'une part la cession du fonds de commerce de camping exploité par la Sarl sur un terrain appartenant pour partie aux consorts Y. (les bailleurs) et pour partie à la SCI, et d'autre part la cession du terrain appartenant à la SCI ; que les bailleurs après avoir délivré à la société un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction, ont sommé, le 28 décembre 2004, le liquidateur de prendre parti sur la poursuite du bail et, faute de réponse, l'ont assigné en résiliation du bail et expulsion ; qu'après signature, le 26 février 2005, de l'acte notarié de cession du fonds de commerce, la cessionnaire a engagé une action pour obtenir le maintien du bail, et, à la suite d'une médiation, a conclu un protocole d'accord avec les bailleurs prévoyant la signature d'un nouveau bail et le versement d'indemnités ; qu'elle a ensuite assigné en responsabilité le liquidateur et a obtenu indemnisation du préjudice résultant de la résiliation du bail ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il a engagé sa responsabilité professionnelle à l'égard de la société ID et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer la somme de 67.139,94 euros, alors, selon le moyen que :

1°/ la faculté d'exiger la poursuite des contrats en cours conférée aux administrateurs et aux mandataires judiciaires a pour seule finalité la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi, l'apurement du passif et la protection de l'intérêt collectif des créanciers, de sorte qu'une faute dans l'exercice de ces pouvoirs ne peut être invoquée par un tiers à la procédure collective, étranger à ces finalités ; qu'en retenant que M. X. avait commis une faute envers la société ID, cessionnaire du fonds de commerce de l'entreprise en liquidation judiciaire, en s'abstenant d'exiger la poursuite du bail ou de solliciter une prolongation du délai d'option, la cour d'appel a violé les articles L. 620-1, L. 622-20 et L. 621-28 ancien du code de commerce applicables en l'espèce ;

2°/ en toute hypothèse, le mandataire judiciaire, tenu d'une obligation de moyens, est fondé à appliquer à la lettre une disposition légale et, partant, à mettre fin à un contrat à exécution successive s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ; qu'en reprochant au liquidateur de n'avoir pas opté pour la poursuite du contrat de bail tout en constatant que la débitrice placée en liquidation judiciaire ne disposait alors pas des fonds nécessaires au paiement du loyer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'ancien article L. 621- 28 du code de commerce applicable en l'espèce et de l'article 1382 du code civil ;

3°/ en toute hypothèse, le mandataire judiciaire ne peut solliciter un délai supplémentaire pour exercer l'option prévue à l'article L. 621-28 ancien du code de commerce que lorsqu'il se trouve dans l'incapacité d'apprécier l'opportunité de poursuivre le contrat et la réalisation des conditions auxquelles la loi subordonne cette poursuite ; qu'en reprochant au liquidateur de ne pas avoir sollicité du juge-commissaire un délai supplémentaire pour opter sur la poursuite du contrat de bail, tout en constatant qu'il était alors établi que la débitrice ne disposait pas des fonds nécessaires au paiement du loyer, ce dont il ressortait que le mandataire ne pouvait nullement prétendre à un tel délai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'ancien article L. 621-28 du code de commerce applicable en l'espèce ;

4°/ en toute hypothèse, les clauses insérées dans un contrat de cession conclu dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ne visent qu'à régir les rapports des parties à l'acte et sont donc étrangères à la responsabilité personnelle encourue par le liquidateur ; qu'en affirmant que la clause, insérée à l'acte par lequel la société ID avait acquis le fonds de commerce litigieux dans le cadre de la liquidation judiciaire, qui précisait qu'une procédure de résiliation du bail était en cours, que l'acquéreur en avait une parfaite connaissance et qu'il en faisait son affaire personnelle, était sans valeur et n'était pas de nature à exonérer le liquidateur judiciaire de sa responsabilité, quand une telle clause ne visait qu'à régir les rapports des parties à l'acte et à déterminer la nature du bien acquis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application et l'article 1382 du code civil par fausse application ;

5°/ en toute hypothèse, le mandataire judiciaire exécute ses obligations professionnelles lorsqu'il transmet à l'acquéreur professionnel d'un bien cédé dans le cadre de la liquidation judiciaire toutes les informations utiles ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X. avait fait délivrer à la société ID qui envisageait d'acquérir le fonds du débiteur placé en liquidation judiciaire, une assignation en intervention forcée dans l'instance en résiliation du bail grâce auquel le fonds était en partie exploité, l'acquéreur déclarant dans l'acte avoir parfaitement connaissance de cette procédure ; qu'en retenant néanmoins une faute du mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

