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T. COM. GRENOBLE, (3e ch.), 17 décembre 1999

Nature : Décision
Titre : T. COM. GRENOBLE, (3e ch.), 17 décembre 1999
Pays : France
Juridiction : TCom Grenoble. 3e ch.
Demande : 99J00153
Date : 17/12/1999
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 13/01/1999
Décision antérieure : CA GRENOBLE (ch. com.), 11 octobre 2001
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3148

T. COM. GRENOBLE, (3e ch.), 17 décembre 1999 : RG n° 99J00153

(rectifié par T. com. Grenoble, 25 février 2000 : RG n° 00/216 ; jugement n° 056044 et sur appel CA Grenoble (ch. com.), 11 oct. 2001 : RG n° 00/00898)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

TROISIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99J00153. Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par acte d'huissier de justice en date du 13 janvier 1999. La cause a été entendue à l'audience du 22 novembre 1999 à laquelle siégeaient : Monsieur DUMOLARD, Président, Messieurs BUISSON et FOURNIER, Juges, assistés de Madame CHAPELON, Commis Greffier, après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

la SA LIONBAIL

[adresse], représenté par La SCP CAILLAT DA DREYFUS Avocats [adresse]

 

ET :

DÉFENDEURS :

- Mr X.

[adresse], représenté par la SCP d'avocats BALESTAS [adresse]

- SA WHICH

[adresse], représenté par Maître Patrick ARNON Avocat [adresse]

 

en ANNOTATION DU 25 février 2000 : VU ARTICLE 462 DU NCPC, JUGEMENT S. REQUÊTE EN RÉCTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE 00J216 du 25 février 2000 (N° minute 056044).

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LES FAITS :

Le 22 septembre 1995, M. X., agent RENAULT à [adresse], signe avec la société LIONBAIL un contrat de location pour l'installation et la maintenance, par la société WHICH, d'un lecteur de chèques payable en 48 mensualités de 590,94 Francs TTC chacune, du 10 octobre 1995 au 10 septembre 1999.

Par LR/AR [N.B. lettre recommandée avec accusé de réception] du 16 octobre 1996, LIONBAIL (groupe FINALION) rappelle à M. X. qu'il n'a pas réglé son arriéré de 3.545,64 Francs, et l'informe qu'elle prononce la résiliation du contrat de location.

Le 24 décembre 1996, la société WHICH démonte et récupère le matériel.

À la requête de la société WHICH, Maître A., huissier de justice, délivre le 9 avril 1997 une sommation de payer à l'encontre de M. X.

Selon décompte de FINALION, le solde débiteur de M. X. s'établit comme suit à la date du 28 novembre 1997 :

- loyers impayés : 3.545,64 Francs

- indemnités conventionnelles : 354,56 Francs

- indemnité de résiliation :

* 35 loyers à échoir : 14.593,25 Francs

* prix de vente du matériel : - 2.501,70 Francs

* TVA : + 2.490,86 Francs

* total indemnité de résiliation : 14.582,41 Francs

- clause pénale 10 % : 1.759,95 Francs

- déduire règlement du 12 novembre 1997 : - 2.142,03 Francs

SOLDE DÉBITEUR : 18.100,53 Francs

Le 24 décembre 1997, LIONBAIL saisit la juridiction des référés qui, par ordonnance du 25 février 1998, condamne M. X. à payer la somme de 18.100,53 Francs, outre 3.700 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Le 25 novembre 1998, un arrêt de la Cour d'Appel infirme l'ordonnance, constate une contestation sérieuse, juge que la juridiction des référés est incompétente pour connaître de la cause, et condamne LIONBAIL à payer à. M. X. la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

 

LA PROCÉDURE :

Par actes d'huissier de justice en date des 13 et 14 janvier 1999, LIONBAIL assigne M. X. d'une part, et la société WHICH d'autre part, devant le Tribunal de Commerce de Grenoble en lui demandant de condamner M. X. à payer à LIONBAIL la somme de 18.100,53 Francs, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1997, date de la sommation de payer, outre 7.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC, outre les dépens.

