CA MONTPELLIER (2e ch.), 10 mai 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3208
CA MONTPELLIER (2e ch.), 10 mai 2011 : RG n° 10/05974
Publication : Jurica
Extrait : « Madame X. invoque ensuite l'inexécution par le Crédit agricole de son obligation d'information découlant des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, reprises à l'article L. 341-6 du code de la consommation, à l'appui de sa demande tendant à voir prononcer à son encontre la déchéance des intérêts échus de la créance garantie.
A cet égard, l'acte de cautionnement dispose, page 2, que l'information annuelle imposée à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier s'effectuera par lettre simple adressée par la banque à la caution avant le 8 mars de chaque année, la caution s'engageant expressément à aviser la banque par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 15 mars au cas où elle ne l'aurait pas reçue, et que la preuve de la bonne exécution de l'obligation d'information annuelle par la banque sera acquise dès lors que la caution n'a pas adressé à la banque, dans le délai imparti, la lettre visée à l'alinéa précédent. […]
Au surplus, la clause, contenue dans l'acte de cautionnement du 22 février 2007, selon laquelle l'exécution de l'obligation d'information sera acquise, faute pour la caution d'adresser à la banque, avant le 15 mars, une lettre recommandée l'avisant du défaut de réception de la lettre d'information, a pour effet de dispenser le Crédit agricole d'avoir à justifier de l'envoi effectif de l'information, qu'il lui appartient légalement de donner à la caution, et de contraindre celle-ci à réclamer, par lettre recommandée, l'exécution de l'obligation d'information incombant à la banque ; une telle clause, qui crée une présomption d'accomplissement de l'obligation d'information en cas d'inaction de la caution et opère ainsi un renversement de la charge de la preuve au profit de la banque, est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 313-22, mettant à la charge de la banque la preuve de l'envoi et du contenu de l'information, et contrevient dès lors à la prohibition de l’article 6 du code civil de déroger, par des conventions particulières, aux lois intéressant l'ordre public, ce dont il résulte que ladite clause doit être jugée illicite. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 10 MAI 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/05974. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2010 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE : R.G. n° 2009/003208
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
société de coopérative à capital et personnel variables, régie par les Articles L. 512-20 à L. 512-54 du Code Monétaire et Financier, et par l'ancien Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 XXX venant ensuite d'opérations de fusion, droits et obligations de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 393 XXX, régie par les Articles L. 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
représentée par la SCP C. ET V. S., avoués à la Cour, assistée de Maître Antoine B., avocat au barreau de NARBONNE
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, Et actuellement [adresse], Assigné le 22 septembre 2010 - A personne
TRAM PASSION
Assignée le 22 septembre 2010 - A personne habilitée
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée par la SCP Yves et Yann G., avoués à la Cour, assistée de Me Caroline O.-G., avocat au barreau de NARBONNE (bénéficie de l'aide juridictionnelle totale - N° 2011/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 mars 2011
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 MARS 2011, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 22 février 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a consenti à la SARL Tram Passion, ayant M. X. comme gérant, un prêt professionnel de 28.000,00 euros à 5,15 % sur quatre ans, remboursable en six mensualités de 120,17 euros suivies de 42 mensualités de 729,98 euros.
M. X. et son épouse, Mme Y., se sont rendus cautions solidaires du paiement de ce prêt, sur une durée de six ans, à hauteur de la somme de 33.600,00 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
La société Tram Passion ayant été défaillante dans ses remboursements à compter du 15 août 2008, le Crédit agricole s'est prévalu de la déchéance du terme et a réclamé le paiement de la totalité de la somme due.
Par acte du 3 juin 2009, il a fait assigner la société TRAM Passion et les époux X. devant le tribunal de commerce de Narbonne qui, par jugement du 22 juin 2010, a notamment :
- débouté le Crédit agricole de ses demandes à l'encontre de madame Y. épouse X.,
- condamné le Crédit agricole à payer à celle-ci la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société Tram Passion et monsieur X. à payer au Crédit agricole la somme de 23.759,38 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,15 % à compter du 18 mai 2009,
- condamné solidairement les mêmes à payer au Crédit agricole la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire.