6°/ en toute hypothèse, une victime ne saurait être indemnisée des conséquences de la réalisation d'un risque auquel elle s'est volontairement et sciemment exposée ; qu'en indemnisant la société ID des conséquences de la perte du bail permettant en partie d'exploiter le fonds qu'elle avait acquis de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société L'Echo du Malpas, bien qu'elle ait relevé que l'acte de cession stipulait qu'une procédure de résiliation du bail était en cours, que la société ID en avait une parfaite connaissance et qu'elle en faisait son affaire personnelle, et qu'elle avait été assignée en résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

7°/ en toute hypothèse, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en déclarant néanmoins sans valeur la clause par laquelle la société ID déclarait avoir une parfaite connaissance de la procédure de résiliation du bail qui était en cours et qu'elle en faisait son affaire personnelle, en la qualifiant de clause de style et en relevant l'ignorance de l'acquéreur, quand cette stipulation visait des données particulières au bien cédé et devait être appliquée en l'absence d'annulation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

8°/ en toute hypothèse, ne saurait échapper à la qualification de professionnel la partie à un contrat ayant un rapport direct avec son activité ; qu'en retenant que la société ID et son gérant ne pouvaient être qualifiés de professionnels lorsqu'ils faisaient l'acquisition d'un fonds de commerce de camping quand il ressortait des conclusions de cette société commerciale qu'elle gérait, par l'intermédiaire de son gérant, à titre principal et lucratif, un village de vacances, trois campings, représentant au total cent quarante locatifs sur plus de trois cent cinquante emplacements, et employait dix-sept salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

