CA GRENOBLE (ch. com.), 11 octobre 2001
CERCLAB - DOCUMENT N° 3118
CA GRENOBLE (ch. com.), 11 octobre 2001 : RG n° 00/00898
Publication : Legifrance
Extrait : « Monsieur X. se prévaut pour la première fois en appel de l'article L. 132-1 du code de la consommation, relatif aux clauses abusives, mais s'agissant de la location d'un matériel ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de l'intéressé, cette disposition légale n'est pas applicable.
Elle ne pourrait en tout état de cause fonder une demande de « résolution » du contrat de « maintenance », mais seulement conduire à la neutralisation de la clause dénoncée, laquelle figure dans le contrat de location. La demande est rejetée. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 00/00898. Appel d'une décision (N° RG 99J00153 - troisième chambre) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 17 décembre 1999 suivant déclaration d'appel du 10 février 2000 et déclaration d'appel complémentaire du 15 juin 2000 et appel du jugement rectificatif en date du 25 février 2000 suivant déclaration d'appel du 15 mars 2000.
APPELANT :
Monsieur X.
né le […] à [ville] de nationalité Française [adresse], représenté par la SCP CALAS (avoués à la Cour), assisté de BALESTAS (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMÉES :
- SA ADT PROVIDER anciennement dénommée WHICH
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [adresse] représentée par Maître Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour)
- Société FINALION anciennement SA LIONBAIL
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [adresse] représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour), assistée de Maître MEDINA substitué par Maître BOUCHERIE (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.
DÉBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 22 septembre 1995 Monsieur X., agent RENAULT, a conclu avec la Société WHICH (devenue ADT PROVIDER) un contrat de maintenance concernant un lecteur de chèques et avec la Société LIONBAIL un contrat de location de ce matériel. Les contrats ont été conclus pour une durée de 48 mois, les mensualités, d'un montant TTC de 590,94 Francs, acquittées entre les mains de LIONBAIL, couvrant à la fois le coût de la location et celui de la maintenance.
Monsieur X. ayant cessé de payer les mensualités, LIONBAIL a résilié le contrat de location.
Par acte du 13 janvier 1999 elle a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal de commerce de Grenoble pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 18.100,53 Francs (représentant des loyers impayés et diverses indemnités, dont l'indemnité de résiliation).
Elle a également appelé dans la cause ATD PROVIDER.
Par jugement du 17 décembre 1999 le Tribunal de commerce de Grenoble a intégralement fait droit à la demande principale introductive d'instance.
Monsieur X. a interjeté appel de la décision.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Vu les conclusions signifiées par la Société LIONBAIL,
Vu les conclusions signifiées par la SA ADT PROVIDER le 6 décembre 2000,
Vu les conclusions signifiées le 5 septembre 2001 par Monsieur X.,
I - Sur le caractère abusif de l'article 3 bis du contrat de location :
Monsieur X. se prévaut pour la première fois en appel de l'article L. 132-1 du code de la consommation, relatif aux clauses abusives, mais s'agissant de la location d'un matériel ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de l'intéressé, cette disposition légale n'est pas applicable.
Elle ne pourrait en tout état de cause fonder une demande de « résolution » du contrat de « maintenance », mais seulement conduire à la neutralisation de la clause dénoncée, laquelle figure dans le contrat de location.
La demande est rejetée.
II - Sur l'indivisibilité des contrats :
La résiliation du contrat de location est intervenue à l'initiative de LIONBAIL.
Elle est consécutive à un défaut de paiement des loyers par Monsieur X.
Celui-ci n'a pas pris l'initiative de cette résiliation, pas plus qu'il n'a signalé un quelconque dysfonctionnement du matériel loué à son bailleur ou à la société de maintenance.
L'appelant dit avoir « annulé » le contrat de maintenance, mais l'annulation d'un contrat, qui sanctionne un défaut de formation et non un défaut d'exécution, n'est pas à la discrétion des parties. Son prononcé implique une décision judiciaire.
Or Monsieur X. ne justifie pas avoir réclamé en justice l'annulation du contrat de maintenance.
Quant à la résolution de ce contrat, elle est consécutive à la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, (cf. courrier de FINALION - LIONBAIL - à Monsieur X. en date du 16 octobre 1996, l'informant qu'elle résilie la location et donne à WHICH - ADT PROVIDER - l'autorisation de démonter le matériel, ce que cette dernière a fait le 24 décembre 1996).
Les mensualités encaissées par LIONBAIL, couvrant à la fois le coût de la location du matériel par LIONBAIL et celui de sa maintenance par ADT PROVIDER, le débiteur défaillant ne peut reprocher à la première d'avoir résilié le contrat de location, ni à la seconde d'avoir tiré les conséquences de cette résiliation en reprenant le matériel, sur ordre du bailleur et propriétaire.
Il n'y a là qu'un effet de l'indivisibilité des contrats (justement relevée par l'appelant malgré la clause contraire d'indépendance insérée à l'article 4 bis du contrat de location), mais un effet qui - en l'espèce - se révèle favorable aux intimées.
Et les contrats ayant été résiliés aux torts de Monsieur X., c'est à bon droit que la Société LIONBAIL se prévaut de l'article 6 du contrat de location.
III - Sur les sommes réclamées :
En cas de résiliation contractuelle du contrat de location par la faute du locataire celui-ci est tenu aux termes de l'article 6 de la convention « de verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10%, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % ».
Le bailleur a fait une application stricte de la clause.
La COUR entend pour sa part faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 1152 du code civil.
En effet la condamnation du locataire à payer une « somme égale à la totalité des loyers restant à courir » s'analyse, quelle que soit la qualification retenue par les rédacteurs du contrat, comme une clause pénale réparant suffisamment le préjudice subi par le bailleur, lequel consiste en la perte des loyers escomptés.
Ceci est d'autant plus vrai que demeuré propriétaire du matériel récupéré à peine plus d'un an après son installation, LIONBAIL a tout loisir de le relouer à un autre client.
En conséquence, la double majoration de 10 % appliquée à titre de « clause pénale » à la fois au montant des loyers échus demeurés impayés et à celui des loyers à échoir jusqu'au terme normal du contrat sera purement et simplement supprimée du décompte produit par LIONBAIL, lequel est par ailleurs exact.
C'est donc une condamnation de 18.100,53 Francs - (354,56 Francs + 1.759,95 Francs) = 15.986,02 Francs qui sera prononcée.
La décision déférée sera réformée en ce sens.
IV - Sur la demande de garantie :
Monsieur X. demande à être relevé et garanti des condamnations prononcées contre lui par la Société ADT PROVIDER, au motif que ce sont les manquements de cette dernière à ses obligations qui sont à l'origine de la situation présente.
Mais comme il a déjà été rappelé, l'appelant n'établit pas avoir à un quelconque moment mis en demeure cette société d'avoir à exécuter le contrat de maintenance et elle n'a pas davantage sollicité en justice sa résolution ou résiliation.
La demande de garantie ne peut dans ces conditions qu'être rejetée.
Aucune considération d'équité n'impose d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
RÉFORME le jugement déféré, et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la Société LIONBAIL la somme de 15.986,02 Francs (2437,05 Euros), outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1997,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
DIT n'y avoir lieu à allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens et pour ceux d'appel,
AUTORISE Maître RAMILLON et la SCP GRIMAUD, Avoués, à recouvrer directement contre lui ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
PRONONCÉ publiquement par Madame BEROUJON, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame PELISSON, Greffier.
- 5736 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Autres sanctions
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 5736 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Autres sanctions
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