CA Nîmes (1re ch. sect. B), 25 janvier 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1071
CA Nîmes (1re ch. sect. B), 25 janvier 2001 : RG n° 3419/98 ; arrêt n° 28
Publication : Juris-Data n° 143645
Extrait : « Attendu que la loi sur le démarchage à domicile contenue dans le Code de la Consommation n'est pas applicable à un contrat souscrit pour les besoins d'une activité professionnelle en cours de création ; qu'ainsi, lorsque Monsieur X., viticulteur, veut adjoindre à son activité professionnelle une activité professionnelle de loueur de gîtes ruraux, il se comporte comme un commerçant dont le contrat va lui permettre d'exercer une activité complémentaire d'exploitation de gîte rural annexe à celle de viticulteur pour laquelle il doit donc acheter du matériel permettant l'exercice de cette activité ; Attendu que l'achat de matériel de cuisine et la pose de ce matériel de cuisine apparaît être en rapport direct avec l'activité de loueur de gîtes ruraux dont il convient de pourvoir à l'ameublement des locaux ; Attendu qu'ainsi les dispositions protectrices du Code de la Consommation ne peuvent pas bénéficier à Monsieur X. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 25 JANVIER 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3419/98. Arrêt n° 28.
Ce jour, VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE UN, A l'audience publique de la PREMIÈRE CHAMBRE Section B de la COUR d'APPEL de NÎMES, Monsieur BRUZY, Président, assisté de Madame BERNARD, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant :
D'UNE PART :
LA SOCIETE VAUCLUSIENNE DE L'EQUIPEMENT DE L'HABITAT DITE V.E.H A L'ENSEIGNE « SPACIAL CUISINES »
dont le siège social est [adresse], ayant pour avoué constitué la SCP TARDIEU et pour avocats la SCP DERRIDA (GRENOBLE) APPELANTE
[minute page 2]
D'AUTRE PART :
Monsieur X.
né le […] à […] demeurant et domicilié [adresse] ayant pour avoué constitué la SCP GUIZARD-SERVAIS et pour avocat Maître GOUBET Marie-Christel, INTIMÉ,
Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance de Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat en date du 11 février 2000.
Après que les débats aient eu lieu à l'audience publique du 30 octobre 2000, où siégeaient : - Monsieur BRUZY, Président, - Monsieur FAVRE, Conseiller, - Monsieur TESTUD, Conseiller,
assistés de : - Madame BERNARD, Greffier, présente lors de l'audience,
La Cour ainsi composée et assistée a entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 21 décembre 2000, prorogé à celle de ce jour.
Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 25 août 1997, Monsieur X. souscrivait quatre bons de commande auprès de la Société VAUCLUSIENNE D'EQUIPEMENT DE L'HABITAT dite SPACIAL CUISINES, pour des agencements de cuisine.
Il avait été démarché à domicile le même jour à [ville].
Le premier bon de commande comportait un élément bas avec des façades sous évier, un élément bas pour un four de 60 cm, un élément bas de 100 cm et deux portes et deux tiroirs et un élément bas en façade de 80 cm pour deux portes.
Les panneaux devaient être de coloris chêne d'épaisseur de 19 mm et comporter des corniches sur tous les meubles bas suivant un plan technique.
Il était indiqué que les frais de livraison étaient inclus et que des travaux pour un montant de 6.455 Francs pour le premier bon de commande devaient être fait suivant un devis de pose qui était prévu dans l'imprimé comme annexé mais en réalité ne l'était pas.
Le délai de livraison était prévu dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre 1997.
Le second bon de commande concernait un agencement de cuisine de marque « Etoile » pour une valeur de 40.000 Francs comprenant huit éléments haut, trois façades, deux éléments bas avec deux portes et deux tiroirs et deux portes de réfrigérateur. Le coloris des meubles était blanc, il devait être installé un plan de travail sur tous les meubles bas, un socle sous tous les meubles bas, et un fileur suivant le plan technique.
La livraison était gratuite mais il était prévu aussi des travaux, suivant un devis de pose qui n'était pas annexé et dont la date n'était pas indiquée, pour 4.000 Francs.
[minute page 4] Le troisième bon de commande portait uniquement sur des appareils ménagers à savoir un four, une plaque chauffante, une hotte, deux réfrigérateurs, cinq congélateurs et trois lave-vaisselle.
Il n'était pas prévu de travaux d'installation de ces appareils.
Enfin le dernier bon de commande portait sur un agencement de cuisine « Etoile » comportant deux éléments haut de 80 cm, deux éléments sous évier en façade de 80 cm, deux éléments bas avec deux portes et deux tiroirs et deux joue d'appuie. Le coloris devait être blanc, un plan de travail devait être posé sur tous les meubles bas, un socle sous tous les meubles bas et un fileur suivant le plan technique.