Par voie de conclusions en réponse, préalables à l'audience du 4 juin 1999, M. X. demande au Tribunal :

- de constater l'annulation du contrat de maintenance,

- de dire et juger que le contrat de location et le contrat de prêt sont indivisibles,

- de dire et juger que l'annulation du contrat de location a donc pour conséquence l'annulation du contrat de prêt,

- de dire et juger irrecevable et non fondée l'action de LIONBAIL, et l'en débouter,

RECONVENTIONNELLEMENT,

- de condamner LIONBAIL à payer à M. X. la somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts, et 10.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- de condamner la même aux dépens.

[minute page 3] Par voie de conclusions préalables à la même audience, la société ADT PROVIDER, anciennement dénommée WHICH, demande au Tribunal :

- de dire et juger irrecevable l'action dirigée contre ADT PROVIDER en raison du défaut de communication des pièces et actes de procédure antérieure à laquelle il est fait référence,

- de mettre hors de cause ADT PROVIDER

- de donner acte à ADT PROVIDER de ses réserves expresses de conclure plus avant sur le fond après qu'il aura été satisfait à la communication des pièces et actes relatifs à la procédure en référé et appel de référé antérieurement suivie,

- de condamner qui il appartiendra à payer à ADT PROVIDER la somme de 4.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- de condamner qui il appartiendra en les dépens.

 

Par voie de conclusions en réplique, LIONBAIL demande au Tribunal :

A TITRE PRINCIPAL,

- de constater l'indépendance juridique du contrat principal et du contrat de prêt,

- de constater le caractère non contestable de l'obligation de M. X. à l'égard de LIONBAIL,

- de condamner M. X. à payer à LIONBAIL la somme de 18.100,53 Francs à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée en date 9 avril 1997,

SUBSIDIAIREMENT, si le Tribunal faisait droit à là demande de M. X. en retenant l'indivisibilité des deux contrats,

- de constater que le non paiement des loyers est dû à la défectuosité du matériel,

- de constater que la mauvaise exécution du contrat principal a entraîné la non exécution du contrat de location,

- de constater dès lors LIONBAIL est bien fondée à demander à être relevée et garantie des éventuelles condamnations par ADT PROVIDER,

EN CONSÉQUENCE,

- de condamner ADT PROVIDER à relever et garantir LIONBAIL des condamnations éventuellement mises à sa charge,

- en toute hypothèse, de condamner M. X., ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- de condamner M. X., ou qui mieux le devra, aux dépens.

 

MOYENS DES PARTIES :

M. X. fait observer qu'aux termes de l'article 3 des conditions générales du contrat de maintenance, il est stipulé « qu'à l'expiration d'un délai maximum de 90 jours à compter de la signature du contrat, l'absence d'installation des matériels vaudra notification implicite de la décision de rejet du dossier de location, et le contrat sera résolu de plein droit ».

Considérant que le matériel n'a jamais fonctionné, M. X. conclut que le contrat de maintenance se trouve dès lors résolu de plein droit.

LIONBAIL répond que le contrat signé par M. X. précise (art. 3 bis) que « le locataire a choisi le matériel et son fournisseur sous sa seule responsabilité, et qu'en conséquence, il renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts, la résiliation ou la résolution du contrat ». LIONBAIL ajoute, qu'en contrepartie le preneur se voit transmettre par le bailleur la totalité des recours contre le fournisseur, ce que confirme la jurisprudence.

[minute page 4] Selon le demandeur, les articles 5 et 6 du contrat de location financière sont explicites : « la restitution du matériel n'exonère nullement le locataire d'avoir à satisfaire à ses obligations contractuelles jusqu'au terme tel que prévu à l'origine ».

Considérant que le contrat de maintenance est résolu, M. X. en déduit que le contrat de financement est également résolu ou annulé de plein droit (jurisprudence citée). Il estime que les deux actes de vente et de prêt, passés le même jour, sont intimement liés, et qu'en définitive la résolution du contrat de prestation de service a entraîné la résolution du contrat de location, et donc la fin pour M. X. de son obligation de payer des loyers.

LIONBAIL répond que les deux contrats sont indépendants, car en vertu de l'article 4 bis du contrat, « le locataire a été rendu attentif à l'indépendance juridique existante entre le contrat de location et le contrat de prestation de maintenance-entretien, et qu'il ne saurait suspendre le paiement des loyers sous prétexte de problèmes liés à l'exécution du contrat de prestation de maintenance-entretien ».