Le Crédit agricole a, par déclaration reçue le 15 juillet 2010 au greffe, régulièrement relevé appel de ce jugement en ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes à l'encontre de madame Y. épouse X. et condamné à payer à celle-ci une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l'état des conclusions, qu'il a déposées, il demande à la cour de réformer le jugement et, en conséquence, de condamner solidairement la société Tram Passion, monsieur X. et madame Y. son épouse à lui payer la somme de 23.759,38 euros restant due sur le prêt, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,15 % à compter de la mise en demeure du 18 mai 2009, outre la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- l'engagement de caution de madame X. ne peut être considéré comme disproportionné à ses biens et revenus au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dès lors qu'en février 2007, elle a déclaré être propriétaire avec son mari d'un bien immobilier évalué 150.000,00 euros et être redevable d'un solde d'emprunt de 41.000,00 euros seulement à la Caisse d'épargne, ce dont il résultait que le patrimoine des époux était suffisant à garantir un cautionnement à hauteur de 33.000,00 euros,
- il ne peut, dans ces conditions, lui être reproché d'avoir manqué à un devoir de mise en garde auquel il n'était pas tenu,
- lors de la souscription du cautionnement, les époux X. lui ont notamment remis, à sa demande, leur avis d'imposition pour 2005, faisant état de deux revenus, 13.580,00 euros pour lui, 13.232,00 euros pour elle, leur permettant de faire face à leurs obligations de cautions, une fiche de renseignements dans laquelle ils ont déclaré leur bien immobilier et un tableau d'amortissement de l'emprunt contracté auprès de la Caisse d'épargne, en sorte qu'il ne peut lui être imputée une faute de négligence,
- madame X. ne produit d'ailleurs aucun document la concernant, soit antérieur, soit concomitant au 22 février 2007, démontrant l'inadéquation de son engagement de caution au montant du prêt consenti et ne justifie pas que des informations lui ont été cachées,
- l'information annuelle prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier a bien été respectée, puisque madame X., en l'état des stipulations de l'acte de cautionnement, ne l'a pas avisé avant le 15 mars de chaque année, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle n'avait pas été destinataire de l'information, qu'il avait été convenu de lui adresser par lettre simple avant le 8 mars.
Madame X. conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement et à la condamnation du Crédit agricole à lui payer la somme de 1.500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ; subsidiairement, elle demande que la banque soit déchue des intérêts et que des délais de paiement sur 24 mois lui soient accordés.
Elle soutient en substance que :
- le Crédit agricole était tenu à son égard, en tant que caution profane, d'une obligation d'information et de mise en garde relativement aux risques d'endettement nés de l'octroi du crédit, obligation qu'il n'a pas rempli, dès lors qu'au moment de la signature de l'acte de cautionnement, elle-même percevait un revenu mensuel net de 1.000,00 euros, que le couple devait rembourser un emprunt immobilier générant des mensualités de 553,00 euros et que la banque n'ignorait pas les débuts difficiles de l'entreprise que venait de créer monsieur X., supposée assurer l'intégralité des revenus de l'époux,
- en toute hypothèse, son engagement de caution était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, nonobstant le bien immobilier, dont elle était propriétaire avec son époux, dont la valeur se trouvait diminuée du fait de l'emprunt contracté pour son acquisition,
- le Crédit agricole, qui ne justifie pas de l'exécution de son obligation annuelle d'information, est déchu des intérêts et doit être invité à recalculer sa créance en tenant compte de cette déchéance,
- la clause prévue à cet égard dans l'acte de cautionnement est contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation et est donc, nulle et de nul effet,
- elle constitue également une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, en ce qu'elle inverse, au détriment du consommateur, la charge de la preuve de l'accomplissement de l'obligation d'information pesant sur la banque,
- le Crédit agricole ne l'a pas davantage informée de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, en sorte qu'il encourt également la déchéance des intérêts à compter du 15 août 2008.
Monsieur X. et la société TRAM Passion n'ont pas constitué avoué, bien qu'assignés à personne par actes d'huissier de justice délivrés le 22 septembre 2010.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS de la DÉCISION :
Le banquier n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution profane, relativement aux risques d'endettement inhérents à l'obligation garantie, s'il apparaît que l'engagement de celle-ci était, lors de sa souscription, adapté à ses capacités financières.
Il résulte, par ailleurs, de l’article L. 341-4 du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au cas d'espèce, le prêt de 28.000,00 euros, dont les époux X. se sont portés cautions solidaires, a été contracté en vue de la création par l'époux d'un fonds de commerce de vente, achat, location, entretien et distribution de matériels et équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse, par le biais d'une SARL Tram Passion, dont il était le gérant, immatriculée le 8 février 2007 au registre du commerce et des sociétés et dont l'activité a débuté le 15 mars 2007 ; lors de la conclusion des contrats de prêt et de cautionnement, le 22 février 2007, seul était connu l'avis d'imposition pour 2005 des époux X., dont le Crédit agricole affirme avoir eu connaissance, faisant apparaître un revenu global du ménage de 26 821,00 euros, soit un revenu moyen mensuel de 2.235,00 euros.
Le Crédit agricole n'ignorait pas l'incertitude, inhérente à toute création d'entreprise, quant aux revenus qu'allait retirer monsieur X. de son activité commerciale, tandis que son épouse, occupait, à ce moment là, un emploi de surveillant d'externat et percevait, d'après les pièces produites, un revenu mensuel de 1.008,00 euros ; le couple avait également la charge du remboursement d'un emprunt immobilier, contacté auprès de la caisse d'épargne, générant des mensualités de 552,59 euros.
Pour autant, dans la fiche de renseignements, qu'ils ont remplie lors de la souscription de leur engagement de caution, les époux X., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont déclaré, comme élément de leur patrimoine commun, un bien immobilier situé à Narbonne, constituant leur résidence principale, d'une valeur de 150.000,00 euros, acquis au moyen de l'emprunt contracté auprès de la Caisse d'épargne, sur lequel restait alors dû une somme de 41.000,00 euros (41.526,46 euros selon le tableau d'amortissement produit aux débats).
Eu égard à la valeur de ce bien immobilier, il apparaît donc que le patrimoine des époux X. était largement suffisant pour leur permettre de faire face à leur engagement de caution à hauteur de la somme de 33.600,00 euros, même en tenant compte du montant du capital restant sur le prêt immobilier, soit 41.000,00 euros ; madame Y. épouse X. n'apparaît pas, en conséquence, fondée à soutenir que le contrat de cautionnement conclu le 22 février 2007 était manifestement disproportionnée à ses biens et revenus et que le Crédit agricole a manqué à son égard à son obligation de mise en garde relativement aux risques d'endettement encourus, nonobstant sa qualité de caution profane.
Madame X. invoque ensuite l'inexécution par le Crédit agricole de son obligation d'information découlant des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, reprises à l'article L. 341-6 du code de la consommation, à l'appui de sa demande tendant à voir prononcer à son encontre la déchéance des intérêts échus de la créance garantie.
A cet égard, l'acte de cautionnement dispose, page 2, que l'information annuelle imposée à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier s'effectuera par lettre simple adressée par la banque à la caution avant le 8 mars de chaque année, la caution s'engageant expressément à aviser la banque par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 15 mars au cas où elle ne l'aurait pas reçue, et que la preuve de la bonne exécution de l'obligation d'information annuelle par la banque sera acquise dès lors que la caution n'a pas adressé à la banque, dans le délai imparti, la lettre visée à l'alinéa précédent.
Il revient à la banque d'établir, par tous moyens, l'envoi à la caution de l'information, qu'il lui incombe de donner à celle-ci en vertu de l'article L. 313-22 susvisé, portant notamment sur le terme de son engagement et le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; l'inexécution de cette obligation d'information est sanctionnée par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
En l'occurrence, le Crédit agricole ne fournit pas, malgré la demande qui lui en a été faite par madame X., la copie des lettres d'information, qu'il prétend avoir adressées à celle-ci avant le 8 mars de chaque année, ne mettant pas ainsi la cour en mesure de vérifier le contenu de l'information et sa conformité aux exigences légales.
Au surplus, la clause, contenue dans l'acte de cautionnement du 22 février 2007, selon laquelle l'exécution de l'obligation d'information sera acquise, faute pour la caution d'adresser à la banque, avant le 15 mars, une lettre recommandée l'avisant du défaut de réception de la lettre d'information, a pour effet de dispenser le Crédit agricole d'avoir à justifier de l'envoi effectif de l'information, qu'il lui appartient légalement de donner à la caution, et de contraindre celle-ci à réclamer, par lettre recommandée, l'exécution de l'obligation d'information incombant à la banque ; une telle clause, qui crée une présomption d'accomplissement de l'obligation d'information en cas d'inaction de la caution et opère ainsi un renversement de la charge de la preuve au profit de la banque, est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 313-22, mettant à la charge de la banque la preuve de l'envoi et du contenu de l'information, et contrevient dès lors à la prohibition de l’article 6 du code civil de déroger, par des conventions particulières, aux lois intéressant l'ordre public, ce dont il résulte que ladite clause doit être jugée illicite.
Il s'ensuit que le Crédit agricole, qui ne justifie pas avoir adressé à madame X. les informations prévues par l'article L. 313-22 relatives, d'une part, au montant du principal et des intérêts restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre du prêt cautionné et, d'autre part, au terme de l'engagement de caution de celle-ci, encourt la déchéance des intérêts à compter du 31 mars 2008, date à laquelle la première information aurait dû être donnée ; en sa qualité de caution de la société Tram Passion, madame X. n'est donc redevable que de la somme de 6.489,31 euros, montant des échéances échues impayées du 15 août 2008 au 15 mai 2009, hors intérêts contractuels, et de celle de 14.527,28 euros correspondant au capital restant dû à cette date, déduction faite des intérêts, soit la somme totale de 21.016,59 euros, qu'il y a lieu d'assortir des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2009, date de l'assignation valant mise en demeure.
Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé mais seulement en ce qu'il a débouté le Crédit agricole de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de madame X. et allouée à celle-ci une indemnité pour frais irrépétibles.
Enfin, madame X. n'établit pas avoir effectué des règlements partiels et ne propose pas de plan d'apurement sérieux de sa dette, exigible maintenant depuis près de deux ans ; sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil doit ainsi être rejetée.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, madame X. doit être condamnée aux dépens, mais sans que l'équité commande l'application, au profit du Crédit agricole, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 22 juin 2010, mais seulement en ce qu'il a débouté le Crédit agricole de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de madame X. et allouée à celle-ci une indemnité pour frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Mme Y. épouse X. à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 21.016,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2009, solidairement avec la SARL Tram Passion et M. X. dans la limite des sommes prononcées à leur encontre aux termes du jugement du 2 juin 2010,
Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de madame Y. épouse X., des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette la demande de madame X. tendant à l'octroi de délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil,
Condamne madame X. aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit du Crédit agricole, des dispositions de l'article 700 du même code,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6084 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Obligations d’information - Mise en garde - Conseil
- 6141 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Renversement de la charge de la preuve
- 6296 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Cautionnement et sûretés personnelles