Il était prévu que le coût de la livraison était inclus mais des travaux suivant un devis qui n'était pas annexé et non daté étaient prévus pour 4.250 Francs.
L'ensemble de ces commandes s'élevait à la somme de 125.000 Francs.
Selon Monsieur X., la Société SPACIAL CUISINES ne lui donnait plus aucun renseignement sur sa commande jusqu'au 3 octobre 1997, date à laquelle il recevait une mise en demeure au terme de laquelle il lui était fait reproche de ne pas avoir versés les acomptes à la commande, ce qui lui était demandé sous huitaine, ainsi que d'indiquer la date et l'heure exacte à laquelle il souhaitait que la livraison soit effectuée.
La lettre de mise en demeure lui demandait en outre de répondre sous huitaine afin que la Société PRO-DIFFUSION puisse prendre ses dispositions pour que la pose intervienne dans les jours suivant la livraison.
A la suite de cette lettre adressée par l'organe d'un Avocat, Monsieur X. faisait répondre par son propre Avocat qu'il n'entendait pas donner suite à la proposition de contrat qui lui avait été présenté à son domicile, au motif que ce contrat était nul pour ne pas comporter de formulaire de rétractation détachable et que d'autre part les plans qui devaient également lui être présentés dans le délai de huit jours n'avaient pas été présentés.
[minute page 5] Au vu de ce refus d'exécuter le contrat par paiement du prix et de recevoir la marchandise après installation à son domicile, la Société VAUCLUSIENNE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT dite SPACIAL CUISINES a fait délivrer assignation à Monsieur X. devant le Tribunal de Grande Instance d'ALES pour lui demander sa condamnation au paiement de la somme de 125.000 Francs outre 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faisant donner acte de ce que la Société s'engageait à livrer et installer le matériel commandé.
Elle indiquait que le contrat avait été rompu unilatéralement par Monsieur X. alors que ce dernier avait reçu une communication téléphonique en date du 10 septembre 1997 pour que le technicien de la Société, Monsieur Y., puisse effectuer le schéma définitif de l'installation.
Par un jugement auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance d'ALES a débouté la Société VAUCLUSIENNE D'EQUIPEMENT DE L'HABITAT de sa demande et Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts, et condamné la Société VAUCLUSIENNE D'EQUIPEMENT DE L'HABITAT à payer à Monsieur X. la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Tribunal a considéré que les articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation s'appliquaient, Monsieur X. ayant la qualité de consommateur et non de commerçant même si ce dernier souhaitait faire installer les divers matériels de cuisine pour exercer une activité de loueur de gîte rural en plus de son activité d'agriculteur.
Le Tribunal a jugé que les bons de commande ne concernaient pas seulement l'achat des meubles et du matériel électro-ménager mais aussi les prestations de service concernant la pose de ces meubles et leur installation, lesdites prestations n'étant pas accompagnées des devis prévus dans le bon de commande et la précision du délai d'exécution n'étant pas apportée par les documents contractuels.
[minute page 6] La demanderesse ne démontrant pas suffisamment que le client aurait refusé de recevoir l'installateur technique, le Tribunal a considéré que les contrats litigieux ne comportaient pas les précisions suffisantes relatives aux délais et conditions d'installation des cuisines en sorte qu'ils étaient entachés de nullité au regard des dispositions de l'article L 121-23 du Code de la Consommation.
La Société VAUCLUSIENNE D'EQUIPEMENT DE L'HABITAT dite SPACIAL CUISINES a relevé appel de cette décision et demande à la Cour de constater que Monsieur X. a acquis les cuisines litigieuses pour créer un gîte de vacances dans le cadre de l'extension de son activité professionnelle de viticulteur,
- de constater que le nombre de cuisines commandées excluait qu'il s'agisse d'acquisitions faites dans le cadre des besoins personnels ou familiaux,
- constater que Monsieur X. n'avait pas la qualité de consommateur et ne pouvait donc prétendre bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation et spécialement celles relatives à la réglementation sur le démarchage à domicile,
- constater que les bons de commande pré-imprimés ne peuvent devant la bonne foi de la Société venderesse initialement abusée sur les projets réels de Monsieur X., impliquer à eux seuls l'application d'une législation qui n'a été prévue que pour protéger de véritables consommateurs et nullement des aménageurs de gîtes de vacances,
- de juger que ces ventes relèvent du Droit Commun et qu'elles étaient parfaites en application de l'article 1583 du Code Civil,
- condamner X. à verser à la Société VAUCLUSIENNE D'EQUIPEMENT DE L'HABITAT la somme de 125.000 Francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 1997 sur 31.250 Francs et à compter du 19 novembre 1997 date de l'assignation pour le solde,
- [minute page 7] le condamner en outre à lui verser la somme de 30.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais de première instance et 20.000 Francs pour la procédure d'appel,
- de donner acte à la Société V.E.H de ce qu'elle s'engage dès le versement effectif de la somme de 125.000 Francs à procéder à la mise à disposition des cuisines et à leur pose, conformément aux descriptifs des travaux signés le 25 août 1997,
- à titre subsidiaire, de dire que les ventes sont parfaites au regard de la réglementation sur le démarchage à domicile,
- de constater que les modalités et la durée d'exécution des travaux n'ont pu être fixées qu'en raison du refus désormais établi de Monsieur X. de recevoir le pré-installateur technique,
- de constater que X. ne peut venir arguer de sa propre turpitude et de la violation de ses propres obligations contractuelles,
- de réformer le jugement,
- de le condamner à verser les sommes réclamées à titre principal ainsi qu'aux dépens.