9°/ en toute hypothèse, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; qu'en écartant l'application de la clause par laquelle la société ID, représentée par son gérant, déclarait avoir parfaite connaissance de la procédure relative au bail et s'engageait à en faire son affaire personnelle sans recours contre qui que ce soit, au motif qu'elle était imposée par un professionnel à un non professionnel, quand il ressortait des conclusions de cette société commerciale que le contrat de cession du fonds de commerce de camping avait un rapport direct avec son activité professionnelle de tourisme de vacances, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant rappelé que le terrain sur lequel portait le bail était indispensable à l'exploitation du fonds de commerce de camping et que le bail faisait partie des éléments d'actif cédés, et constaté que le liquidateur ne pouvait ignorer que son absence de réponse entraînait ipso facto la résiliation du bail, ce dont il résultait que la cession ne pouvait plus porter sur ce bail, la cour d'appel a retenu que la cessionnaire avait qualité pour agir et justifiait d'un intérêt à critiquer l'abstention fautive du liquidateur ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que la cession du fonds de commerce et du terrain était autorisée depuis 2003 et que le juge-commissaire avait par ordonnances du 11 janvier 2005, soit avant l'expiration du délai pour exercer l'option, repris les conditions de la vente et fixé un nouveau délai pour y parvenir, la cour d'appel a retenu que, nonobstant l'absence de fonds, il appartenait au liquidateur pour conclure une vente de bonne foi comportant l'ensemble des biens vendus, d'opter pour la poursuite du bail ou de solliciter un délai supplémentaire pour exercer l'option ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, qu'en retenant que la faute du liquidateur résultait de son abstention ayant conduit à la perte du bail quand il lui appartenait de conclure une vente de bonne foi comportant l'ensemble des biens vendus, la cour d'appel ne s'est pas fondée pour caractériser la faute sur l'absence de validité de la clause insérée dans l'acte de cession ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la cessionnaire qui avait consigné le montant des loyers impayés et adressé aux consorts Y. un chèque de 2.439,18 euros, n'avait été assignée en intervention forcée par le liquidateur que le 23 février 2005 alors que l'acte de cession devait être signé le 26 février 2005, puis constaté que l'assignation ne reproduisait pas le motif de la demande de résiliation fondée non seulement sur le non paiement des loyers mais aussi sur l'absence de réponse du liquidateur à la mise en demeure adressée par le bailleur, la cour d'appel a pu retenir que la cessionnaire, en l'absence de mise en garde précise quant aux conséquences de la procédure de résiliation du bail en cours, n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour mesurer la portée de cette assignation ; qu'ainsi, abstraction faire des motifs surabondants dont fait état le moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOYEN ANNEXÉ au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X. a engagé sa responsabilité professionnelle à l'égard de la société ID et de l'AVOIR, en conséquence, condamné à lui payer la somme de 67.139,94 euros ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE les pièces régulièrement communiquées établissent que la SARL L'ECHO DU MALPAS exploitait un camping sur un terrain appartenant pour partie à la SCI et pour partie aux consorts Y. auxquels un loyer était payé ; que par jugement rendu le 19 décembre 2002 par le Tribunal de Commerce de TULLE, la SARL L'ECHO DU MALPAS était déclarée en liquidation judiciaire, M. X. étant nommé liquidateur ; que cette même juridiction déclarait la SCI en liquidation judiciaire le 20 février 2003, M. X. étant également nommé liquidateur ; que dans deux ordonnances rendues le 18 décembre 2003, le juge commissaire autorisait la cession à la SARL ID des éléments corporels et incorporels constitutifs du fonds de commerce de la SARL L'ECHO DU MALPAS ainsi que la cession du terrain appartenant à la SCI L'ECHO DU MALPAS contigu au terrain loué ; que ces deux décisions devenaient définitives à la suite d'un arrêt rendu le 1er juillet 2004 par la Cour d'appel de LIMOGES ; que le 25 février 2004, les consorts Y. délivraient à la SARL ID un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; que le 28 décembre 2004, ils sommaient M. X., ès qualités de prendre partie sur la poursuite du bail en application de l'article L.621-28 du Code de commerce ; que la vente des biens de la SARL L'ECHO DU MALPAS était réalisée selon acte notarié du 26 février 2005 ; que M. X. n'ayant pas répondu à la demande du 28 décembre 2004, les consorts Y. l'assignaient en résiliation du bail et expulsion ; qu'une ordonnance de référé du 13 septembre 2005 confirmée par arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES du 9 novembre 2005 faisait droit à cette demande ; qu'au cours d'une nouvelle procédure engagée par la SARL ID en maintien dans les lieux, un protocole d'accord était signé entre la SARL ID et les consorts Y. dans le cadre d'une médiation organisée par le président du Tribunal de grande instance de TULLE aux termes duquel la SARL ID réglait aux consorts Y. une indemnité d'occupation de 6.750 euros pour les années 2005 à 2007 et une somme forfaitaire de 32.000 euros à titre d'indemnité transactionnelle ; que les parties concluaient un nouveau bail dont le loyer était porté à 3.000 euros l'an ; que la SARL ID assignait alors M. X. en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et que le jugement déféré était alors rendu ; qu'au soutien de son appel M. X. explique qu'en considération de l'article L.621-28 du Code de commerce, il ne pouvait opter pour la poursuite du bail que s'il déposait des fonds nécessaires ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire de la SARL L'ECHO DU MALPAS ne possédait pas de fonds puisqu'il n'avait pas pu rembourser le FNGS ; qu'en outre, seuls les créanciers de la liquidation pourraient lui faire le reproche de l'absence de réponse et non la SARL ID tiers à la procédure ; mais que le texte susvisé, s'il laisse le choix à l'administrateur ou au liquidateur, lui fait obligation d'exercer ce choix dans le mois, sauf à solliciter un délai supplémentaire pour prendre partie, faute de quoi le bail est résilié de plein droit ; que M. X. ne pouvait pas ignorer que son absence de réponse entraînait ipso facto la résiliation du bail qui était d'ailleurs constatée dans deux décisions judiciaires ; que l'absence de fonds invoquée en cause d'appel est établie, la somme de 15.300 euros consignée n'étant pas destinée à couvrir les loyers mais étant le dépôt de garantie concernant les acquisitions futures, il n'en demeure pas