Pour LIONBAIL, le contrat est résilié depuis le 24 octobre 1996, après la mise en demeure du 16 octobre, et les sommes dues par M. X. sont définies conformément aux clauses de l'article 6 du contrat qui précise : « outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat tel que prévu à l'origine, majorée d'une clause pénale de 10 % ».

Au cas où il serait fait droit aux demandes de M. X. sur la base de l'indivisibilité des contrats, LIONBAIL s'estime bien fondée à être relevée et garantie par ADT PROVIDER (WHICH).

AIT PROVIDER répond que LIONBAIL est irrecevable dans sa demande (article 15 du NCPC)

ADT PROVIDER n'a reçu aucune communication de pièces concernant l'instance antérieure, donc l'action de LIONBAIL est irrecevable faute de respect du principe du contradictoire,

- en l'espèce, LIONBAIL ne reproche rien à ADT PROVIDER, donc cette dernière doit être mise hors de cause.

LIONBAIL réplique qu'elle a respecté les termes de l'article 1.5 du NCPC, étant donné qu'elle a communiqué à deux reprises, sur la demande d'ADT PROVIDER, les pièces dont elle fait état (les 3 février 1999 et 26 mars 1999).

Selon le demandeur, M. X. n'a pas honoré le paiement de ses loyers parce que le matériel était défectueux, et que l'annulation du contrat de location le 16 octobre 1999 l'a contraint à restituer le matériel à WHICH. Et LIONBAIL en déduit que, si la validité du contrat de location était considérée comme subordonnée à la réalisation du contrat principal, il devrait être constaté que la mauvaise exécution du contrat principal entraîne la non exécution par M. X. de ses obligations dans le contrat de location. LIONBAIL conclut qu'elle doit alors être relevée et garantie par ADT PROVIDER des éventuelles condamnations à sa charge.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DU JUGEMENT :

Selon l'article 3 des conditions générales du contrat de maintenance, l'absence d'installation des matériels, dans les 90 jours qui suivent la signature du contrat, autorise la résolution dudit contrat. M. X., estimant que le matériel n'a pas fonctionné, assimile ce prétendu non [minute page 5] fonctionnement à une absence d'installation du matériel, et conclut que le contrat est résolu de plein droit.

Cette argumentation de M. X., pour justifier la résolution du contrat, sera écartée au motif qu'un prétendu non fonctionnement n'est pas assimilable à une absence d'installation du matériel. D'ailleurs, M. X. a réglé les premières mensualités, reconnaissant de facto que le matériel avait bien été installé.

Par contre l'article 3 bis du contrat précise clairement que le locataire « renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vice caché affectant le matériel, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts, la résiliation ou la résolution du contrat ».

Et selon l'article 6 du même contrat, ce dernier peut être résilié par le bailleur, notamment pour non paiement d'un loyer, cette résiliation ayant des conséquences financières détaillées dans ce même article 6.

Que M. X. s'estime ou non délié du contrat de maintenance, est sans incidence sur ses engagements vis-à-vis du bailleur.

LIONBAIL était dans son droit pour résilier le contrat de location après la mise en demeure du 16 octobre 1996, au motif indiscutable que M. X. avait suspendu le paiement de ses échéances.

Et LIONBAIL est parfaitement fondée à réclamer le paiement des sommes selon décompte du 28 novembre 1997, décompte en tous points conforme à l'article 6 des conditions générales du contrat de location.

Il sera donc fait droit à la demande principale de LIONBAIL, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1997, date de la sommation de payer.

Afin de tenir compte des frais de procédure engagés par LIONBAIL et ADT PROVIDER, il leur sera alloué 3.000 Francs et 1.000 Francs respectivement, au titre de l'article 700 du NCPC.

Enfin, M. X. supportera les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant en audience publique conformément à la loi par un jugement contradictoire rendu en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société LOCABAIL la somme de 18.100,53 Francs, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1997,

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société LOCABAIL et à la société ADT PROVIDER les sommes de 3.000 Francs et 1.000 Francs respectivement au titre de l'article 700 du NCPC,

CONDAMNE le même aux dépens de la procédure comprenant notamment ceux liquidés conformément à l'article 701 du NCPC à la somme de 372,90 Francs

Le Président                    Le Greffier