En réplique, Monsieur X. demande à la Cour :
- de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel,
- de confirmer le jugement et de condamner la Société V.E.H à lui verser une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[minute page 8]
Sur l'application du Code de la Consommation
Monsieur X. fait valoir qu'il exerce la profession de viticulteur et qu'il avait envisagé d'aménager effectivement des gîtes ruraux afin de rentabiliser son patrimoine immobilier mais que ce projet n'a pas abouti ;
Il soutient que les prestations de service qu'il a commandées n'avaient pas de rapport direct avec l'activité de viticulteur qu'il exerçait, qu'il n'a aucune compétence en matière d'exploitation de gîtes ruraux et qu'ainsi il était un simple consommateur ;
Il ajoute que du fait de l'application du Code de la Consommation, le contrat est nul pour ne pas comporter de formulaire détachable conforme à la législation puisque la partie détachable du formulaire comprend le commentaire que si la commande est annulée on peut utiliser le formulaire ci-contre, ce qui ne permet pas de déterminer qu'il s'agit d'une obligation d'utiliser le coupon détachable ;
Monsieur X. ajoute que le contrat était imparfait parce que le contrat comportait non seulement une vente mais aussi des prestations de service alors que la Société prestataire de service ne rapporte pas la preuve que Monsieur X. se soit opposé à l'exécution contractuelle de l'installation, l'attestation du technicien étant trop succincte et comportant une fausse date qui ne permet pas d'avoir l'assurance que Monsieur X. a refusé de recevoir le technicien, ce dernier fixant en effet ce rendez-vous à l'année 1998 soit un an après les faits et employant une formule ambiguë pour indiquer que Monsieur X. aurait refusé de le recevoir en précisant sur son attestation qu'il avait refusé l'appel ;
En outre Monsieur X. fait valoir que le contrat est nul parce qu'il ne comporte pas les mentions relatives aux conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités d'exécution de la prestation de service relative aux travaux d'installation du matériel de cuisine ;
Monsieur X. soutient donc que l'accord des parties n'était pas parfait dès lors que les conditions essentielles du contrat n'étaient pas précisées ;
[minute page 9] Il ajoute que le plan d'installation est une condition essentielle de l'exécution du contrat de fourniture et d'installation d'une cuisine intégrée ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Sur l'application du Code de la Consommation :
Attendu que la loi sur le démarchage à domicile contenue dans le Code de la Consommation n'est pas applicable à un contrat souscrit pour les besoins d'une activité professionnelle en cours de création ; qu'ainsi, lorsque Monsieur X., viticulteur, veut adjoindre à son activité professionnelle une activité professionnelle de loueur de gîtes ruraux, il se comporte comme un commerçant dont le contrat va lui permettre d'exercer une activité complémentaire d'exploitation de gîte rural annexe à celle de viticulteur pour laquelle il doit donc acheter du matériel permettant l'exercice de cette activité ;
Attendu que l'achat de matériel de cuisine et la pose de ce matériel de cuisine apparaît être en rapport direct avec l'activité de loueur de gîtes ruraux dont il convient de pourvoir à l'ameublement des locaux ;
Attendu qu'ainsi les dispositions protectrices du Code de la Consommation ne peuvent pas bénéficier à Monsieur X. ;
Attendu que la Société VAUCLUSIENNE D'EQUIPEMENT DE L'HABITAT se fonde sur l'article 1583 du Code Civil relatif à la vente pour réclamer le paiement du prix et du matériel vendu à Monsieur X. ;
Attendu sur ce point que l'examen des bons de commande démontrent que le contrat conclu entre Monsieur X. et la Société VAUCLUSIENNE D'EQUIPEMENT DE L'HABITAT n'était pas un contrat de vente mais un contrat complexe de prestation de service et de vente qui comportait à la fois la livraison d'un matériel mais aussi son installation et des travaux suivant un devis de pose qui n'a pas fait l'objet de discussion contractuelle ;
[minute page 10] Attendu qu'ainsi il existait uniquement un accord sur la vente de matériaux ou d'appareils électro-ménagers qui était associée indissociablement à des prestations de service, d'installation desdits matériaux et appareils ménagers dont les modalités d'exécution n'étaient pas précisées par un devis ;