moins que M. X. informé depuis 2003 de la cession autorisée à la SARL ID tant du fonds de commerce que du terrain, devait assurer l'exécution de bonne foi de ces ventes ; qu'il ne peut valablement invoquer la caducité des ordonnances alors que diverses procédures se sont succédées sur ces bases sans que cette caducité soit jamais invoquée ; qu'enfin il ne pouvait ignorer que ce terrain était indispensable à l'exploitation du camping et que son bail faisait partie des éléments d'actif de la SARL L'ECHO DU MALPAS vendu à la SARL ID selon ordonnance du 18 septembre 2003 confirmée en appel ; que la SARL ID a ainsi qualité et justifie d'un intérêt à critiquer l'abstention fautive de M. X. ; qu'en outre, le 11 janvier 2005, soit avant l'expiration du délai de un mois suivant la mise en demeure d'exercer l'option, le juge commissaire reprenait les conditions de la vente et fixait un nouveau délai pour y parvenir sans que M. X. fasse état d'une difficulté ; qu'il appartenait ainsi à M. X. d'obtenir du juge commissaire la prorogation du délai pour prendre partie et ainsi conclure une vente de bonne foi, comportant l'ensemble des biens vendus, ce qui aurait paralysé la demande des consorts Y. quant à la résiliation du bail ; que ces éléments établissent la faute commise par le liquidateur et que le jugement sera confirmé de ce chef ; sur le préjudice et le lien de causalité, que M. X. fait valoir qu'il est étranger au non paiement des loyers ainsi qu'à la procédure engagée par les consorts Y. en résiliation du bail ; que l'acte de cession a été signé devant notaire par la SARL ID en toute connaissance de cause des difficultés subsistantes ; qu'il en déduit que si la SARL ID a subi un préjudice, il est sans lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée ; que si le tribunal relevait que M. X. avait attrait la SARL ID dans la procédure intentée par les consorts Y. en résiliation du bail et si l'acte de vente incluait une clause quant à l'existence de la procédure, il relevait aussi à bon droit le caractère sans valeur de cette clause, le fait que la SARL ID avait consigné le montant des loyers impayés et adressé aux consorts Y. un chèque de 2.439,18 euros ainsi que l'absence de mise en garde précise de SARL ID quant aux conséquences de la procédure de résiliation du bail en cours ; en outre, force est de constater que l'assignation en intervention forcée délivrée par M. X. à la SARL ID intervenait le 23 février 2005 et que l'acte de cession se déroulait le 26 février 2005 ce qui laissait à la société cessionnaire un délai insuffisant pour mesurer la portée de cette assignation alors qu'elle ne reproduisait pas les motifs de la résiliation recherchée, fondée non seulement sur le non paiement des loyers mais aussi sur l'absence de réponse du liquidateur dans le délai légal ; que la clause exonératoire de responsabilité insérée à l'acte de cession ne saurait trouver application en l'absence de tout élément établissant la connaissance précise donnée à la SARL ID de la portée de cette clause et alors qu'elle tend à exonérer un professionnel de la faute par lui commise envers un non professionnel, M. X. étant un professionnel du droit et alors que rien n'indique les compétences du gérant de la SARL ID en la matière ; qu'ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il reconnaissait l'existence d'un préjudice subi par la SARL ID en lien de causalité avec la faute de M. X. ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1° ALORS QUE la faculté d'exiger la poursuite des contrats en cours conférée aux administrateurs et aux mandataires judiciaires a pour seule finalité la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi, l'apurement du passif et la protection de l'intérêt collectif des créanciers, de sorte qu'une faute dans l'exercice de ces pouvoirs ne peut être invoquée par un tiers à la procédure collective, étranger à ces finalités ; qu'en retenant que Monsieur X. avait commis une faute envers la société ID, cessionnaire du fonds de commerce de l'entreprise en liquidation judiciaire, en s'abstenant d'exiger la poursuite du bail ou de solliciter une prolongation du délai d'option, la Cour d'appel a violé les articles L. 620-1, L. 622-20 et L. 621-28 ancien du Code de commerce applicables en l'espèce ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, le mandataire judiciaire, tenu d'une obligation de moyens, est fondé à appliquer à la lettre une disposition légale et, partant, à mettre fin à un contrat à exécution successive s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ; qu'en reprochant au liquidateur judiciaire, Monsieur X., de n'avoir pas opté pour la poursuite du contrat de bail tout en constatant que la débitrice placée en liquidation judiciaire, la SARL L'ECHO DU MALPAS, ne disposait alors pas des fonds nécessaires au paiement du loyer, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'ancien article L. 621-28 du Code de commerce applicable en l'espèce et de l'article 1382 du Code civil ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, le mandataire judiciaire ne peut solliciter un délai supplémentaire pour exercer l'option prévue à l'article L. 621-28 ancien du Code de commerce que lorsqu'il se trouve dans l'incapacité d'apprécier l'opportunité de poursuivre le contrat et la réalisation des conditions auxquelles la loi subordonne cette poursuite ; qu'en reprochant au liquidateur judiciaire, Monsieur X., de ne pas avoir sollicité du Juge commissaire un délai supplémentaire pour opter sur la poursuite du contrat de bail, tout en constatant qu'il était alors établi que la débitrice, la SARL L'ECHO DU MALPAS, ne disposait pas des fonds nécessaires au paiement du loyer, ce dont il ressortait que le mandataire ne pouvait nullement prétendre à un tel délai, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'ancien article L. 621-28 du Code de commerce applicable en l'espèce ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, les clauses insérées dans un contrat de cession conclu dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ne visent qu'à régir les rapports des parties à l'acte et sont donc étrangères à la responsabilité personnelle encourue par le liquidateur ; qu'en affirmant que la clause, insérée à l'acte par lequel la société ID avait acquis le fonds de commerce litigieux dans le cadre de la liquidation judiciaire, qui précisait qu'une procédure de résiliation du bail était en cours, que l'acquéreur en avait une parfaite connaissance et qu'il en faisait son affaire personnelle, était sans valeur et n'était pas de nature à exonérer le liquidateur judiciaire de sa responsabilité, quand une telle clause ne visait qu'à régir les rapports des parties à l'acte et à déterminer la nature du bien acquis, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application et l'article 1382 du Code civil par fausse application ;

