CA METZ (1re ch.), 31 mars 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3226
CA METZ (1re ch.), 31 mars 2011 : RG n° 06/01070 ; arrêt n° 11/00222
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que l'IPA, invalidité permanente et absolue, est définie contractuellement par l'article 22 des conditions générales comme étant constituée lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement : - l'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit, - elle le met définitivement dans l'obligation de recourir de façon constante à l'assistance totale d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer) - la date de réalisation du risque reconnu par l'assureur se situe avant l'âge limite de couverture stipulé aux conditions particulières (ici le 60e anniversaire de l'intéressé, non atteint à la date à laquelle la réalisation du risque a été invoquée) ;
Que M. X. soutient au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation que cette clause présenterait un caractère abusif, devrait être réputée non écrite et par conséquent ne pourrait lui être opposée, au motif que, alors qu'il doit supporter les échéances du prêt et les cotisations d'assurance, elle viderait de substance le contenu de la garantie invalidité ;
Que ce texte énonce […] ; Que toutefois les recommandations de la commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie à la cassation, à défaut de caractère normatif, le juge pouvant les utiliser pour s'éclairer ;
Attendu qu'au cas présent l'examen de la clause querellée montre que celle-ci est rédigée en caractères tout à fait lisibles et apparents et en termes clairs et aisément compréhensibles, même par un non professionnel ; Que contrairement à ce que soutient M. X. cette clause n'exclut pas toute garantie et se borne à déterminer les limites et les conditions de la garantie offerte par l'assureur, d'où il suit que cette clause ne peut être réputée non écrite et doit recevoir application ».
COUR D’APPEL DE METZ
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 31 MARS 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/01070. Arrêt n° 11/00222.
APPELANT :
Monsieur X.
représenté par Maître Stéphane FARAVARI, avocat à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES - CNP ASSURANCES
représentée par son représentant légal, représentée par Maître Véronique HEINRICH, avocat à la Cour
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
représentée par son représentant légal, représentée par la SCP ROZENEK & MONCHAMPS, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DUROCHE, Conseiller, Mademoiselle OTT, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme PERSIALI
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 20 janvier 2011
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 mars 2011.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par arrêt du 12 novembre 2008, exposant les faits de la cause, les moyens et les prétentions des parties, la cour a, avant dire droit au fond, d'une part invité les parties à produire l'acte de prêt avec ses annexes établi par Maître L., notaire, le 1er octobre 1992 et d'autre part ordonné une expertise médicale à l'effet de déterminer si l'état de santé de M. X. correspond à l'ITT et l'IPA telles que définies aux conditions générales du contrat d'assurance.
L'expert commis par la cour a déposé son rapport le 21 septembre 2009.
Par conclusions récapitulatives du 5 août 2010, M. X. a demandé à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de juger sa demande recevable et bien fondée,
à titre principal :
- de juger que la SA CNP Assurances est tenu de garantir le contrat de prêt immobilier qu'il a souscrit,
- de la condamner à régler les sommes restant dues à compter du 1er septembre 1997 en principal, intérêts et frais auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine au titre de l'IPA ou de l'ITD,
- à défaut, de condamner à la SA CNP Assurances à régler les échéances du prêt en ses lieu et places pour la période d'ITT, qui n'a pas encore pris fin, et à lui rembourser les échéances en capital et intérêts dont il a dû s'acquitter auprès de la banque pour la période du 27 novembre 2001 jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- de condamner la société CNP Assurances aux dépens de première instance d'appel et à lui payer la somme de 1.500 euros pour frais irrépétibles,
subsidiairement :
- de juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a manqué à son obligation de conseil et d'information à son égard,
- de juger qu'elle est réputée être son propre assureur et qu'elle doit supporter seul le solde restant dû au titre du prêt immobilier en principal, intérêts et frais, à compter du premier septembre 1977,
- de condamner la caisse à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 47.765,20 euros au titre des échéances depuis le 28 novembre 2001 jusqu'à la fin du contrat,
- à défaut, de condamner la banque à lui payer la même somme au titre de la perte de chance de ne pas être totalement indemnisé de son incapacité totale de travail et de ses conséquences,
- plus subsidiairement, en application de l’article 123 du code de procédure civile, de condamner la banque à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts,
- de condamner la banque aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 décembre 2009, la SA CNP Assurances a demandé à la cour :
- de débouter M. X. de son appel,
- de constater que la garantie incapacité totale et définitive (ITD) n'a pas été souscrite,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de condamner M. X. aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, et au paiement de la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 23 octobre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a demandé à la cour :
- de rejeter l'appel,
- de recevoir son appel incident,
- de juger la demande de M. X. irrecevable comme prescrite,
- subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner l'appelant aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 5 août 2010, 14 décembre 2009 et 23 octobre 2010, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats :
Sur les demandes formées par M. X. liée à l'encontre de la société CNP Assurances :
Attendu que suivant acte notarié du 1er octobre 1992 M. et Mme X. ont acquis une maison à usage d'habitation au prix de 165.000 F pour le paiement duquel ils ont contracté un prêt auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Est et en garantie duquel M. X. en qualité d'emprunteur a souscrit un contrat d'assurances groupe pour les risques décès et invalidité, l'acte mentionnant expressément que le prêteur et l'emprunteur déclarent que M. X. a adhéré et a été admis à l'assurance décès et invalidité proposée par le prêteur, la page 14 de l'acte précisant que seule l'assurance décès présente un caractère obligatoire (cette mention ayant déjà figuré dans l'offre de prêt acceptée par l'emprunteur), le coût de la cotisation d'assurance correspondant uniquement à ce risque décès étant décompté au taux de 0,448 % l'an dans le taux effectif global de 11,873 % l'an ;
Que pareillement le document intitulé « conditions particulières et demande d'adhésion » fait apparaître que M. X. a souscrit un contrat d'assurances groupe auprès de la CNP Assurances pour les risques suivants : décès (article 21) invalidité permanente et absolue IPA (article 22) et incapacité temporaire totale ITT (article 24), le document intitulé « conditions générales » étant joint à la demande d'adhésion ;
Qu'il se déduit de ces indications que M. X. n'a pas contracté pour la garantie du risque invalidité totale et définitive (ITD), de sorte que les développements et demandes figurant à cet égard dans ses conclusions sont inopérants et ne peuvent être pris en compte ;
Attendu que l'incapacité temporaire totale est définie de la façon suivante :
« l'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité appelée délai de carence, il se trouve dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle ou dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque même à temps partiel à la suite d'un accident ou d'une maladie ; s'il est assuré social, et outre les conditions ci-dessus, il doit bénéficier de prestations en espèces (indemnités journalières maladie ou accident, pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie selon la définition de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, rente d'accident du travail et maladie professionnelle égale ou supérieure à 66 %) ; l'assuré qui bénéficie des prestations en espèces d'un organisme de protection sociale cesse d'être pris en charge du seul fait qu'il n'est plus en mesure de fournir des attestations de versement de ces prestations ou qu'il bénéficie des prestations d'invalidité ou d'incapacité partielle ; la prise en charge cesse également du moment où, après contrôle médical, l'assuré reconnu capable de reprendre une activité professionnelle ou non professionnelle même partielle »
Qu'en l'espèce M. X. ne peut prétendre que son incapacité temporaire totale dure toujours actuellement et qu'il serait en droit de réclamer la prise en charge des échéances du prêt, compte tenu de ce que à la suite de la visite médicale du 27 novembre 2001 il a été reconnu par le médecin-conseil de l'assureur qu'il était capable d'exercer partiellement son activité professionnelle, en sorte que la CNP Assurances a cessé de prendre en charge les échéances du prêt, échéances qu'elle a supportées du 22 octobre 1997 au 26 novembre 1991, soit durant un laps de temps dépassant celui retenu par l'expert judiciaire dans son rapport du 14 septembre 2009, lequel indique que M. X. s'est trouvé en état d'incapacité temporaire totale, en premier lieu du 20 octobre 1993 au 1er avril 1994, et pour la période considérée du 23 juin 1997 au 3 novembre 1997, puis du3 juillet 1997 au 3 novembre 1997, et enfin du 12 avril 2009 au 21 avril 2009, étant observé que cette dernière période n'a pas été prise en charge par l'assureur compte tenu de ce qu'elle était inférieure au délai de carence contractuel ;
Que les demandes de M. X. au titre de l'ITT doivent être rejetées, alors surtout qu'il ne peut sans contradiction revendiquer à la fois le bénéfice des dispositions contractuelles au titre de l'ITT, de l'IPA et de l'ITT ;
Attendu que l'IPA, invalidité permanente et absolue, est définie contractuellement par l'article 22 des conditions générales comme étant constituée lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement :
- l'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit,
- elle le met définitivement dans l'obligation de recourir de façon constante à l'assistance totale d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer)
- la date de réalisation du risque reconnu par l'assureur se situe avant l'âge limite de couverture stipulé aux conditions particulières (ici le 60e anniversaire de l'intéressé, non atteint à la date à laquelle la réalisation du risque a été invoquée) ;
Que M. X. soutient au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation que cette clause présenterait un caractère abusif, devrait être réputée non écrite et par conséquent ne pourrait lui être opposée, au motif que, alors qu'il doit supporter les échéances du prêt et les cotisations d'assurance, elle viderait de substance le contenu de la garantie invalidité ;
Que ce texte énonce que dans les contrats conclus entre professionnel et non professionnel ou consommateur, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Que des décrets en Conseil d'État pris après avis de la commission des clauses abusives peuvent déterminer des types de clause qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa, l'annexe au présent code comprenant une liste indicative et non exhaustive de clauses pouvant être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions du premier alinéa ;
Qu'il est ajouté pourtant que en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause ;
