CASS. COM., 15 février 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3247
CASS. COM., 15 février 2011 : pourvoi n° 10-21551
Extrait : « Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les termes de l'article L. 442-6 I 2°, a) du code de commerce, selon lesquels « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : (?) d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu (...) », définissent de manière claire, précise et sans ambiguïté le comportement qu'ils visent, que ces termes ont, en outre, déjà fait l'objet d'une jurisprudence des juges du fond cohérente et nombreuse et qu'enfin ils incluent un élément moral de l'infraction ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 10-21551.
DEMANDEUR à la cassation : Société Carrefour France
DÉFENDEUR à la cassation : Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Procureur général près la cour d'appel de Nîmes
Mme Favre (président), Président. SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Odent et Poulet, Avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
DEMANDE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Carrefour France soutient que les dispositions de l'article L. 442-6 I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6 I 1° dans sa rédaction actuelle, issue des lois successives lui ayant porté modification, porte atteinte à l'article 34 de la Constitution, ainsi qu'aux articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION A LA DEMANDE DE QPC (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les termes de l'article L. 442-6 I 2°, a) du code de commerce, selon lesquels « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : (?) d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu (...) », définissent de manière claire, précise et sans ambiguïté le comportement qu'ils visent, que ces termes ont, en outre, déjà fait l'objet d'une jurisprudence des juges du fond cohérente et nombreuse et qu'enfin ils incluent un élément moral de l'infraction ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.