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CA GRENOBLE (ch. com.), 2 mai 1996

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (ch. com.), 2 mai 1996
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), ch. com.
Demande : 93/4359
Date : 2/05/1996
Nature de la décision : Confirmation
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3103

CA GRENOBLE (ch. com.), 2 mai 1996 : RG n° 93/4359

 

Extrait  « …il est de jurisprudence que le professionnel qui contracte pour le besoin de son activité ne peut plus se prévaloir des règles protectrices du consommateur ; Qu'il s'ensuit que la liberté contractuelle autorise toute clause dès lors qu'une des parties ne s'exonère pas de sa faute lourde ».

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 2 MAI 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 93/4359. Appel d’une décision rendue par le Tribunal de commerce de GRENOBLE en date du 9 juillet 1993.

 

ENTRE :

APPELANT :

Le Cabinet X. (SARL),

[adresse], APPELANT, Représenté par la SCP d'Avoués PERRET et POUGNAND, Assisté de Maître DERRIDA, Avocat,

 

ET :

INTIMÉE :

La Société INTERNATIONALE RENT COMPUTERS « IRC »

[...], INTIMÉE, Représentée par la SCP d'Avoués CALAS et BALAYN, Assistée de Maître BOUSQUET, Avocat,

 

COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur BERAUDO Président. Monsieur BAUMET Conseiller. Madame COMTE Conseiller.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour les faits de la cause, la Cour se reporte au jugement déféré ;

Que, les résumant, elle indique que le 2 juin 1986, Monsieur X., Gérant d'un Cabinet de Conseils Juridiques, a conclu avec la Société INTERNATIONALE RENT COMPUTERS - « IRC » - un contrat de location d'un ordinateur pour une durée de 48 mois ;

Que le jugement l'a condamné, en principal, à régler le montant des loyers impayés ;

Attendu que la SARL X. conclut ainsi qu'il suit :

- Recevoir l'appel de la SARL CABINET X. comme recevable en la forme ;

- Au fond, constater que les clauses abusives figurant au contrat signé par la SARL CABINET X., mettant à la charge du locataire les principales obligations du bailleur pendant la durée du bail en violation des articles 1719, 1720 et 1721 du Code Civil, entraînent la nullité du contrat ;

- Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 9 juillet 1993 ;

- Déclarer fondée l'opposition à l'ordonnance du 4 décembre 1991 formée par le Cabinet X. ;

- Annuler l'ordonnance en injonction de payer du 4 décembre 1991.

- Débouter en conséquence la Société IRC de ses demandes ;

Et faisant droit à la demande reconventionnelle de la SARL CABINET X., condamner la Société IRC à lui payer la somme de 6.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour action abusive et vexatoire ainsi que celle de 10.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Qu'elle fait valoir, en substance, que le transfert au locataire des obligations que le Code Civil fait peser sur le bailleur, entraîne la nullité du contrat de location ;

Attendu que la Société IRC conclut ainsi qu'il suit :

- Déclarer recevable mais non fondé l'appel de la SARL CABINET X. du jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 9 juillet 1993 ;

- Confirmer dans toutes ses dispositions ledit jugement en ce qu'il a condamné la SARL CABINET X. à payer à la SOCIETE INTERNATIONALE RENT COMPUTERS « IRC » la somme de 71.827,59 Francs.

Y AJOUTANT,

- Condamner la SARL CABINET X. au paiement des loyers de la période de mai à septembre 1991 soit la somme de 8.613,35 Francs outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % ;

- Condamner la SARL CABINET X. au paiement de la somme de 10.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP CALAS et BALAYN, avoués associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que la Cour fait siens les motifs du jugement se rapportant à la demande principale de la Société IRC ;

Qu'elle ajoute qu'il est de jurisprudence que le professionnel qui contracte pour le besoin de son activité ne peut plus se prévaloir des règles protectrices du consommateur ;

Qu'il s'ensuit que la liberté contractuelle autorise toute clause dès lors qu'une des parties ne s'exonère pas de sa faute lourde ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL X. à payer 71.827,59 Francs ;

Attendu sur la demande de 8.613,35 Francs, outre intérêts contractuels au taux de 1,5 % formée par la Société IRC, que la Société X. ne conclut pas au rejet ;

Qu'il y a donc lieu d'y faire droit ;

Attendu, sur la somme de 10.000 Francs réclamée par la Société IRC au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, que la Cour observe que cette somme est inférieure à celle que la SARL X. réclame au même titre et à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Qu'elle y fait donc droit ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE la SARL X. à payer à la Société INTERNATIONALE RENT COMPUTERS :

- 8.613,35 Francs (HUIT MILLE SIX CENT TREIZE FRANCS TRENTE CINQ CENTIMES), outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,50 %,

- 10.000 Francs (DIX MILLE FRANCS), au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La CONDAMNE aux dépens, dont distraction au profit de la SCP CALAS et BALAYN,

PRONONCE publiquement par Monsieur le Président BERAUDO, qui a signé avec Madame COMBE, Greffier.