5° ALORS QU'en toute hypothèse, le mandataire judiciaire exécute ses obligations professionnelles lorsqu'il transmet à l'acquéreur professionnel d'un bien cédé dans le cadre de la liquidation judiciaire toutes les informations utiles ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X. avait fait délivrer à la société ID qui envisageait d'acquérir le fonds du débiteur placé en liquidation judiciaire, une assignation en intervention forcée dans l'instance en résiliation du bail grâce auquel le fonds était en partie exploité, l'acquéreur déclarant dans l'acte avoir parfaitement connaissance de cette procédure ; qu'en retenant néanmoins une faute du mandataire judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

6° ALORS QU'en toute hypothèse, une victime ne saurait être indemnisée des conséquences de la réalisation d'un risque auquel elle s'est volontairement et sciemment exposée ; qu'en indemnisant la société ID des conséquences de la perte du bail permettant en partie d'exploiter le fonds qu'elle avait acquis de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL L'ECHO DU MALPAS, bien qu'elle ait relevé que l'acte de cession stipulait qu'une procédure de résiliation du bail était en cours, que la société ID en avait une parfaite connaissance et qu'elle en faisait son affaire personnelle, et qu'elle avait été assignée en résiliation du bail, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

7° ALORS QU'en toute hypothèse, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en déclarant néanmoins sans valeur la clause par laquelle la société ID déclarait avoir une parfaite connaissance de la procédure de résiliation du bail qui était en cours et qu'elle en faisait son affaire personnelle, en la qualifiant de clause de style et en relevant l'ignorance de l'acquéreur, quand cette stipulation visait des données particulières au bien cédé et devait être appliquée en l'absence d'annulation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

8° ALORS QU'en toute hypothèse, ne saurait échapper à la qualification de professionnel la partie à un contrat ayant un rapport direct avec son activité ; qu'en retenant que la SARL ID et son gérant ne pouvaient être qualifiés de professionnels lorsqu'ils faisaient l'acquisition d'un fonds de commerce de camping quand il ressortait des conclusions de cette société commerciale qu'elle gérait, par l'intermédiaire de son gérant, à titre principal et lucratif, un village de vacances, 3 campings, représentant au total 140 locatifs sur plus de 350 emplacements, et employait 17 salariés, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

9° ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; qu'en écartant l'application de la clause par laquelle la SARL ID, représentée par son gérant, déclarait avoir parfaite connaissance de la procédure relative au bail et s'engageait à en faire son affaire personnelle sans recours contre qui que ce soit, au motif qu'elle était imposée par un professionnel à un non professionnel, quand il ressortait des conclusions de cette société commerciale que le contrat de cession du fonds de commerce de camping avait un rapport direct avec son activité professionnelle de tourisme de vacances, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation.