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TGI ALÈS, 17 juin 1998

Nature : Décision
Titre : TGI ALÈS, 17 juin 1998
Pays : France
Juridiction : Ales (TGI)
Demande : 97/01516
Date : 17/06/1998
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 19/11/1997
Décision antérieure : CA Nîmes (1re ch. sect. B), 25 janvier 2001
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 321

TGI ALÈS, 17 juin 1998 : RG n° 97/01516

(sur appel CA Nîmes (1re ch. B), 25 janvier 2001 : RG n° 3419/98 ; arrêt n° 28)

 

Extrait : « Attendu qu'il n'est pas contesté que ces ventes sont intervenues dans le cadre d'un démarchage à domicile ; Attendu que ces contrats sont donc soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALÈS

JUGEMENT DU 17 JUIN 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 97/01516.

Composition lors des débats et du délibéré : Monsieur GHERA, Président, Monsieur SOUBEYRAN, Vice-Président, Monsieur LECRAS, Juge.

Délibéré prononcé le 17 juin 1998 par Monsieur GHERA, Président, qui a signé le jugement avec le greffier H. MOULIS.

DÉBATS : 20 mai 1998.

Les avocats, entendus en leurs conclusions et plaidoiries, L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 1998.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN AUDIENCE PUBLIQUE.

 

DEMANDEUR :

La Société « VAUCLUSIENNE D'ÉQUIPEMENT DE L'HABITAT »

dite VEH, à l'enseigne « SPACIAL CUISINES », SARL au capital de XX, dont le siège est [adresse], immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le N° YY. Avocat Postulant : Maître CASTELLY, avocat au barreau d'Alès, Avocat Plaidant : SCP DERRIDA, de Grenoble.

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

le [date] à [ville] demeurant [adresse]. Avocat : Maître GOUBET, avocat au barreau d'Alès

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte en date du 19 novembre 1997 la SOCIETE VAUCLUSIENNE D'ÉQUIPEMENT DE L'HABITAT, dite VEH, à l'enseigne « SPACIAL CUISINES », a fait assigner M. X. et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 125.000 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1997 sur 31.250 Francs et à compter de l'assignation sur le solde, sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 12.500 Francs de dommages et intérêts, sollicite le prononcé de l'exécution provisoire du jugement ainsi que la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 10.000 Francs HT au titre de l'article 700 du NCPC, et demande qu'il lui soit donné acte de ce que dès versement effectif de la somme de 120.000 Francs, elle s'engage à procéder à la mise à disposition des cuisines commandées au domicile du défendeur, et à les faire poser conformément au descriptif des travaux signé le 25 août 1997. Elle expose que le défendeur a passé commande de quatre cuisines mais qu'il n'a pas versé à la commande les acomptes qui avaient été prévus, ni après expiration du délai de rétractation, et reste tenu par le contrat pour un prix total de 125.000 Francs, alors que les cuisines sont livrables au plus tard durant la seconde quinzaine d'octobre.

Elle prétend que M X. a ensuite refusé de laisser venir à son domicile le technicien chargé de vérifier le plan d'aménagement des cuisines.

Elle expose que le défendeur a fait répondre par son Avocat que les contrats seraient nuls aux motifs que les bons de commande ne comporteraient pas de formulaire de rétractation détachable.

Elle expose que les bons de commande comportent tous les formulaires de rétractation détachables.

Elle fait état de la résistance malicieuse du défendeur.

M. X. conclut au débouté de la demanderesse et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts et de celle de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Il se prévaut des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation et indique que des mentions imprimées à l'encre bistre au verso du bon de commande ne remplissent pas la condition du caractère écrit et apparent des mentions obligatoires relatives au formulaire de rétractation détachable du contrat, ce qui autorise le client à faire annuler le contrat ; que la formule de présentation de l'annulation de commande est en outre équivoque ; qu'il est en effet indiqué : « si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire ci-contre », ce qui laisse entendre qu'il ne s'agit là que d'une simple possibilité ; qu'il résulte de cette information que celle-ci n'est ni claire ni conforme à la loi.

Il allègue que si les contrats sont parfaitement détaillés quant à la description des meubles à installer, les modalités de pose ne sont aucunement précisées.

Il expose que l'offre telle que présentée par la demanderesse est incomplète, les plans n'ayant pas été établis par le fournisseur.

Il allègue que l'accord des parties n'a pu se rencontrer et que les contrats litigieux sont nuls.

La SOCIETE VEH conclut au débouté du défendeur.

Elle expose que l'agrément de la chose et des conditions de l'offre par la signature de l'acquéreur emporte accord de volonté des parties au sens de l'article 1583 du code civil. Elle allègue que le bon de commande comporte bien un formulaire de rétractation, facilement détachable, contenant au verso l'ensemble des indications nécessaires pour faire usage de cette faculté ; que la formule contenue sur ce formulaire de rétractation est parfaitement conforme aux exigences légales.

Elle expose que le contrat ne précise pas la date et le délai d'exécution des travaux de pose ; qu'en effet il est d'usage pour les commandes relevant de la réglementation sur le démarchage [minute page 3] à domicile, que les esquisses de plans établis en magasin lors de la signature de la vente soient confirmées par une visite du site d'implantation par le pré-installateur technique ; que cette visite intervient après le délai de rétractation ; que ces plans affinés sont ensuite adressés au client pour approbation ; qu'en l'espèce le pré-installateur technique qui devait se rendre chez le défendeur à l'expiration de ce délai n'a pas été reçu ; que M X. a refusé de recevoir le pré-installateur technique, si bien que les plans définitifs n'ont jamais pu être établis ; que le défendeur ne peut donc se prévaloir de sa propre attitude, sinon turpitude, pour indiquer qu'elle ne lui aurait pas fourni toutes les indications nécessaires et que le contrat ne serait donc pas formé.

M X. expose que le contrat ne pouvait être considéré comme parfait dès lors que les conditions de la prestation de service n'étaient pas spécifiées et que la date et les délais d'exécution des travaux de pose n'étaient pas mentionnés.

Il allègue qu'il est soutenu de façon abusive que le pré-installateur technique se serait vu opposer un refus de sa part, de telle sorte que les plans n'auraient pas été réalisés de sa faute.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande principale :

Attendu que suivant quatre bons de commande en date du 25 août 1997 M. X. a commandé auprès de la SOCIETE VEH quatre cuisines pour les prix de 40.000 Francs, 25.000 Francs et deux fois 30.000 Francs ;

Attendu qu'un devis descriptif de travaux de cuisines émanant de « PRO DIFFUSION » a également été établi à la même date, visant la pose de tous les meubles haut et des meubles bas, ainsi que des plans de travail, précisant que le montant de la pose est inclus dans le montant des meubles et sera réglé à la fin des travaux ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que ces ventes sont intervenues dans le cadre d'un démarchage à domicile ;

Attendu que ces contrats sont donc soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ;

Attendu qu'indiquant que le défendeur n'a pas versé à la commande les acomptes qui avaient été prévus et ne les a pas non plus versés après le délai de rétractation, la demanderesse sollicite le paiement de la somme totale de 125.000 Francs ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 121-24 alinéa premier du code de la consommation le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25 ;

Attendu que les quatre bons de commande litigieux comportent en leur verso un bulletin de renonciation de la commande, détachable des dits bons de commande ;

Attendu que le fait que ces bulletins de rétractation figurent au verso des bons de commande ne peut écarter le fait qu'ils sont suffisamment apparents, compte tenu du fait que leurs caractères sont eux-mêmes suffisamment apparents et qu'ils sont en tout état de cause inclus dans les bons de commande eux-mêmes ;

Attendu par ailleurs que les contrats précisent de façon explicite : « Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre », indiquant donc que le consommateur a la possibilité d'utiliser le formulaire litigieux ;

Attendu par ailleurs que l'article L. 121-23 du code de la consommation dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité [minute page 4] certaines mentions et notamment les conditions d'exécution du contrat, notamment la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

Attendu en l'espèce que les contrats litigieux mettaient à la charge de la demanderesse non seulement la livraison des cuisines commandées mais également leur pose ;

Attendu que les contrats stipulent un délai de livraison au plus tard la seconde quinzaine d'octobre 1997 ;

Attendu par ailleurs que les contrats litigieux décrivent précisément les meubles objets des ventes ;

Mais attendu par contre que les contrats susdits ne mentionnent nullement le délai d'installation des cuisines vendues ni les conditions d'installation des meubles ;

Attendu que les mentions pré-imprimées figurant sur le devis descriptif de travaux de cuisines susvisé du 25 août 1998, et relatives à la description d'installation, ont été barrées ;

Attendu que la demanderesse expose qu'il est d'usage pour les commandes relevant de la réglementation du démarchage à domicile, que les esquisses de plans établis en magasin lors de la signature de la vente soient confirmées par une visite du site d'implantation par le pré-installateur technique ; que cette visite intervient après l'expiration du délai de rétractation ; que ces plans sont ensuite adressés au client pour approbation, qu'en l'espèce le pré-installateur technique, qui devait se rendre chez M X. à l'expiration de ce délai, n'a pas été reçu ; que c'est ce qui explique par ailleurs qu'il n'ait jamais reçu l'acompte de 7.500 Francs qui devait, selon le bon de commande, être perçu huit jours après la date de la commande ; que le défendeur a refusé de recevoir le pré-installateur technique, si bien que les plans définitifs n'ont jamais pu être établis ;

Mais attendu que par les pièces qu'elle a produites aux débats et notamment un courrier de son Conseil en date du 3 octobre 1997, la demanderesse n'a nullement démontré la réalité de ses allégations ; que notamment elle n'a pas établi que le défendeur aurait refusé de recevoir le pré-installateur technique ;

Attendu dès lors que les contrats litigieux, en ce qu'ils ne comportent pas de précisions relatives aux délais et conditions d'installation des cuisines objets des dits contrats, sont entachés de nullité, et en application des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation ;

Attendu que la demanderesse est donc mal fondée à solliciter le paiement de leurs prix par le défendeur, de telle sorte qu'il convient de la débouter de sa demande principale ;

 

Sur les demandes en dommages et intérêts :

Attendu que la demanderesse n'a pas démontré le caractère abusif de la résistance du défendeur ni cille d'un préjudice dont elle aurait souffert ; qu'il convient de la débouter de sa demande en dommages et intérêts ;

Attendu que M X. n'a pas établi la réalité d'un préjudice dont il aurait souffert, qu'il convient de le débouter de sa demande en dommages et intérêts ;

 

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que l'exécution provisoire du jugement n'est pas nécessaire ; qu'il convient de ne pas la prononcer,

 

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du NCPC :

[minute page 5] Attendu qu'il n'est pas contraire à l'équité de débouter la SOCIETE VEH de sa demande fondée sur l'article 700 du NCPC ;

Attendu qu'il n'est pas contraire à l'équité de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DIT que les donner acte sont de droit ;

DÉBOUTE la SOCIETE VAUCLUSIENNE D'ÉQUIPEMENT DE L'HABITAT de sa demande principale ;

DÉBOUTE la SOCIETE VAUCLUSIENNE D'ÉQUIPEMENT DE L'HABITAT de sa demande en dommages et intérêts ;

DÉBOUTE M. X. de sa demande en dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du jugement ;

DÉBOUTE la SOCIETE VAUCLUSIENNE D'ÉQUIPEMENT DE L'HABITAT de sa demande fondée sur l'article 700 du NCPC ;

CONDAMNE la SOCIETE VAUCLUSIENNE D'ÉQUIPEMENT DE L'HABITAT à payer à M. X. la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ;

CONDAMNE la SOCIETE VAUCLUSIENNE D'ÉQUIPEMENT DE L'HABITAT aux dépens.