Que ce texte dispose encore que, sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ;
Que toutefois les recommandations de la commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie à la cassation, à défaut de caractère normatif, le juge pouvant les utiliser pour s'éclairer ;
Attendu qu'au cas présent l'examen de la clause querellée montre que celle-ci est rédigée en caractères tout à fait lisibles et apparents et en termes clairs et aisément compréhensibles, même par un non professionnel ;
Que contrairement à ce que soutient M. X. cette clause n'exclut pas toute garantie et se borne à déterminer les limites et les conditions de la garantie offerte par l'assureur, d'où il suit que cette clause ne peut être réputée non écrite et doit recevoir application ;
Attendu que l'expert judiciaire, répondant de façon précise à la question qui lui a été posée de dire si l'état de M. X. correspond ou non à l'ITT ou à l'IPA telle que définies aux conditions générales du contrat d'assurance, après analyse des documents médicaux qui lui ont été communiqués et après avoir examiné M. X., a expressément conclu que compte tenu des données de l'interrogatoire de M. X. auquel il a procédé et de son examen clinique l'état de l'appelant ne correspond pas à la définition de l'IPA, puisqu'en effet son état ne place pas dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit et ne le met pas définitivement dans l'obligation de recourir de façon constante à l'assistance totale d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie ;
Que par suite les demandes dirigées par M. X. à l'encontre de la société CNP assurances doivent être rejetées ;
Que le jugement dont appel étant confirmé sur ce chef du litige, M. X. devra supporter les dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Que néanmoins les circonstances particulières de la cause rendent équitable de ne pas faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes formées par M. X. à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine :
Attendu que, en cause d'appel la banque prêteuse a opposé la fin de non-recevoir tiré de l'application de la prescription décennale en rappelant que le prêt a été souscrit le 30 août 1992 et que l'assignation dirigée contre elle est intervenue en novembre 2004, et en soutenant que l'inexécution alléguée de son obligation d'information et de conseil s'est manifestée à la date de la conclusion du prêt ;
Que M. X. a répliqué que la prescription n'est pas acquise compte tenu de ce que le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle il a eu connaissance du manquement de la banque à son obligation du conseil, c'est-à-dire à partir du moment où il n'a plus été couvert par la police d'assurance, soit à dater du 27 novembre 2001, ajoutant à titre subsidiaire qu'en application de l’article 123 du code de procédure civile le Crédit Agricole, qui a attendu 4 ans et après une expertise judiciaire pour soulever cette fin de non-recevoir, doit être condamné à son profit au paiement d'une indemnité équivalente au montant des sommes dont il est encore redevable à l'égard du Crédit Agricole ;
Attendu qu'en application de l’article 123 du code de procédure civile la fin de non recevoir peut être proposée en tout état de cause, de sorte que ce moyen de prescription est recevable en la forme ;
Que la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable à la cause, concerne notamment l'action engagée par les souscripteurs d'une assurance de groupe pour la garantie du remboursement d'emprunts ;
Que dans le dernier état de sa jurisprudence la cour de cassation a énoncé que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, et que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, consistant en une perte de chance de ne pas contracter une assurance couvrant le risque non garanti, se manifeste dès l'octroi des crédits ;
Qu'il s'ensuit que l'action engagée par M. X. à l'encontre du prêteur de deniers, effectivement débiteur envers lui d'une obligation de conseil et d'information, ne pouvant se résoudre en la seule remise de la notice, mais devant s'exécuter par la délivrance de renseignements suffisants sur l'adéquation des risques couverts par rapport à la situation personnelle l'emprunteur, est cependant prescrite comme ayant été mise en œuvre tardivement ;
Que M. X. ne rapporte pas la preuve d'une intention de dolosive de la banque et de ce que celle-ci aurait volontairement attendu la procédure d'appel pour invoquer le moyen de prescription ici admis ;
Que le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il a jugé cette demande de M. X. recevable ;
Que, eu égard en ce qui précède, M. X. doit pareillement supporter les dépens d'appel, y compris les frais d'expertise ;
Que la cour considère également à l'égard du Crédit Agricole que l'équité impose de ne pas faire application à son profit de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement :
* juge les appels principal et incident recevables en la forme ;
* rejette l'appel principal de M. X. et confirme le jugement rendu le 16 février 2006 par le tribunal de grande instance de Metz en ce que M. X. a été débouté de ses demandes à l'encontre de la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES ;
* condamne M. X. aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
* dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CNP Assurances ;
* juge l'appel incident de la banque bien fondé ;
* infirme le jugement du tribunal de grande instance de Metz en ce que cette juridiction a jugé recevable l'action dirigée par M. X. à l'encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ;
* statuant à nouveau, juge cette action irrecevable comme prescrite ;
* condamne M. X. aux dépens de son appel en ce qu'il était dirigé à l'encontre de la CRCAM de Lorraine, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
* dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CRCAM de Lorraine.
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