Attendu dès lors que le contrat n'était pas totalement formé entre les deux parties au moment de la signature du bon de commande entre Monsieur X. et la Société VAUCLUSIENNE D'EQUIPEMENT DE L'HABITAT ;
Attendu cependant qu'il était de la commune intention des parties de faire établir un devis précis décrivant les opérations permettant la pose et l'installation des divers matériels achetés pour un prix forfaitaire qui était définis à l'avance ;
Attendu qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Y. que ce dernier a tenté vainement de prendre rendez-vous par téléphone avec Monsieur X. pour établir le devis et les modalités de l'installation des cuisines et que Monsieur X. a refusé la poursuite des relations contractuelles rompant brusquement ces relations avant la conclusion du devis relatif aux modalités d'installation des matériels commandés ;
Attendu que contrairement à l'opinion de Monsieur X., l'attestation de Monsieur Y. est suffisante pour démontrer que Monsieur X. qui a abandonné unilatéralement le projet de poursuivre les relations contractuelles avec la Société VAUCLUSIENNE D'EQUIPEMENT DE L'HABITAT, a commis une faute quasi-délictuelle en refusant unilatéralement et brusquement de poursuivre des relations contractuelles visant à l'installation de quatre cuisines intégrées ;
Attendu qu'ainsi la brusque rupture unilatérale du fait de Monsieur X. relative aux modalités et aux délais d'installation des cuisines oblige ce dernier à réparer le dommage causé à la Société VAUCLUSIENNE D'EQUIPEMENT DE L'HABITAT ;
[minute page 11] Attendu que comme il a été vu plus haut, le contrat passé entre la Société VAUCLUSIENNE D'EQUIPEMENT DE L'HABITAT et Monsieur X. n'étant pas parfait pour n'avoir pas comporté tous les éléments relatifs aux travaux de pose des équipements de cuisine achetés par Monsieur X., la Société VAUCLUSIENNE D'EQUIPEMENT DE L'HABITAT ne peut réclamer le paiement du prix des matériels vendus et posés, l'exécution du contrat s'avérant impossible faute d'accord sur les modalités de pose ;
Attendu que la brusque rupture unilatérale des discussions relatives aux délais et aux modalités de pose des cuisines intégrées a causé néanmoins un préjudice à la Société VAUCLUSIENNE D'EQUIPEMENT DE L'HABITAT par le déplacement de son technicien et l'élaboration d'un plan sommaire d'installation des éléments de cuisine, en sorte que compte tenu des démarches effectuées vainement par la Société VAUCLUSIENNE D'EQUIPEMENT DE L'HABITAT, la Cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 10.000 F les dommages et intérêts dus par Monsieur X. à la Société VAUCLUSIENNE D'EQUIPEMENT DE L'HABITAT ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu que par son courrier du 3 octobre 1997, la Société VAUCLUSIENNE D'EQUIPEMENT DE L'HABITAT, avant même que le délai d'installation ne soit écoulé, a mis en demeure Monsieur X. d'exécuter la totalité des prestations prévues au contrat alors qu'elle ne disposait pas du devis d'installation signé par Monsieur X. en sorte que la Société VAUCLUSIENNE D'EQUIPEMENT DE L'HABITAT savait à cette époque que le contrat était imparfait et que comme elle allait le démontrer ultérieurement par la production de l'attestation de son technicien, Monsieur X. souhaitait renoncer à la poursuite des relations contractuelles ; qu'elle n'en a pas moins exigé la totalité de l'exécution du contrat de la part de Monsieur X., qu'il s'ensuit que son défaut d'esprit de conciliation ne rend pas équitable le fait qu'elle soit indemnisée des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
[minute page 12] Attendu que Monsieur X. succombe, qu'il devra supporter les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP TARDIEU, avoués, si cette dernière en a fait l'avance ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel ;
Le déclare bien fondé ;
Réformant le jugement déféré ;
Condamne Monsieur X. à payer à la Société VAUCLUSIENNE D'EQUIPEMENT DE L'HABITAT la somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en la cause ;
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP TARDIEU, avoués, si cette dernière en a fait l'avance ;
Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, Président de Chambre ainsi que par Madame BERNARD, Greffier.
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5912 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Démarrage d’une activité principale
- 5914 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : matériels de cuisine